Ordonnance sur les banques (OB) · RS 952.02

Section 1 Plan d’urgence

Chapitre 7 Dispositions spéciales applicables aux banques d’importance systémique

Art. 60 à 63a · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 60 Plan d’urgence

(art. 8, 9, al. 2, let. d, et 10, al. 2, LB)

1La banque d’importance systémique s’assure que ses fonctions d’importance systémique au sens de l’art. 8 LB peuvent être poursuivies sans interruption, indépendamment des autres parties de la banque, en cas de menace d’insolvabilité. Elle prend les mesures nécessaires à cet effet.

2Elle décrit dans un plan d’urgence les mesures requises et prouve ainsi à la FINMA qu’elle est à même de remplir ses obligations selon l’al. 1, 1re phrase, conformément à l’expérience générale et en l’état actuel des connaissances.

3Dans les trois ans suivant la constatation de leur importance systémique par la BNS, les banques d’importance systémique qui ne sont pas actives au niveau international au sens de l’art. 124a OFR78 doivent établir un plan d’urgence suisse applicable. La FINMA peut prolonger ce délai dans des cas justifiés. Les mesures du plan d’urgence doivent être appliquées à titre préparatoire si cela est nécessaire à la poursuite sans interruption des fonctions d’importance systémique.79

4La banque d’importance systémique doit actualiser le plan d’urgence chaque année, avant la fin du deuxième trimestre, et le remettre à la FINMA. Des actualisations doivent également être remises si des modifications impliquent un remaniement du document ou si la FINMA le demande.

Historique et notes (2)
  1. RS 952.03
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 11 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1725).

Art. 61 Contrôle du plan d’urgence

(art. 10, al. 2, LB)

1La FINMA examine les mesures du plan d’urgence quant à leur efficacité en cas de menace d’insolvabilité de la banque. Lors de cet examen, elle tient compte du degré d’application des mesures prévues à l’art. 60, al. 3. Elle examine notamment si:

a.
la poursuite des fonctions d’importance systémique est garantie sur le plan technique aussi bien qu’organisationnel, en tenant compte du temps à disposition, du coût, des obstacles juridiques et des ressources nécessaires;
b.
les rapports juridiques et économiques au sein du groupe financier, notamment les garanties et les financements internes, et les rapports de même nature relatifs aux clients et à d’autres tiers n’entravent pas la poursuite des fonctions d’importance systémique;
c.
la planification des fonds propres et des liquidités destinés à la poursuite des fonctions d’importance systémique prévoit une dotation correspondante suffisante pour appliquer le plan d’urgence;
d.
des processus adéquats et l’infrastructure requise pour l’opérabilité des fonctions d’importance systémique sont prévus et l’accès aux ressources nécessaires est garanti à tout moment, indépendamment des parties de la banque n’ayant pas une importance systémique;
e.
les ressources humaines nécessaires à la poursuite des fonctions d’importance systémique sont disponibles, fonctions de conduite et de contrôle comprises;
f.
les contrats relatifs à la poursuite des fonctions d’importance systémique conclus au sein du groupe, notamment les garanties et les financements internes, de même que les contrats de même nature conclus avec des clients et d’autres tiers sont enregistrés avec les documents d’affaires correspondants et si la liste est mise à jour régulièrement;
g.
le plan d’urgence est compatible avec les lois et les exigences de surveillance essentielles à l’étranger.

2La capacité globale de liquidation fait partie de l’examen du plan d’urgence suisse pour autant qu’elle soit déterminante pour la mise en œuvre de ce plan.80

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’O du 11 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1725).

Art. 62 Correction des lacunes et mesures ordonnées

(art. 10, al. 2, LB)

1Si le plan d’urgence ne répond pas aux exigences relatives à la poursuite des fonctions d’importance systémique en cas de menace d’insolvabilité, la FINMA fixe à la banque un délai adéquat pour corriger les lacunes constatées. Elle peut à cet égard faire des propositions concrètes.

2Si la banque ne comble pas ces lacunes dans le délai imparti, la FINMA lui accorde un délai supplémentaire. Lorsque les lacunes ne sont toujours pas corrigées à l’issue du délai supplémentaire, la FINMA peut notamment ordonner les mesures suivantes:

a.
constitution d’une entité juridique indépendante en Suisse, à laquelle les fonctions d’importance systémique pourront être transférées;
b.
adaptation de la structure juridique et opérationnelle de la banque afin que les fonctions d’importance systémique puissent être dissociées rapidement;
c.
dissociation de l’infrastructure et des services nécessaires à la poursuite des fonctions d’importance systémique dans une société dirigée de manière centralisée au sein du groupe financier ou dans une entité hors de ce dernier.

Art. 63 Déclenchement du plan d’urgence

(art. 25 et 26 LB)

1Lorsque les conditions prévues à l’art. 25, al. 1, LB sont remplies, la FINMA peut ordonner, sur la base du plan d’urgence, les mesures protectrices et les mesures applicables en cas d’insolvabilité selon le chapitre XI de la loi qui sont requises pour garantir les fonctions d’importance systémique.

2Une banque d’importance systémique ne satisfait pas aux exigences en matière de fonds propres selon l’art. 25, al. 1, LB:

a.81
lorsque les fonds propres de base durs pris en compte sont inférieurs à 5 % des positions pondérées en fonction des risques, ou
b.82
dans le cas prévu à l’art. 42, al. 3, OFR.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 11 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1725).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 63a Opérations de couverture en relation avec des bail-in bonds

(art. 30b, al. 8, LB)

Les engagements qui découlent des opérations de couverture en relation avec l’émission de bail-in bonds ne sont pas pris en compte dans le calcul du plafond de 5 % prévu à l’art. 30b, al. 8, LB.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).

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