Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · RS 520.1

Chapitre 8 Responsabilité en cas de dommages

Titre 3 Protection civile

Art. 78 à 83 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 78 Principes

1La Confédération, les cantons ou les communes répondent de tout dommage causé de façon illicite à des tiers par du personnel enseignant ou des personnes astreintes dans l’accomplissement de tâches de la protection civile, à moins qu’ils prouvent que le dommage est dû à un cas de force majeure ou à une faute de la personne lésée ou d’un tiers.

2La collectivité publique à laquelle le service qui a convoqué la personne concernée est rattaché répond des dommages.

3Lorsqu’un état de fait entraîne une responsabilité régie par d’autres dispositions légales, ces dernières priment la présente loi.

4Les personnes lésées ne peuvent faire valoir aucune prétention envers le personnel enseignant et les personnes astreintes.

5Les dispositions du présent chapitre sont également applicables en cas d’exercices combinés impliquant la protection civile, d’autres organisations partenaires au sens de l’art. 3 ou l’armée.

6Elles ne sont pas applicables en cas de conflit armé.

Art. 79 Action récursoire et indemnisation

1Si la Confédération, les cantons ou les communes ont versé des dommages-intérêts, ils peuvent intenter une action récursoire contre le personnel enseignant et les personnes astreintes qui ont causé le dommage intentionnellement ou par négligence grave.

2Quiconque demande une intervention de la protection civile d’envergure nationale en faveur de la collectivité (art. 53, al. 3) doit indemniser la Confédération, les cantons ou les communes pour les prestations fournies à des tiers en cas de sinistre et ne peut adresser aucune demande d’indemnisation à ces collectivités pour les dommages directs subis, sous réserve de dommages causés intentionnellement ou par négligence grave.

Art. 80 Responsabilité envers la Confédération, les cantons et les communes

1Le personnel enseignant et les personnes astreintes répondent du dommage qu’ils ont causé directement à la Confédération, aux cantons ou aux communes en violant, intentionnellement ou par négligence grave, leurs devoirs de service.

2Ils sont responsables du matériel qui leur a été confié et répondent des dommages causés intentionnellement ou par négligence grave.

3Les comptables sont responsables de la tenue des comptes, des fonds et des moyens qui leur sont confiés ainsi que de leur usage réglementaire. Ils répondent des dommages causés intentionnellement ou par négligence grave; les organes chargés de contrôler la comptabilité sont soumis aux mêmes règles de responsabilité s’ils violent leurs devoirs de contrôle.

Art. 81 Fixation des indemnités

1Les art. 42, 43, al. 1 et 1bis, 44, al. 1, 45 à 47, 49 et 53 du code des obligations (CO)43 sont applicables par analogie lors de la fixation des indemnités.

2Lorsque la responsabilité du personnel enseignant ou d’une personne astreinte est engagée, les indemnités sont fixées en tenant compte au surplus du comportement de la personne impliquée durant le service, de sa situation financière et du genre de service.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 82 Perte ou détérioration d’objets personnels

1Le personnel enseignant et les personnes astreintes répondent du dommage résultant de la perte ou de la détérioration de leurs objets personnels.

2Si le dommage est dû à un accident de service ou qu’il est la conséquence directe de l’exécution d’un ordre, la Confédération, les cantons ou les communes versent une indemnité appropriée.

3Lorsque la faute est imputable à la personne lésée, l’indemnité peut être réduite de façon appropriée. Il est notamment tenu compte du fait que l’utilisation des objets personnels était ou non requise pour les besoins du service.

Art. 83 Prescription

1L’action en réparation d’un dommage dirigée contre la Confédération, un canton ou une commune en vertu des art. 78 et 82 se prescrit conformément aux dispositions du CO44 sur les actes illicites. Le dépôt d’une demande écrite de réparation auprès de la Confédération, du canton ou de la commune est une action au sens de l’art. 135, ch. 2, CO.

2L’action récursoire de la Confédération, d’un canton ou d’une commune au sens de l’art. 79, al. 1, se prescrit par trois ans à compter de la reconnaissance ou de la constatation exécutoire de la responsabilité de la Confédération, du canton ou de la commune; dans tous les cas, elle se prescrit par dix ans ou, en cas de mort d’homme ou de lésions corporelles, par vingt ans, à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé.

3Le droit de la Confédération, d’un canton ou d’une commune d’exiger réparation d’un dommage en vertu de l’art. 80 se prescrit par trois ans à compter du jour où la Confédération, le canton ou la commune a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue de le réparer et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé.

4Si le fait dommageable résulte d’un acte punissable de la personne tenue à réparation, l’action se prescrit au plus tôt à l’échéance du délai de prescription de l’action pénale. Si la prescription de l’action pénale ne court plus parce qu’un jugement de première instance a été rendu, l’action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

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