Ordonnance sur les banques (OB) · RS 952.02

Chapitre 4 Établissement des comptes

Art. 25 à 42 · 18 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Comptes individuels

Art. 25 Comptes annuels

(art. 6, al. 1, let. a, 6b, al. 1 et 3, LB)

1La banque établit des comptes annuels. Dans ces comptes, elle présente sa situation économique de façon:

a.
à permettre à des tiers de s’en faire une opinion fondée (comptes individuels statutaires avec présentation fiable), ou
b.
à en refléter l’état réel selon le principe de l’image fidèle (comptes individuels statutaires conformes au principe de l’image fidèle).

2Dans les comptes individuels statutaires établis selon le principe de l’image fidèle, les dispositions du CO57 relatives aux objets suivants ne s’appliquent pas:

a.
l’enregistrement d’amortissements et de corrections de valeur supplémentaires ainsi que la renonciation à dissoudre des amortissements et des corrections de valeur qui ne sont plus justifiés (art. 960a, al. 4, CO);
b.
la constitution de provisions au titre de mesures prises pour la remise en état des immobilisations corporelles et pour assurer la prospérité de l’entreprise à long terme (art. 960e, al. 3, ch. 2 et 4, CO);
c.
la dissolution de provisions qui ne se justifient plus (art. 960e, al. 4, CO).

3Les comptes annuels se composent du bilan, du compte de résultat, de l’état des capitaux propres, du tableau des flux de trésorerie et de l’annexe. Les banques qui établissent des comptes individuels statutaires avec présentation fiable sont libérées de l’obligation d’établir un tableau des flux de trésorerie.

4L’art. 962, al. 1, ch. 2, CO ne s’applique pas aux sociétés coopératives:

a.
si la société coopérative est affiliée à une organisation centrale qui garantit ses engagements;
b.
si l’organisation centrale mentionnée à la let. a établit et publie des comptes consolidés, selon les art. 33 à 41 ou selon un standard comptable international reconnu par la FINMA, qui intègrent toutes les sociétés coopératives affiliées, et
c.
si les titres de participation ne sont pas cotés en bourse.

5Les personnes mentionnées à l’art. 962, al. 2, CO peuvent exiger des comptes annuels selon le principe de l’image fidèle en l’absence de comptes consolidés établis par la banque selon les art. 33 à 41 ou selon un standard comptable international reconnu par la FINMA.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 26 Règles fondamentales et principes

(art. 6, al. 3, 6b, al. 1, LB)

1Les règles fondamentales relatives à l’établissement des comptes annuels sont le principe de continuité de l’exploitation (art. 958a CO58) ainsi que la délimitation périodique et le rattachement des charges aux produits (art. 958b, al. 1, CO).

2Les comptes annuels se fondent en particulier sur les principes suivants:

a.
la saisie régulière des opérations;
b.
la clarté et l’intelligibilité;
c.
l’intégralité;
d.
la fiabilité;
e.
l’importance relative des données;
f.
la prudence;
g.
la permanence de la présentation et des méthodes d’évaluation;
h.
l’interdiction de la compensation entre les actifs et les passifs et entre les charges et les produits;
i.
l’aspect économique.
Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 27 Évaluation et enregistrement

(art. 6, al. 3, 6b, al. 1 et 3, LB)

1Les actifs sont en règle générale portés au bilan à leur coût d’acquisition, déduction faite des amortissements ou des corrections de valeur, et les engagements à leur valeur nominale. La FINMA détermine les postes du bilan qui sont inscrits d’une autre manière. Les réserves de fluctuation selon l’art. 960b, al. 2, CO59 ne sont pas autorisées.

2Les actifs, les engagements et les opérations hors bilan sont en règle générale évalués individuellement s’ils sont importants et qu’en raison de leur similitude ils ne sont habituellement pas regroupés. Dans tous les cas, les participations, les immobilisations corporelles et les valeurs immatérielles font l’objet d’une évaluation individuelle.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 29 Rapport annuel

(art. 6, al. 1, let. b, 6b, al. 1, LB)

Le rapport annuel de la banque se fonde sur l’art. 961c CO60.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 31 Comptes intermédiaires

(art. 6, al. 2, 6b, al. 1 et 3, LB)

1La banque établit semestriellement des comptes intermédiaires. Ceux-ci se composent du bilan et du compte de résultat. Ils doivent être établis selon les mêmes règles fondamentales et les mêmes principes que les comptes annuels.

2Les comptes intermédiaires des banques dont les titres de participation ou les titres de créance sont cotés contiennent en outre un état des capitaux propres et une annexe succincte. La FINMA fixe le contenu de l’annexe succincte dans ses dispositions d’exécution.

Art. 32 Publication

(art. 6a, 6b, al. 1 et 3, LB)

1Le rapport de gestion doit être accessible au public dans un délai de quatre mois à compter de la date de clôture, les comptes intermédiaires dans un délai de deux mois à compter de la date de clôture. Ils doivent être disponibles sous forme imprimée.

2Le rapport de gestion et les comptes intermédiaires doivent être remis à la FINMA. Celle-ci fixe dans ses dispositions d’exécution le nombre, le mode de distribution ainsi que le délai de remise des rapports de gestion et des comptes intermédiaires.

3La FINMA peut prolonger les délais à la demande de la banque.

4Les banquiers privés sont libérés de l’obligation de publication lorsque leur publicité se réfère uniquement à leur activité de gestionnaire de fortune ou de négociant en valeurs mobilières, et non à l’acceptation de dépôts.

Section 2 Comptes consolidés

Art. 33 Comptes consolidés

(art. 6, al. 1, let. c, 6b, al. 1, LB)

1Les comptes consolidés sont établis selon le principe de l’image fidèle (art. 25, al. 1, let. b) et se composent du bilan, du compte de résultat, de l’état des capitaux propres, du tableau des flux de trésorerie et de l’annexe.

2Les règles fondamentales et les principes énoncés à l’art. 26 s’appliquent aux comptes consolidés. Ceux-ci doivent être établis selon la méthode de l’intégration globale.

3L’évaluation et la saisie des actifs et des passifs se font selon l’art. 27.

Art. 34 Obligation d’établir des comptes consolidés

(art. 6, al. 1, let. c, 6b, al. 1 et 2, LB)

1La banque établit des comptes consolidés en plus de ses comptes annuels lorsqu’elle:

a.
contrôle une ou plusieurs entreprises;
b.
est en mesure d’influencer les activités opérationnelles d’une entreprise de telle manière qu’elle est le bénéficiaire principal de ses avantages économiques, ou
c.
supporte à titre principal les risques liés aux activités opérationnelles d’une autre entreprise.

2Lorsque la société mère d’un groupe financier au sens de l’art. 3c LB est une société holding, cette dernière établit les comptes consolidés.

3La banque ou la société holding contrôle une entreprise notamment lorsqu’elle:

a.
dispose directement ou indirectement de la majorité des voix au sein de l’organe suprême;
b.
dispose directement ou indirectement du droit de désigner ou de révoquer la majorité des membres de l’organe supérieur de direction ou d’administration, ou
c.
peut exercer une influence dominante d’une autre manière que celles visées aux let. a et b.

4La banque ou la société holding n’inclut pas une entreprise contrôlée dans ses comptes consolidés:

a.
si elle ne participe pas au résultat de l’entreprise contrôlée ni n’en retire un autre avantage, dans le présent ou le futur, et ne supporte pas de risques liés aux activités opérationnelles de cette entreprise;
b.
si des tiers indépendants bénéficient des avantages provenant des activités opérationnelles de l’entreprise contrôlée et en supportent seuls les risques, et
c.
si la rémunération monétaire ou non monétaire découlant de sa relation avec cette entreprise est conforme au marché et correspond aux prestations fournies.

5L’obligation d’établir des comptes consolidés ne peut pas être transférée à une entreprise contrôlée.

Art. 35 Exceptions à l’obligation d’établir des comptes consolidés

(art. 6b, al. 1 à 3, LB)

1Il n’est pas nécessaire d’inclure dans les comptes consolidés:

a.
les participations à des entreprises qui ne sont pas significatives pour l’information financière ou la situation en matière de risques;
b.
les participations significatives mais reprises sans visée stratégique, lorsque la banque peut établir qu’un désinvestissement ou une liquidation va survenir dans les douze prochains mois.

2Les participations visées à l’al. 1, let. b doivent figurer dans l’annexe aux comptes consolidés. Leur non-consolidation doit être motivée.

3Un sous-groupe inclus dans les comptes consolidés d’une société mère ne doit pas établir de comptes consolidés propres lorsque les comptes consolidés de la société mère:

a.
sont établis et vérifiés selon la présente ordonnance ou selon un standard comptable international reconnu par la FINMA, et
b.
sont accessibles au public.

4La FINMA peut, pour de justes motifs, exiger l’établissement de comptes consolidés au niveau du sous-groupe et leur publication.

Art. 36 Allégements lors de l’établissement des comptes consolidés

(art. 6b, al. 2 et 3, LB)

1La banque est libérée de l’obligation d’établir un tableau des flux de trésorerie dans les comptes annuels ainsi qu’un rapport annuel au niveau individuel, si:

a.
elle établit des comptes consolidés selon les art. 33 à 41 ou selon un standard comptable international reconnu par la FINMA et les publie avec un rapport annuel consolidé, ou
b.
elle est consolidée selon l’art. 34 dans les comptes d’un groupe financier surveillé par la FINMA, qui remplit les conditions fixées à la let. a.

2La libération selon l’al. 1, let. b ne s’applique pas lorsque les titres de participation de la banque sont cotés.

3La FINMA détermine dans ses dispositions d’exécution:

a.
les données qui peuvent être omises dans les comptes annuels dès lors que des comptes consolidés sont établis;
b.
dans quelle mesure la publication de comptes intermédiaires consolidés libère de l’obligation de publier les comptes intermédiaires individuels.

4Les personnes mentionnées à l’art. 961d, al. 2, CO61 peuvent exiger:

a.
des comptes annuels complets et un rapport annuel;
b.
la publication de comptes intermédiaires individuels.
Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 37 Structure minimale

La FINMA établit les prescriptions particulières relatives à la structure des comptes consolidés dans des dispositions d’exécution. Elle tient compte à cet égard des particularités de l’activité bancaire.

Art. 39 Contenu du rapport de gestion

(art. 6b, al. 1 et 3, LB)

1Le rapport de gestion contient, outre les comptes annuels, le rapport annuel et les comptes consolidés, également les rapports récapitulatifs de l’organe de révision.

2Si la société mère est une société holding, la publication des comptes annuels n’est pas obligatoire.

Art. 40 Comptes intermédiaires

(art. 6, al. 2, 6b, al. 1 et 3, LB)

1Les banques et les sociétés holdings qui sont tenues de présenter des comptes consolidés établissent semestriellement des comptes intermédiaires consolidés.

2Ceux-ci comprennent les mêmes éléments que les comptes intermédiaires individuels selon l’art. 31 et se fondent sur les mêmes règles fondamentales et les mêmes principes que les comptes consolidés.

Art. 41 Publication

(art. 6a, al. 1 à 3, 6b, al. 1 et 3, LB)

La publication du rapport de gestion et des comptes intermédiaires se fonde sur l’art. 32.

Section 3 Dispositions d’exécution en matière d’établissement des comptes

Art. 42

(art. 6b, al. 3 et 4, LB)

La FINMA précise les dispositions en matière d’établissement des comptes de la présente ordonnance, notamment en ce qui concerne:

a.
la composition et l’évaluation des postes des comptes annuels et des comptes consolidés;
b.
les particularités relatives aux comptes consolidés;
c.
la publication d’informations qui ne sont pas prévues dans le standard comptable international utilisé par la banque et reconnu par la FINMA, mais qui sont nécessaires à l’évaluation de la situation économique.

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