Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · RS 520.1

Chapitre 1 But, collaboration et obligations de tiers

Titre 2 Protection de la population

Art. 2 à 5 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 2 But

Le but de la protection de la population est de protéger la population et ses moyens de subsistance en cas d’événement dommageable de grande portée (événement majeur), de catastrophe, de situation d’urgence ou de conflit armé, de limiter et maîtriser les effets d’événements dommageables et de prendre des mesures préparatoires.

Art. 3 Organes de conduite, organisations partenaires et tiers

1Les organes de conduite, les organisations partenaires et des tiers collaborent, dans le cadre de la protection de la population, à la maîtrise des événements et à la préparation en vue de ceux-ci.

2Les organisations partenaires suivantes collaborent:

a.
la police, pour le maintien de l’ordre et de la sécurité;
b.
les corps de sapeurs-pompiers, pour le sauvetage et la garantie de la lutte contre les sinistres;
c.
les services de la santé publique, y compris les premiers secours, pour fournir des soins médicaux à la population;
d.
les services techniques, en particulier pour assurer la disponibilité de biens et services indispensables à la population;
e.
la protection civile, pour protéger et secourir la population, assister les personnes en quête de protection, assurer l’aide à la conduite et appuyer les autres organisations partenaires.

3D’autres services et organisations peuvent être tenus de collaborer à la maîtrise d’événements et à la préparation en vue de ceux-ci, notamment:

a.
des autorités;
b.
des entreprises;
c.
des organisations non gouvernementales.

Art. 4 Collaboration

La Confédération, les cantons et les autres services et organisations collaborent, dans les limites de leurs compétences, pour accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de la présente loi, notamment dans les domaines suivants:

a.
développement de la conception du système de protection de la population;
b.
protection contre les menaces nucléaires, biologiques et chimiques (protection NBC);
c.
systèmes d’alarme et de communication pour la protection de la population;
d.
information des autorités et de la population;
e.
formation, recherche et coopération internationale.

Art. 5 Obligations de tiers

En cas d’alarme, toute personne est tenue de se conformer aux mesures et aux consignes de comportement prescrites par les services compétents.

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