Ordonnance sur les banques (OB) · RS 952.02

Section 2 Capacité d’assainissement et de liquidation

Chapitre 7 Dispositions spéciales applicables aux banques d’importance systémique

Art. 64 à 65b · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 64 Plan de stabilisation et plan de liquidation

(art. 9, 25 ss LB)

1La banque d’importance systémique est tenue d’élaborer un plan de stabilisation (recovery plan). La banque y présente les mesures qu’elle entend prendre pour se stabiliser durablement en cas de crise de manière à pouvoir poursuivre son activité sans intervention de l’État. Ce plan doit être soumis à l’approbation de la FINMA.

2La FINMA élabore un plan de liquidation (resolution plan) dans lequel elle indique comment réaliser l’assainissement ou la liquidation de la banque d’importance systémique qu’elle a ordonnés. La banque doit fournir les informations nécessaires à cet effet.

3Le plan de stabilisation et le plan de liquidation doivent tenir compte des dispositions relatives à la stabilisation, à l’assainissement et à la liquidation émises par les autorités de surveillance et les banques centrales étrangères.

4La banque d’importance systémique remet à la FINMA chaque année, avant la fin du deuxième trimestre, le plan de stabilisation et les informations nécessaires au plan de liquidation. Les mêmes documents doivent être remis si des modifications impliquent un remaniement du document ou si la FINMA le demande.

5Lors de la remise des documents, une banque d’importance systémique active au niveau international au sens de l’art. 124a OFR85 doit documenter les mesures qu’elle a prévues de prendre ou déjà prises pour remplir les critères énumérés à l’art. 65a, al. 2, en vue du maintien de sa capacité d’assainissement et de liquidation en Suisse et à l’étranger.86

Historique et notes (2)
  1. RS 952.03
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).

Art. 65 Maintien de la capacité d’assainissement et de liquidation en Suisse et à l’étranger des banques d’importance systémique actives au niveau international

(art. 9 et 25 à 37k LB)

Une banque d’importance systémique active au niveau international au sens de l’art. 124a OFR88 est tenue de maintenir sa capacité d’assainissement et de liquidation en Suisse et à l’étranger.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).
  2. RS 952.03

Art. 65a Évaluation de la capacité d’assainissement et de liquidation en Suisse et à l’étranger des banques d’importance systémique actives au niveau international

(art. 9 et 25 à 37k LB)

1La FINMA évalue chaque année, sur la base de la documentation remise, la capacité d’assainissement et de liquidation en Suisse et à l’étranger de chaque banque d’importance systémique active au niveau international.

2Elle effectue son évaluation en vérifiant notamment que sont remplis les critères suivants:

a.
la banque dispose d’une structure organisationnelle qui facilite l’assainissement et la liquidation;
b.
elle a défini des processus au moyen desquels elle peut compenser, par des mesures de recapitalisation, les pertes réalisées au sein des différentes unités du groupe financier;
c.
elle est en permanence capable d’estimer le besoin de liquidités nécessaire en cas d’assainissement ou de liquidation et d’analyser les possibilités de couvrir le besoin en question, et elle garantit la gestion des sûretés disponibles dans le groupe financier;
d.
elle garantit la continuité des opérations en cas d’assainissement;
e.
elle garantit l’accès aux infrastructures des marchés financiers en cas d’assainissement;
f.
elle conçoit les financements internes au groupe de manière verticale, aux conditions accordées aux tiers, et ne gère aucun financement horizontal significatif interne au groupe;
g.
elle est en permanence capable d’effectuer immédiatement les évaluations et rapports nécessaires en cas d’assainissement;
h.
elle garantit les conditions opérationnelles nécessaires à l’assainissement par la participation des créanciers sous la forme d’une réduction de créance ou d’une conversion de fonds de tiers en fonds propres;
i.
elle dispose d’une stratégie qui inclut différentes solutions en vue de restructurer le modèle d’affaires.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).

Art. 65b Mesures de la FINMA en cas d’obstacles à la capacité d’assainissement et de liquidation des banques d’importance systémique actives au niveau international

(art. 9 et 25 à 37k LB)

1Si la FINMA constate des obstacles à la capacité d’assainissement et de liquidation en Suisse et à l’étranger d’une banque d’importance systémique active au niveau international, elle fixe un délai pour les éliminer. Si la banque ne les élimine pas dans le délai imparti, la FINMA peut, pour les entités visées à l’art. 124, al. 3, let. b à d, OFR91, imposer:

a.
l’obligation de détenir des fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes, conformément à l’art. 133 OFR;
b.
une majoration au sens de l’art. 25, al. 1, OLiq92, si l’obstacle concerne le critère visé à l’art. 65a, al. 2, let. c.

2La FINMA peut consulter des autorités étrangères de surveillance et de faillite et tenir compte de leur appréciation au moment d’évaluer la capacité d’assainissement et de liquidation ainsi qu’au moment de fixer des mesures.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).
  2. RS 952.03
  3. RS 952.06

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