Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · RS 520.1

Chapitre 6 Financement

Titre 2 Protection de la population

Art. 23 à 27 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 23 Système radio mobile de sécurité

1La Confédération supporte les coûts suivants:

a.
mise à disposition, exploitation, entretien et maintien de la valeur des composants centraux du système radio mobile de sécurité et des composants décentralisés qui relèvent de sa compétence;
b.
mise à disposition, exploitation, entretien et maintien de la valeur des émetteurs qui lui appartiennent et de leurs infrastructures;
c.
mise à disposition des terminaux et interconnexion des postes de commandement des autorités et organisations chargées du sauvetage et de la sécurité à l’échelon fédéral.

2Les cantons supportent les coûts suivants:

a.
mise à disposition, exploitation, entretien et maintien de la valeur des composants décentralisés du système radio mobile de sécurité et de l’infrastructure de leurs réseaux partiels;
b.
connexion de l’infrastructure de leurs réseaux partiels aux composants centraux;
c.
liaisons redondantes entre les réseaux partiels, pour autant qu’elles ne fassent pas partie du système national d’échange de données sécurisé;
d.
mise à disposition des terminaux à l’échelon cantonal, à moins que la Confédération en ait fait l’acquisition (art. 76, al. 1);
e.
interconnexion des postes de commandement des autorités et organisations chargées du sauvetage et de la sécurité à l’échelon cantonal.

3Le Conseil fédéral définit la participation des exploitants de réseaux partiels aux coûts de l’utilisation commune des émetteurs de la Confédération.

4Les tiers supportent les coûts de leurs terminaux.

5Le Conseil fédéral peut prévoir que les cantons ou les tiers doivent assumer les surcoûts que des retards dans la mise en œuvre de mesures d’entretien ou de maintien de la valeur ont occasionnés pour la Confédération.

Art. 24 Système d’alarme, information en cas d’événement et radio d’urgence

1La Confédération supporte les coûts du système d’alarme, des systèmes d’information en cas d’événement et de la radio d’urgence.

2Les exploitants d’ouvrages d’accumulation supportent les coûts d’exploitation et d’entretien des composants décentralisés du système d’alarme eau. Le Conseil fédéral règle les modalités.

Art. 25 Système national d’échange de données sécurisé, système mobile de communication sécurisée à large bande et réseau national de suivi de la situation

1La Confédération supporte les coûts suivants induits par le système national d’échange de données sécurisé, le système mobile de communication sécurisée à large bande et le réseau national de suivi de la situation:

a.
dans leur totalité, les coûts de l’investissement et du maintien de la valeur à caractère d’investissement des composants centraux;
b.
les coûts de l’investissement, de l’exploitation, de l’entretien, du maintien de la valeur dans le cadre de l’exploitation et du maintien de la valeur à caractère d’investissement pour les composants décentralisés qui relèvent de sa compétence;
c.
proportionnellement, les coûts de l’exploitation, de l’entretien et du maintien de la valeur dans le cadre de l’exploitation des composants centraux.

2Les cantons et les tiers concernés supportent:

a.
proportionnellement, les coûts de l’exploitation, de l’entretien et du maintien de la valeur dans le cadre de l’exploitation des composants centraux;
b.
les coûts de l’investissement, de l’exploitation, de l’entretien, du maintien de la valeur dans le cadre de l’exploitation et du maintien de la valeur à caractère d’investissement des composants décentralisés qui ne relèvent pas de la compétence de la Confédération.

3Les cantons et les tiers qui participent à un projet pilote de système de communication mobile de sécurité à large bande (art. 20, al. 8) en supportent les coûts. En cas de réalisation du système à l’échelle nationale, la Confédération rembourse les coûts des composants centraux aux cantons et aux tiers concernés. Le Conseil fédéral règle les modalités de la répartition des coûts. À cette fin, il consulte les cantons.

Art. 26 Instruction

1La Confédération et les cantons supportent le coût des offres d’instruction visées à l’art. 22 qui relèvent de leurs compétences.

2Le Conseil fédéral règle les modalités de la répartition des coûts.

Art. 27 Autres coûts

La Confédération supporte les coûts suivants:

a.
coûts de ses propres activités de recherche et développement (art. 13);
b.11
…
c.
coûts du matériel d’intervention destiné aux organisations d’intervention spécialisées dans le domaine NBC (art. 12, al. 3);
d.
coûts de ses propres activités dans le cadre de la collaboration avec les cantons, les organisations partenaires et les exploitants d’infrastructures critiques (art. 4).
Historique et notes (1)
  1. Abrogée par le ch. I de la LF du 21 mars 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 703; FF 2024 1216).

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