Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · RS 520.1

Section 2 Droits et obligations des personnes astreintes

Titre 3 Protection civile Chapitre 2 Obligation de servir dans la protection civile

Art. 39 à 44 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 39 Solde, subsistance, transport et hébergement

1Les personnes qui effectuent un service de protection civile ont droit:

a.
à une solde;
b.
à la subsistance gratuite;
c.
à l’utilisation gratuite des moyens de transport publics pour l’entrée en service et le licenciement ainsi que pour les déplacements entre leur lieu de service et leur domicile pendant les congés;
d.
à un hébergement gratuit si elles ne peuvent pas loger à leur domicile.

2Le Conseil fédéral règle les conditions permettant de faire valoir les droits visés à l’al. 1. Il peut prévoir que la convocation donne droit à l’utilisation des transports publics.

Art. 40 Allocation pour perte de gain

Les personnes qui effectuent un service de protection civile ont droit à une allocation pour perte de gain, conformément à la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain24.

Historique et notes (1)
  1. RS 834.1

Art. 41 Taxe d’exemption de l’obligation de servir

Le calcul du montant de la taxe d’exemption prend en compte la totalité des jours de service de protection civile donnant droit à une solde effectués par les personnes astreintes et les personnes qui s’engagent volontairement dans la protection civile et sont assujetties à la taxe d’exemption.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 703; FF 2024 1216).

Art. 42 Assurance

1Les personnes qui effectuent un service de protection civile sont assurées conformément à la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire (LAM)26.

2L’OFPP édicte des dispositions visant à prévenir les accidents et les atteintes à la santé dans la protection civile.

Historique et notes (1)
  1. RS 833.1

Art. 44 Obligations

1Les personnes astreintes doivent se conformer aux instructions de service.

2Elles peuvent être tenues d’accepter des fonctions de cadres et d’exécuter les services de protection civile que ces fonctions impliquent.

3Les cadres sont également tenus de remplir des tâches hors du service, notamment d’exécuter les travaux inhérents à la préparation des services d’instruction et des interventions de la protection civile.

4Les personnes astreintes sont tenues de s’annoncer. Le Conseil fédéral règle le type et l’ampleur des données qui doivent être annoncées.

5Elles ne sont autorisées à employer leur équipement personnel que dans le cadre des services de protection civile.

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