Ordonnance sur les banques (OB) · RS 952.02

Chapitre 8 Dispositions finales

Art. 67 à 70 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 69 Dispositions transitoires

1Pendant les deux premiers exercices qui suivent l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, les banques peuvent inscrire globalement à l’actif les corrections de valeur visées à l’art. 27, al. 1 en tant que montant total ou partiel (poste négatif). La FINMA règle les détails.

2Le principe de l’évaluation individuelle selon l’art. 27, al. 2 doit être appliqué aux participations, aux immobilisations corporelles et aux valeurs immatérielles au plus tard le 1er janvier 2020. Les pertes non réalisées et non enregistrées doivent figurer dans l’annexe aux comptes annuels.

3Les banques d’importance systémique qui sont actives au niveau international au sens de l’art. 124a OFR97 ont jusqu’au 31 décembre 2019 pour appliquer à titre préparatoire les mesures du plan d’urgence suisse visé à l’art. 60, al. 3, si cela est nécessaire à la poursuite sans interruption des fonctions d’importance systémique. La FINMA peut prolonger ce délai dans des cas justifiés.98

4L’établissement et la publication des comptes intermédiaires de 2015 peuvent être effectués selon le droit actuel, à l’exception de la règle au sens de l’art. 23b, al. 1, du droit antérieur.

5La FINMA peut accorder des délais appropriés aux banques pour la mise en œuvre des mesures au sens de l’art. 12, al. 2bis.99

Historique et notes (3)
  1. RS 952.03
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 11 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1725).
  3. Introduit par l’annexe 1 ch. 11 de l’O du 25 nov. 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).

Art. 69a Disposition transitoire relative à la modification du 23 novembre 2022

1Les banques doivent respecter l’obligation prévue à l’art. 37h, al. 3, let. c, LB relative au dépôt des titres ou des espèces ou au prêt en espèces dans les onze mois suivant l’entrée en vigueur de la modification du 23 novembre 2022.

2L’obligation pour les banques d’importance systémique actives au niveau international de remettre la documentation visée à l’art. 64, al. 5, débute à la fin du mois de juin 2024.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).

Art. 70 Entrée en vigueur

1La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2015.

2La FINMA peut autoriser l’application des dispositions relatives à l’établissement des comptes figurant au chapitre 4 à l’exercice précédant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

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