Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · RS 520.1

Chapitre 9 Voies de recours et procédure

Titre 3 Protection civile

Art. 84 à 87 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Prétentions de nature non patrimoniale

Art. 84 Appréciation de l’aptitude au service de protection civile

1Les décisions des commissions de visite sanitaire concernant l’appréciation de l’aptitude au service de protection civile peuvent faire l’objet d’un recours auprès d’une autre commission de visite sanitaire. Cette dernière rend une décision définitive.

2La personne concernée par la décision ou son représentant légal ont qualité pour recourir.

Art. 85 Affectation à une fonction

L’affectation à une fonction dans la protection civile peut faire l’objet d’un recours auprès du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS). Le DDPS statue définitivement.

Art. 86 Recours contre les décisions rendues par les autorités cantonales de dernière instance

1Dans les litiges de nature non patrimoniale, les décisions rendues par les autorités cantonales de dernière instance peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral, sauf si elles concernent la convocation.

2Le DDPS peut recourir auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions rendues par les autorités cantonales de dernière instance. Celles-ci adressent sans retard et gratuitement leurs décisions à l’OFPP à sa demande.

Section 2 Prétentions de nature patrimoniale

Art. 87

1Les cantons désignent les autorités compétentes pour statuer, aux échelons cantonal et communal, sur les demandes en dommages-intérêts et les actions récursoires formées à la suite d’un événement dommageable et liées à des services de protection civile cantonaux ou communaux. Leurs décisions peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif fédéral.

2L’OFPP statue sur les demandes en dommages-intérêts et les actions récursoires liées à des services de protection civile relevant de la compétence de convocation de la Confédération.

3Il statue sur les prétentions de nature patrimoniale de la Confédération ou sur celles qui sont dirigées contre cette dernière lorsqu’elles sont fondées sur la présente loi et qu’elles ne concernent pas la responsabilité en cas de dommages.

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