Ordonnance sur les banques (OB) · RS 952.02

Section 2 Organisation des banques

Chapitre 2 Autorisations

Art. 9 à 14 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 9 Champ d’activité

(art. 3, al. 2, let. a, LB)

1La banque doit définir de façon précise le champ et le rayon géographique de ses activités dans ses statuts, ses contrats de société ou ses règlements.

2Le champ d’activité et le rayon géographique d’activité doivent correspondre aux ressources financières et à l’organisation administrative de la banque.

Art. 10 Direction effective

(art. 3, al. 2, let. d, LB)

La direction effective de la banque doit se situer en Suisse. Sont réservées les directives générales et les décisions relatives à la surveillance du groupe, lorsque la banque fait partie d’un groupe exerçant une activité dans le domaine financier soumis à une surveillance des autorités étrangères sur une base consolidée appropriée.

Art. 11 Organes

(art. 3, al. 2, let. a, LB)

1Si la nature ou l’ampleur des opérations exige la création d’un organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, il se composera d’au moins trois membres.37

2Aucun membre de l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle d’une banque ne peut faire partie de l’organe responsable de la gestion.38

3Dans certains cas, la FINMA peut accorder une exception à une banque en la subordonnant à certaines conditions.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5229).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5229).

Art. 12 Séparation des fonctions et gestion des risques

(art. 3, al. 2, let. a, 3f et 3g LB)39

1La banque veille sur le plan interne à une séparation efficace des fonctions entre les crédits, le négoce, la gestion de fortune et l’exécution des transactions. La FINMA peut, si les circonstances le justifient, accorder des dérogations ou ordonner une séparation d’autres fonctions.

2La banque fixe, dans un règlement ou dans des directives internes, les principes de gestion des risques ainsi que les compétences et la procédure en matière d’octroi de l’autorisation d’effectuer des opérations à risques. Elle doit notamment déterminer, limiter et contrôler les risques de crédit, les risques de pertes, les risques liés au marché, à l’exécution des transactions et au manque de liquidités, les risques opérationnels et juridiques, ainsi que les risques susceptibles de ternir sa réputation.

2bisLa banque veille, à l’échelon de chaque établissement comme à celui du groupe, à ne conclure de nouveaux contrats ou des modifications des contrats existants soumis à un droit ou à un for étranger que lorsque la contrepartie reconnaît un ajournement de la résiliation des contrats au sens de l’art. 30a LB. La FINMA peut préciser les types de contrats pour lesquels un ajournement est nécessaire et pour lesquels non.40

3La documentation interne de la banque concernant les décisions et la surveillance relatives aux affaires comportant des risques doit être conçue de façon à permettre à la société d’audit d’apprécier correctement les activités.

4La banque veille à mettre en place un système de contrôle interne efficace. Elle institue notamment un organe interne de révision indépendant de l’organe responsable de la gestion.41 La FINMA peut, dans des cas dûment motivés, exempter une banque de l’obligation d’instituer un organe interne de révision.

5La FINMA définit les exigences applicables à la publication d’informations sur l’organisation et les risques, concernant notamment la gestion de ceux-ci et les rémunérations.42

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur du renvoi selon l’annexe 1 ch. 11 de l’O du 25 nov. 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).
  2. Introduit par l’annexe 1 ch. 11 de l’O du 25 nov. 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers (RO 2015 5413). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).
  3. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5229).
  4. Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 13 Obligation d’annoncer les participations qualifiées

(art. 3, al. 5 et 6, LB)

1La banque annonce l’état des participations qualifiées à la FINMA dans les 60 jours qui suivent la date de clôture des comptes annuels.

2L’annonce contient des informations sur l’identité et les quotes-parts de tous les actionnaires détenant des participations qualifiées à la date de clôture ainsi que les éventuelles modifications par rapport à l’année précédente.

3Les informations prévues à l’art. 8 doivent en outre être fournies en ce qui concerne les actionnaires qui n’ont pas été annoncés auparavant.

Art. 14 Banquiers privés

(art. 3, al. 3, LB)

Les banquiers privés sont tenus de consigner dans leur contrat de société ou dans un règlement les dispositions afférentes à l’organisation de leur établissement.

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