Ordonnance sur les banques (OB) · RS 952.02

Section 3 Exigences en matière de capital

Chapitre 2 Autorisations

Art. 15 à 17a · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 15 Capital minimum lors de la création d’une banque

(art. 3, al. 2, let. b, LB)

1Le capital minimum s’élève à 10 millions de francs. Il doit être entièrement libéré.

2Lorsque la fondation a lieu par apports en nature, la valeur des actifs apportés et le montant des passifs repris doivent être vérifiés par une société d’audit agréée.

Art. 16 Capital minimum en cas de transformation d’une entreprise en banque

(art. 3, al. 2, let. b, LB)49

1 En cas de transformation d’une entreprise en banque, le capital entièrement libéré peut être inférieur à 10 millions de francs si le total des fonds propres de base durs selon l’art. 21 OFR50 atteint ce montant, compte tenu des corrections selon les art. 31 à 40 OFR. La FINMA statue dans chaque cas d’espèce.

2L’art. 15, al. 2 s’applique par analogie aux apports en nature.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5229).
  2. RS 952.03

Art. 17 Exceptions aux prescriptions en matière de capital minimum

Dans certains cas, la FINMA peut autoriser des exceptions aux prescriptions en matière de capital minimum figurant aux art. 15 et 16, notamment:

a.
lorsqu’une banque est affiliée à un organisme central qui garantit ses engagements;
b.
lorsque l’organisme central visé à la let. a et les banques affiliées respectent les prescriptions en matière de fonds propres et de répartition des risques sur une base consolidée, et
c.
lorsque la direction de l’organisme central visé à la let. a peut donner des instructions obligatoires aux banques affiliées.

Art. 17a Capital minimum des personnes visées à l’art. 1b LB

(art. 1b, al. 3, let. c, et 3, al. 2, let. b, LB)

1 Le capital minimum des personnes visées à l’art. 1b LB s’élève à 3 % des dépôts du public et des cryptoactifs en dépôt collectif que celles-ci acceptent, mais au moins à 300 000 francs. Il doit être entièrement libéré et maintenu en permanence. Il ne doit pas être prêté aux détenteurs de participations qualifiées ou aux personnes physiques ou morales qui leur sont proches, ni être investi dans des participations que ces détenteurs ou personnes détiennent à titre majoritaire.52

2 La FINMA arrête les modalités et peut, dans certains cas particuliers, soumettre le capital minimum à des exigences plus élevées, si cela est nécessaire au vu des risques liés aux activités concernées.

3 Les dispositions de l’OFR53 et de l’OLiq54 ne s’appliquent pas aux personnes visées à l’art. 1b LB.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5229).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).
  3. RS 952.03
  4. RS 952.06

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