Ordonnance sur les banques (OB) · RS 952.02

Section 1 Indications sur les personnes et les détenteurs de participations dans la demande d’autorisation et modification des faits

Chapitre 2 Autorisations

Art. 8 à 8a · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 8 Indications sur les personnes et les détenteurs de participations

(art. 1b et 3, al. 2, let. c et cbis, al. 5 et 6, LB)33

1Les demandes d’autorisation pour l’ouverture de nouvelles banques doivent contenir notamment les indications et documents suivants sur les personnes chargées d’administrer et de gérer la banque ou la personne visée à l’art. 1b LB au sens de l’art. 3, al. 2, let. c, LB, et sur les détenteurs de participations qualifiées au sens de l’art. 3, al. 2, let. cbis, LB:

a.
pour les personnes physiques:
1.
des informations sur la nationalité, sur le domicile, sur les participations qualifiées détenues dans d’autres entités et sur d’éventuelles procédures judiciaires et administratives pendantes,
2.
un curriculum vitae signé par la personne concernée,
3.
des références,
4.34
un extrait du casier judiciaire destiné aux particuliers et un extrait du registre des poursuites ou, si elles sont domiciliées à l’étranger, des attestations analogues;
b.
pour les sociétés:
1.
les statuts,
2.
un extrait du registre du commerce ou une attestation analogue,
3.
une description des activités, de la situation financière et, le cas échéant, de la structure du groupe,
4.
des informations sur d’éventuelles procédures judiciaires et administratives, pendantes ou terminées.

2Les actionnaires détenant des participations qualifiées doivent déclarer à la FINMA s’ils acquièrent la participation pour leur propre compte ou à titre fiduciaire pour le compte de tiers et s’ils ont accordé sur celle-ci des options ou autres droits de même nature.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5229).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 10 ch. II 29 de l’O du 19 oct. 2022 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 698).

Art. 8a Modification des faits

(art. 1b et 3, al. 1, 2 et 3, LB)

1Les banques et les personnes visées à l’art. 1b LB signalent à la FINMA toute modification des faits déterminants pour l’octroi de l’autorisation.

2En cas de modification significative, elles demandent l’autorisation de la FINMA avant de poursuivre leur activité.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5229).

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