Ordonnance sur les banques (OB) · RS 952.02

Section 2 Comptes consolidés

Chapitre 4 Établissement des comptes

Art. 33 à 41 · 9 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 33 Comptes consolidés

(art. 6, al. 1, let. c, 6b, al. 1, LB)

1Les comptes consolidés sont établis selon le principe de l’image fidèle (art. 25, al. 1, let. b) et se composent du bilan, du compte de résultat, de l’état des capitaux propres, du tableau des flux de trésorerie et de l’annexe.

2Les règles fondamentales et les principes énoncés à l’art. 26 s’appliquent aux comptes consolidés. Ceux-ci doivent être établis selon la méthode de l’intégration globale.

3L’évaluation et la saisie des actifs et des passifs se font selon l’art. 27.

Art. 34 Obligation d’établir des comptes consolidés

(art. 6, al. 1, let. c, 6b, al. 1 et 2, LB)

1La banque établit des comptes consolidés en plus de ses comptes annuels lorsqu’elle:

a.
contrôle une ou plusieurs entreprises;
b.
est en mesure d’influencer les activités opérationnelles d’une entreprise de telle manière qu’elle est le bénéficiaire principal de ses avantages économiques, ou
c.
supporte à titre principal les risques liés aux activités opérationnelles d’une autre entreprise.

2Lorsque la société mère d’un groupe financier au sens de l’art. 3c LB est une société holding, cette dernière établit les comptes consolidés.

3La banque ou la société holding contrôle une entreprise notamment lorsqu’elle:

a.
dispose directement ou indirectement de la majorité des voix au sein de l’organe suprême;
b.
dispose directement ou indirectement du droit de désigner ou de révoquer la majorité des membres de l’organe supérieur de direction ou d’administration, ou
c.
peut exercer une influence dominante d’une autre manière que celles visées aux let. a et b.

4La banque ou la société holding n’inclut pas une entreprise contrôlée dans ses comptes consolidés:

a.
si elle ne participe pas au résultat de l’entreprise contrôlée ni n’en retire un autre avantage, dans le présent ou le futur, et ne supporte pas de risques liés aux activités opérationnelles de cette entreprise;
b.
si des tiers indépendants bénéficient des avantages provenant des activités opérationnelles de l’entreprise contrôlée et en supportent seuls les risques, et
c.
si la rémunération monétaire ou non monétaire découlant de sa relation avec cette entreprise est conforme au marché et correspond aux prestations fournies.

5L’obligation d’établir des comptes consolidés ne peut pas être transférée à une entreprise contrôlée.

Art. 35 Exceptions à l’obligation d’établir des comptes consolidés

(art. 6b, al. 1 à 3, LB)

1Il n’est pas nécessaire d’inclure dans les comptes consolidés:

a.
les participations à des entreprises qui ne sont pas significatives pour l’information financière ou la situation en matière de risques;
b.
les participations significatives mais reprises sans visée stratégique, lorsque la banque peut établir qu’un désinvestissement ou une liquidation va survenir dans les douze prochains mois.

2Les participations visées à l’al. 1, let. b doivent figurer dans l’annexe aux comptes consolidés. Leur non-consolidation doit être motivée.

3Un sous-groupe inclus dans les comptes consolidés d’une société mère ne doit pas établir de comptes consolidés propres lorsque les comptes consolidés de la société mère:

a.
sont établis et vérifiés selon la présente ordonnance ou selon un standard comptable international reconnu par la FINMA, et
b.
sont accessibles au public.

4La FINMA peut, pour de justes motifs, exiger l’établissement de comptes consolidés au niveau du sous-groupe et leur publication.

Art. 36 Allégements lors de l’établissement des comptes consolidés

(art. 6b, al. 2 et 3, LB)

1La banque est libérée de l’obligation d’établir un tableau des flux de trésorerie dans les comptes annuels ainsi qu’un rapport annuel au niveau individuel, si:

a.
elle établit des comptes consolidés selon les art. 33 à 41 ou selon un standard comptable international reconnu par la FINMA et les publie avec un rapport annuel consolidé, ou
b.
elle est consolidée selon l’art. 34 dans les comptes d’un groupe financier surveillé par la FINMA, qui remplit les conditions fixées à la let. a.

2La libération selon l’al. 1, let. b ne s’applique pas lorsque les titres de participation de la banque sont cotés.

3La FINMA détermine dans ses dispositions d’exécution:

a.
les données qui peuvent être omises dans les comptes annuels dès lors que des comptes consolidés sont établis;
b.
dans quelle mesure la publication de comptes intermédiaires consolidés libère de l’obligation de publier les comptes intermédiaires individuels.

4Les personnes mentionnées à l’art. 961d, al. 2, CO61 peuvent exiger:

a.
des comptes annuels complets et un rapport annuel;
b.
la publication de comptes intermédiaires individuels.
Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 37 Structure minimale

La FINMA établit les prescriptions particulières relatives à la structure des comptes consolidés dans des dispositions d’exécution. Elle tient compte à cet égard des particularités de l’activité bancaire.

Art. 39 Contenu du rapport de gestion

(art. 6b, al. 1 et 3, LB)

1Le rapport de gestion contient, outre les comptes annuels, le rapport annuel et les comptes consolidés, également les rapports récapitulatifs de l’organe de révision.

2Si la société mère est une société holding, la publication des comptes annuels n’est pas obligatoire.

Art. 40 Comptes intermédiaires

(art. 6, al. 2, 6b, al. 1 et 3, LB)

1Les banques et les sociétés holdings qui sont tenues de présenter des comptes consolidés établissent semestriellement des comptes intermédiaires consolidés.

2Ceux-ci comprennent les mêmes éléments que les comptes intermédiaires individuels selon l’art. 31 et se fondent sur les mêmes règles fondamentales et les mêmes principes que les comptes consolidés.

Art. 41 Publication

(art. 6a, al. 1 à 3, 6b, al. 1 et 3, LB)

La publication du rapport de gestion et des comptes intermédiaires se fonde sur l’art. 32.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.