Ordonnance sur les banques (OB) · RS 952.02

Chapitre 7 Dispositions spéciales applicables aux banques d’importance systémique

Art. 60 à 66c · 13 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Plan d’urgence

Art. 60 Plan d’urgence

(art. 8, 9, al. 2, let. d, et 10, al. 2, LB)

1La banque d’importance systémique s’assure que ses fonctions d’importance systémique au sens de l’art. 8 LB peuvent être poursuivies sans interruption, indépendamment des autres parties de la banque, en cas de menace d’insolvabilité. Elle prend les mesures nécessaires à cet effet.

2Elle décrit dans un plan d’urgence les mesures requises et prouve ainsi à la FINMA qu’elle est à même de remplir ses obligations selon l’al. 1, 1re phrase, conformément à l’expérience générale et en l’état actuel des connaissances.

3Dans les trois ans suivant la constatation de leur importance systémique par la BNS, les banques d’importance systémique qui ne sont pas actives au niveau international au sens de l’art. 124a OFR78 doivent établir un plan d’urgence suisse applicable. La FINMA peut prolonger ce délai dans des cas justifiés. Les mesures du plan d’urgence doivent être appliquées à titre préparatoire si cela est nécessaire à la poursuite sans interruption des fonctions d’importance systémique.79

4La banque d’importance systémique doit actualiser le plan d’urgence chaque année, avant la fin du deuxième trimestre, et le remettre à la FINMA. Des actualisations doivent également être remises si des modifications impliquent un remaniement du document ou si la FINMA le demande.

Historique et notes (2)
  1. RS 952.03
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 11 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1725).

Art. 61 Contrôle du plan d’urgence

(art. 10, al. 2, LB)

1La FINMA examine les mesures du plan d’urgence quant à leur efficacité en cas de menace d’insolvabilité de la banque. Lors de cet examen, elle tient compte du degré d’application des mesures prévues à l’art. 60, al. 3. Elle examine notamment si:

a.
la poursuite des fonctions d’importance systémique est garantie sur le plan technique aussi bien qu’organisationnel, en tenant compte du temps à disposition, du coût, des obstacles juridiques et des ressources nécessaires;
b.
les rapports juridiques et économiques au sein du groupe financier, notamment les garanties et les financements internes, et les rapports de même nature relatifs aux clients et à d’autres tiers n’entravent pas la poursuite des fonctions d’importance systémique;
c.
la planification des fonds propres et des liquidités destinés à la poursuite des fonctions d’importance systémique prévoit une dotation correspondante suffisante pour appliquer le plan d’urgence;
d.
des processus adéquats et l’infrastructure requise pour l’opérabilité des fonctions d’importance systémique sont prévus et l’accès aux ressources nécessaires est garanti à tout moment, indépendamment des parties de la banque n’ayant pas une importance systémique;
e.
les ressources humaines nécessaires à la poursuite des fonctions d’importance systémique sont disponibles, fonctions de conduite et de contrôle comprises;
f.
les contrats relatifs à la poursuite des fonctions d’importance systémique conclus au sein du groupe, notamment les garanties et les financements internes, de même que les contrats de même nature conclus avec des clients et d’autres tiers sont enregistrés avec les documents d’affaires correspondants et si la liste est mise à jour régulièrement;
g.
le plan d’urgence est compatible avec les lois et les exigences de surveillance essentielles à l’étranger.

2La capacité globale de liquidation fait partie de l’examen du plan d’urgence suisse pour autant qu’elle soit déterminante pour la mise en œuvre de ce plan.80

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’O du 11 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1725).

Art. 62 Correction des lacunes et mesures ordonnées

(art. 10, al. 2, LB)

1Si le plan d’urgence ne répond pas aux exigences relatives à la poursuite des fonctions d’importance systémique en cas de menace d’insolvabilité, la FINMA fixe à la banque un délai adéquat pour corriger les lacunes constatées. Elle peut à cet égard faire des propositions concrètes.

2Si la banque ne comble pas ces lacunes dans le délai imparti, la FINMA lui accorde un délai supplémentaire. Lorsque les lacunes ne sont toujours pas corrigées à l’issue du délai supplémentaire, la FINMA peut notamment ordonner les mesures suivantes:

a.
constitution d’une entité juridique indépendante en Suisse, à laquelle les fonctions d’importance systémique pourront être transférées;
b.
adaptation de la structure juridique et opérationnelle de la banque afin que les fonctions d’importance systémique puissent être dissociées rapidement;
c.
dissociation de l’infrastructure et des services nécessaires à la poursuite des fonctions d’importance systémique dans une société dirigée de manière centralisée au sein du groupe financier ou dans une entité hors de ce dernier.

Art. 63 Déclenchement du plan d’urgence

(art. 25 et 26 LB)

1Lorsque les conditions prévues à l’art. 25, al. 1, LB sont remplies, la FINMA peut ordonner, sur la base du plan d’urgence, les mesures protectrices et les mesures applicables en cas d’insolvabilité selon le chapitre XI de la loi qui sont requises pour garantir les fonctions d’importance systémique.

2Une banque d’importance systémique ne satisfait pas aux exigences en matière de fonds propres selon l’art. 25, al. 1, LB:

a.81
lorsque les fonds propres de base durs pris en compte sont inférieurs à 5 % des positions pondérées en fonction des risques, ou
b.82
dans le cas prévu à l’art. 42, al. 3, OFR.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 11 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1725).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 63a Opérations de couverture en relation avec des bail-in bonds

(art. 30b, al. 8, LB)

Les engagements qui découlent des opérations de couverture en relation avec l’émission de bail-in bonds ne sont pas pris en compte dans le calcul du plafond de 5 % prévu à l’art. 30b, al. 8, LB.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).

Section 2 Capacité d’assainissement et de liquidation

Art. 64 Plan de stabilisation et plan de liquidation

(art. 9, 25 ss LB)

1La banque d’importance systémique est tenue d’élaborer un plan de stabilisation (recovery plan). La banque y présente les mesures qu’elle entend prendre pour se stabiliser durablement en cas de crise de manière à pouvoir poursuivre son activité sans intervention de l’État. Ce plan doit être soumis à l’approbation de la FINMA.

2La FINMA élabore un plan de liquidation (resolution plan) dans lequel elle indique comment réaliser l’assainissement ou la liquidation de la banque d’importance systémique qu’elle a ordonnés. La banque doit fournir les informations nécessaires à cet effet.

3Le plan de stabilisation et le plan de liquidation doivent tenir compte des dispositions relatives à la stabilisation, à l’assainissement et à la liquidation émises par les autorités de surveillance et les banques centrales étrangères.

4La banque d’importance systémique remet à la FINMA chaque année, avant la fin du deuxième trimestre, le plan de stabilisation et les informations nécessaires au plan de liquidation. Les mêmes documents doivent être remis si des modifications impliquent un remaniement du document ou si la FINMA le demande.

5Lors de la remise des documents, une banque d’importance systémique active au niveau international au sens de l’art. 124a OFR85 doit documenter les mesures qu’elle a prévues de prendre ou déjà prises pour remplir les critères énumérés à l’art. 65a, al. 2, en vue du maintien de sa capacité d’assainissement et de liquidation en Suisse et à l’étranger.86

Historique et notes (2)
  1. RS 952.03
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).

Art. 65 Maintien de la capacité d’assainissement et de liquidation en Suisse et à l’étranger des banques d’importance systémique actives au niveau international

(art. 9 et 25 à 37k LB)

Une banque d’importance systémique active au niveau international au sens de l’art. 124a OFR88 est tenue de maintenir sa capacité d’assainissement et de liquidation en Suisse et à l’étranger.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).
  2. RS 952.03

Art. 65a Évaluation de la capacité d’assainissement et de liquidation en Suisse et à l’étranger des banques d’importance systémique actives au niveau international

(art. 9 et 25 à 37k LB)

1La FINMA évalue chaque année, sur la base de la documentation remise, la capacité d’assainissement et de liquidation en Suisse et à l’étranger de chaque banque d’importance systémique active au niveau international.

2Elle effectue son évaluation en vérifiant notamment que sont remplis les critères suivants:

a.
la banque dispose d’une structure organisationnelle qui facilite l’assainissement et la liquidation;
b.
elle a défini des processus au moyen desquels elle peut compenser, par des mesures de recapitalisation, les pertes réalisées au sein des différentes unités du groupe financier;
c.
elle est en permanence capable d’estimer le besoin de liquidités nécessaire en cas d’assainissement ou de liquidation et d’analyser les possibilités de couvrir le besoin en question, et elle garantit la gestion des sûretés disponibles dans le groupe financier;
d.
elle garantit la continuité des opérations en cas d’assainissement;
e.
elle garantit l’accès aux infrastructures des marchés financiers en cas d’assainissement;
f.
elle conçoit les financements internes au groupe de manière verticale, aux conditions accordées aux tiers, et ne gère aucun financement horizontal significatif interne au groupe;
g.
elle est en permanence capable d’effectuer immédiatement les évaluations et rapports nécessaires en cas d’assainissement;
h.
elle garantit les conditions opérationnelles nécessaires à l’assainissement par la participation des créanciers sous la forme d’une réduction de créance ou d’une conversion de fonds de tiers en fonds propres;
i.
elle dispose d’une stratégie qui inclut différentes solutions en vue de restructurer le modèle d’affaires.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).

Art. 65b Mesures de la FINMA en cas d’obstacles à la capacité d’assainissement et de liquidation des banques d’importance systémique actives au niveau international

(art. 9 et 25 à 37k LB)

1Si la FINMA constate des obstacles à la capacité d’assainissement et de liquidation en Suisse et à l’étranger d’une banque d’importance systémique active au niveau international, elle fixe un délai pour les éliminer. Si la banque ne les élimine pas dans le délai imparti, la FINMA peut, pour les entités visées à l’art. 124, al. 3, let. b à d, OFR91, imposer:

a.
l’obligation de détenir des fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes, conformément à l’art. 133 OFR;
b.
une majoration au sens de l’art. 25, al. 1, OLiq92, si l’obstacle concerne le critère visé à l’art. 65a, al. 2, let. c.

2La FINMA peut consulter des autorités étrangères de surveillance et de faillite et tenir compte de leur appréciation au moment d’évaluer la capacité d’assainissement et de liquidation ainsi qu’au moment de fixer des mesures.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).
  2. RS 952.03
  3. RS 952.06

Section 3 Information du public

Art. 66

La FINMA publie chaque année son évaluation du plan d’urgence et du plan de stabilisation des banques d’importance systémique ainsi que de la capacité d’assainissement et de liquidation en Suisse et à l’étranger des banques d’importance systémique actives au niveau international et informe sur l’état du plan de liquidation. Elle fournit des informations sur ses principales constatations.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).

Section 4 Sociétés du groupe significatives des banques d’importance systémique ayant leur siège en Suisse

Art. 66a Capital et liquidités

(art. 3g, al. 3 et 4, LB)

1Les sociétés du groupe significatives d’une banque d’importance systémique ayant leur siège en Suisse ont une dotation en capital et en liquidités appropriée.

2La FINMA fixe le montant en tenant compte de la durée probable de l’assainissement ainsi que de l’étendue et du type des principales prestations de service qui devront être fournies durant l’assainissement.

Art. 66b Organisation

(art. 3g, al. 3 et 4, LB)

Les organes de direction des sociétés du groupe significatives d’une banque d’importance systémique ayant leur siège en Suisse sont nommés de manière à éviter autant que possible les conflits d’intérêts et à préserver les intérêts des sociétés du groupe significatives en cas de conflit d’intérêts au sein du groupe financier.

Art. 66c Garantie de la fourniture durable des prestations de service

(art. 3g, al. 3 et 4, LB)

Les sociétés du groupe significatives d’une banque d’importance systémique ayant leur siège en Suisse sont organisées de manière à pouvoir continuer de fournir leurs principales prestations de service au groupe financier en cas d’assainissement ou de liquidation. Elles doivent en particulier:

a.
établir un catalogue des prestations de service visées;
b.
conclure des contrats fixes couvrant les cas d’assainissement ou de faillite avec les prestataires externes participant à la fourniture des prestations de service visées et garantir la transmissibilité des contrats;
c.
limiter les dépendances à des prestataires internes et externes à l’étranger au moyen de mesures appropriées.

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