Ordonnance sur les banques (OB) · RS 952.02

Chapitre 6 Avoirs en déshérence

Art. 45 à 59 · 15 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Définition

Art. 45

(art. 37l, al. 4, LB)

1Des avoirs sont réputés en déshérence lorsque la banque ou la personne visée à l’art. 1b LB n’est plus parvenue, depuis dix ans à compter du dernier contact, à reprendre contact avec le client concerné ou avec ses successeurs légaux (ayants droit), ou encore avec un fondé de procuration désigné par eux.

2Est considéré comme dernier contact celui qui ressort comme tel des dossiers de la banque ou la personne visée à l’art. 1b LB.

3Les avoirs qui, en raison de la liquidation d’une banque ou d’une personne visée à l’art. 1b LB, sont transférés à une autre banque ou une autre personne visée à l’art. 1b LB, sont réputés en déshérence avant l’expiration du délai de dix ans lorsque la banque ou la personne visée à l’art. 1b LB transférante prouve qu’elle a effectué toutes les démarches nécessaires pour reprendre contact avec les ayants droit.

Section 2 Transfert

Art. 46 Contrat de transfert

(art. 37l, al. 2, LB)

1Doivent figurer dans le contrat écrit par lequel les avoirs en déshérence sont transférés d’une banque ou de la personne visée à l’art. 1b LB à une autre (contrat de transfert):

a.
le nom de l’ayant droit ou d’autres indications permettant de l’identifier, et
b.
la liste des avoirs qui sont attribués à l’ayant droit et qui sont transférés.

2La banque ou la personne visée à l’art. 1b LB transférante met à la disposition de la banque reprenante les documents suivants:

a.
les pièces justificatives de la dernière prise de contact documentée avec l’ayant droit;
b.
les documents relatifs aux rapports contractuels établis avec l’ayant droit.

3Les frais occasionnés par le transfert d’avoirs en déshérence ne peuvent pas être débités de ces avoirs.

Art. 47 Obligations de la banque ou la personne visée à l’art. 1b LB reprenante

(art. 3, al. 2, let. a, et 37l, al. 1, LB)

1La banque ou la personne visée à l’art. 1b LB reprenante doit:

a.
disposer d’une organisation appropriée pour garder en dépôt et gérer les avoirs en déshérence, et
b.
dans la mesure des informations disponibles, être à tout moment à même d’attribuer les avoirs en déshérence qui lui ont été transférés à leur ayant droit.

2La banque ou la personne visée à l’art. 1b LB reprenante regroupe les avoirs en déshérence qui lui ont été transférés par différentes banques pour le même ayant droit.

3Toute banque ou personne visée à l’art. 1b LB reprenant des avoirs en déshérence d’une autre banque ou d’une personne visée à l’art. 1b LB pour la première fois est tenue d’en informer la FINMA.

4Si les avoirs en déshérence sont enregistrés dans une base de données pour avoirs en déshérence (base de données), la banque ou la personne visée à l’art. 1b LB reprenante y signale leur transfert en indiquant sa raison sociale.

Section 3 Publication

Art. 49 Obligation et contenu

(art. 37m, al. 1 et 4, LB)

1Les banques ou les personnes visées à l’art. 1b LB appellent publiquement les ayants droit à faire valoir leurs prétentions sur les avoirs qui sont en déshérence depuis 50 ans dans le délai d’un an (délai d’annonce).

2La publication n’est pas requise pour les avoirs ne dépassant pas 500 francs.

3Pour autant qu’elles soient disponibles et dans la mesure où aucun intérêt manifeste de l’ayant droit ne s’y oppose, les indications suivantes doivent figurer dans la publication:

a.
l’adresse à laquelle l’annonce doit être transmise;
b.
le nom, la date de naissance et la nationalité, ou la raison sociale, de l’ayant droit, ainsi que son dernier domicile ou siège social connu;
c.
le numéro de compte ou de livret si les indications disponibles semblent insuffisantes pour permettre l’identification de l’ayant droit.

4La publication doit mentionner expressément que:

a.
la banque ou la personne visée à l’art. 1b LB peut facturer au prétendant les frais occasionnés pour l’examen de l’annonce aux conditions énoncées à l’art. 53, al. 3;
b.
la liquidation des avoirs en déshérence entraînera l’extinction de toute prétention sur ces derniers.

Art. 50 Supports de publication

(art. 37m, al. 1 et 4, LB)

1L’appel visé à l’art. 49 est publié dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC).

2En lieu et place de la publication dans la FOSC, les banques ou les personnes visées à l’art. 1b LB peuvent publier les appels sur une plateforme électronique organisée et gérée par elles.

3S’il ressort du cas d’espèce que, pour trouver les ayants droit, il est indiqué de procéder à la publication par un autre moyen de communication, la banque ou la personne visée à l’art. 1b LB publie également l’appel par cet autre moyen.

4La banque ou la personne visée à l’art. 1b LB tient compte en l’occurrence du dernier domicile, lieu de séjour ou siège social connu de l’ayant droit.

5La publication peut regrouper divers avoirs en déshérence.

Art. 51 Répétition de la publication

(art. 37m, al. 1 et 4, LB)

Si de nouveaux renseignements sur les ayants droit sont obtenus avant la clôture de la liquidation (art. 57), la banque ou la personne visée à l’art. 1b LB modifie l’appel en conséquence et le publie à nouveau. Un nouveau délai d’annonce d’un an commence à courir dès la publication.

Art. 52 Frais de publication

(art. 37m, al. 1 et 4, LB)

1Les frais de publication sont débités des avoirs en déshérence concernés.

2Ils doivent se situer dans un rapport de proportionnalité raisonnable avec ces avoirs.

Art. 53 Examen des annonces

(art. 37m, al. 1 et 4, LB)

1La banque ou la personne visée à l’art. 1b LB examine le bien-fondé des prétentions sur les avoirs en déshérence qui lui sont annoncées à la lumière des dispositions légales et contractuelles applicables dans le cas d’espèce.

2Si l’examen conclut au bien-fondé des prétentions, les avoirs concernés ne sont plus réputés être en déshérence.

3Si une prétention est manifestement infondée et que le prétendant ne peut faire valoir aucun lien crédible avec les avoirs réclamés, la banque ou la personne visée à l’art. 1b LB peut lui demander le remboursement des frais occasionnés par l’examen de la prétention.

4La banque ou la personne visée à l’art. 1b LB documente les résultats de ses examens de manière à en garantir la plausibilité et la traçabilité.

Section 4 Liquidation

Art. 54 Procédure

(art. 37m, al. 1 et 4, LB)

1La banque ou la personne visée à l’art. 1b LB liquide les avoirs en déshérence si:

a.
aucune annonce ne lui est parvenue: au plus tard deux ans après l’expiration du délai d’annonce;
b.
des annonces lui sont parvenues: au plus tard deux ans après qu’il est établi que les prétentions étaient infondées.

2La banque ou la personne visée à l’art. 1b LB propose à la Confédération de reprendre les avoirs en déshérence qui ne sont pas réalisables ou n’ont pas de valeur de liquidation. Si celle-ci refuse, la banque ou la personne visée à l’art. 1b LB peut les détruire.

Art. 55 Procès-verbal de décision de liquidation

(art. 37m, al. 1 et 4, LB)

1La banque ou la personne visée à l’art. 1b LB dresse un procès-verbal de sa décision de liquider les avoirs en déshérence.

2Le procès-verbal inclut:

a.
la documentation de l’examen prévu à l’art. 53;
b.
une liste des avoirs à liquider;
c.
l’indication de la procédure de liquidation prévue.

Art. 56 Procès-verbal de liquidation

(art. 37m, al. 1 et 4, LB)

1La banque ou la personne visée à l’art. 1b LB dresse un procès-verbal de liquidation.

2Pour tout avoir liquidé, le procès-verbal renseigne notamment sur:

a.
le type de liquidation;
b.
le produit de la liquidation;
c.
les frais de liquidation.

Art. 57 Produit et clôture de la liquidation

(art. 37m, al. 2 à 4, LB)

1Les frais de liquidation sont débités du produit de la liquidation.

2La banque ou la personne visée à l’art. 1b LB vire le produit net de la liquidation à l’Administration fédérale des finances au moins une fois par an.

3Le virement est réputé clore la liquidation.

4La clôture de la liquidation entraîne l’extinction des prétentions des ayants droit. Les prétentions sur les avoirs en déshérence non réalisables s’éteignent avec le transfert des avoirs à la Confédération ou avec leur destruction.

5Si un ayant droit fait valoir des prétentions sur les avoirs en déshérence après la liquidation, mais avant le virement, ces prétentions portent uniquement sur le produit de la liquidation.

6Si les avoirs en déshérence sont enregistrés dans une base de données, la banque ou la personne visée à l’art. 1b LB y signale la clôture de leur liquidation.

Art. 58 Conservation des documents

(art. 37l et 37m, al. 4, LB)

La banque ou la personne visée à l’art. 1b LB liquidatrice conserve les documents relatifs à la reprise, à la liquidation et au virement à la Confédération conformément aux dispositions légales applicables.

Art. 59 Liquidation sans publication préalable

(art. 37m, al. 1 et 4, LB)

1Les art. 54 à 57 s’appliquent par analogie aux avoirs en déshérence qui, en vertu de l’art. 37m, al. 1, 2e phrase, LB, sont liquidés sans publication préalable.

2La valeur de ces avoirs est calculée en fonction de la valeur totale des avoirs en déshérence du même ayant droit qui sont comptabilisés, gardés en dépôt ou gérés par la banque ou la personne visée à l’art. 1b LB.

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