Ordonnance sur les banques (OB) · RS 952.02

Chapitre 3 Groupes et conglomérats financiers

Art. 21 à 24a · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 21 Unité économique et devoir de prêter assistance

(art. 3c, al. 1, let. c, LB)

1Des entreprises forment une unité économique lorsque l’une de celles-ci détient de manière directe ou indirecte plus de la moitié des voix ou du capital des autres entreprises ou les domine d’une autre manière.

2Un devoir de prêter assistance peut résulter en particulier:

a.
de l’interdépendance des ressources financières ou en personnel;
b.
de l’utilisation d’une raison sociale commune;
c.
d’une présence uniforme sur le marché;
d.
des lettres de patronage.

Art. 22 Sociétés du groupe

(art. 3c, al. 1, let. c, LB)

On entend par sociétés du groupe les entreprises liées par une unité économique ou un devoir de prêter assistance.

Art. 23 Étendue de la surveillance des groupes et des conglomérats

(art. 3e LB)

1La surveillance d’un groupe par la FINMA englobe toutes les sociétés du groupe financier qui sont actives dans le domaine financier au sens de l’art. 4, al. 1. La surveillance des conglomérats englobe de surcroît les sociétés du groupe dont l’activité en qualité d’entreprise d’assurances est assimilée à une activité dans le domaine financier au sens de l’art. 4, al. 2.

2La FINMA peut, pour de justes motifs, exclure du champ de la surveillance consolidée des sociétés du groupe actives dans le domaine financier ou déclarer que cette surveillance ne leur est que partiellement applicable, notamment lorsqu’une société du groupe n’est pas significative pour la surveillance consolidée.

3Elle peut soumettre intégralement ou partiellement à la surveillance consolidée une entreprise active dans le domaine financier qui est dominée, conjointement avec des tiers, par un groupe financier ou un conglomérat financier qu’elle surveille.

Art. 24 Contenu de la surveillance consolidée

(art. 3g LB)

1Dans le cadre de la surveillance consolidée, la FINMA examine notamment si le groupe:

a.
est organisé de manière appropriée;
b.
dispose d’un système de contrôle interne approprié;
c.
détermine, limite et surveille de manière appropriée les risques découlant de ses activités;
d.
est dirigé par des personnes qui donnent toutes les garanties d’une activité irréprochable;
e.55
respecte la séparation entre le personnel de l’organe responsable de la gestion et celui de l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle selon l’art. 11;
f.
respecte les prescriptions en matière de fonds propres et de répartition des risques;
g.
dispose des liquidités appropriées;
h.
applique de manière correcte les prescriptions en matière d’établissement des comptes;
i.
dispose d’une société d’audit reconnue, indépendante et compétente.

2La FINMA peut déroger à l’al. 1 en ce qui concerne les conglomérats financiers afin de tenir compte des particularités des activités dans le domaine des assurances.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5229).

Art. 24a Personnes visées à l’art. 1b LB

(art. 1b LB)

1Si plusieurs personnes visées à l’art. 1b LB forment un groupe au sens de l’art. 22, le plafond de 100 millions de francs fixé à l’art. 1b LB pour les dépôts du public est calculé à l’échelle du groupe.

2La FINMA peut exclure de la perspective consolidée certaines personnes visées à l’art. 1b LB lorsque celles-ci sont manifestement indépendantes des autres sociétés du groupe.

3Il y a notamment indépendance lorsque les modèles d’affaires ou les objectifs opérationnels sont sensiblement différents.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5229).

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