Ordonnance sur les banques (OB) · RS 952.02

Chapitre 4a Dépôts et déposants privilégiés

Art. 42a à 42d · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 42a Dépôts privilégiés

(art. 37a, al. 1 et 7, LB)

1Les prétentions suivantes des déposants visés à l’art. 42c sont considérées comme des dépôts privilégiés:

a.
les créances détenues sur une banque:
1.
qui sont comptabilisées en tant que solde sur des comptes auprès de la banque et qui sont libellées dans une monnaie émise par un État ou par une banque centrale, ou
2.
qui sont libellées en or, en argent, en platine ou en palladium et qui confèrent au déposant un droit exclusif ou un autre droit à une prestation dans une monnaie émise par un État ou par une banque centrale;
b.
les obligations de caisse de la banque qui sont comptabilisées comme telles dans le bilan de la banque et qui sont déposées auprès de la banque au nom du déposant;
c.
les paiements qui sont ordonnés par le déposant dans le cadre du trafic des paiements, mais qui n’ont pas encore quitté la banque ou le compte qu’elle détient auprès d’une chambre de compensation ou d’un correspondant au moment du prononcé d’une mesure protectrice au sens de l’art. 26, al. 1, let. e à h, LB ou de la faillite bancaire, même s’ils ont déjà été débités du compte du déposant;
d.
les paiements du trafic des paiements en faveur d’un déposant qui sont parvenus à la banque ou sur le compte qu’elle détient auprès d’une chambre de compensation ou d’un correspondant avant le prononcé d’une mesure protectrice au sens de l’art. 26, al. 1, let. e à h, LB ou de la faillite bancaire, même si le compte du déposant n’en a pas encore été crédité.

2Les dépôts à terme et l’argent au jour le jour sont également réputés comptabilisés sur des comptes au sens de l’al. 1, let. a, ch. 1.

3Ne sont pas considérés comme des dépôts privilégiés, notamment:

a.
les créances au porteur;
b.
les obligations de caisse qui ne sont pas déposées auprès de la banque;
c.
les demandes d’indemnisation contractuelles ou extracontractuelles, telles que les prétentions découlant de la non-restitution des valeurs déposées selon l’art. 16 LB;
d.
les droits ou les prétentions découlant de produits dérivés;
e.
les avoirs en déshérence;
f.
les créances sur la banque qui ne proviennent pas de l’activité bancaire.

Art. 42b Montant privilégié

(art. 37a, al. 1 et 7, et 37b, al. 1, LB)

1Le montant privilégié au sens de l’art. 37a, al. 1, LB des dépôts privilégiés est déterminé par l’addition des différents soldes, intérêts courus compris, en faveur du déposant.

2Les hypothèques, les prêts ou les découverts d’autres comptes ainsi que les intérêts et émoluments non comptabilisés en faveur de la banque ne doivent pas être pris en considération, que les montants correspondants soient ou non cumulés, exigibles ou échus.

Art. 42c Déposants privilégiés

(art. 37a, al. 7, LB)

1Sont considérés comme des déposants privilégiés le cocontractant ayant droit dans la relation de créance avec la banque ou le déposant d’une obligation de caisse, tels qu’ils figurent dans les livres de la banque au moment du prononcé d’une mesure protectrice visée à l’art. 26, al. 1, let. e à h, LB ou de la faillite bancaire.

2Ne sont pas considérés comme des déposants privilégiés:

a.
les intermédiaires financiers au sens de la LB, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)64 et de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs65;
b.
les entreprises d’assurance soumises à la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances66;
c.
les clients étrangers soumis à une surveillance prudentielle, comme les intermédiaires financiers ou les entreprises d’assurance visés aux let. a et b;
d.
les banques centrales;
e.
les fondations bancaires reconnues comme institutions de prévoyance au sens de l’art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité67 (fondations du pilier 3a) ou les fondations de libre passage reconnues comme institutions de libre passage au sens de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage68 (fondations de libre passage);
f.
les clients des maisons de titres qui ne tiennent pas elles-mêmes des comptes en vertu de l’art. 44, al. 1, let. a, LEFin.

3Lorsqu’une créance a plusieurs titulaires, ceux-ci sont considérés comme un déposant propre, indépendant des différents titulaires. Les titulaires ne peuvent faire valoir qu’une seule fois, et pour l’ensemble des titulaires, le montant maximal prévu à l’art. 37a, al. 1, LB.

4Lorsqu’un déposant détient des dépôts privilégiés auprès d’un comptoir de la banque à l’étranger, il est considéré comme le déposant propre et indépendant de ces dépôts.

Historique et notes (5)
  1. RS 954.1
  2. RS 951.31
  3. RS 961.01
  4. RS 831.40
  5. RS 831.42

Art. 42d Créances privilégiées des fondations du pilier 3a et des fondations de libre passage

(art. 37a, al. 5, LB)

1Les banques qui détiennent des placements d’une fondation du pilier 3a ou d’une fondation de libre passage doivent demander à la fondation de lui confirmer par écrit qu’elle a documenté la répartition des dépôts privilégiés des preneurs de prévoyance et des assurés lorsqu’elle possède des placements auprès de plusieurs banques.

2Les droits de prévoyance du preneur de prévoyance envers plusieurs fondations du pilier 3a ou fondations de libre passage qui possèdent des dépôts auprès de la même banque ne sont pas regroupés.

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