Ordonnance sur les banques (OB) · RS 952.02

Section 1 Comptes individuels

Chapitre 4 Établissement des comptes

Art. 25 à 32 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 25 Comptes annuels

(art. 6, al. 1, let. a, 6b, al. 1 et 3, LB)

1La banque établit des comptes annuels. Dans ces comptes, elle présente sa situation économique de façon:

a.
à permettre à des tiers de s’en faire une opinion fondée (comptes individuels statutaires avec présentation fiable), ou
b.
à en refléter l’état réel selon le principe de l’image fidèle (comptes individuels statutaires conformes au principe de l’image fidèle).

2Dans les comptes individuels statutaires établis selon le principe de l’image fidèle, les dispositions du CO57 relatives aux objets suivants ne s’appliquent pas:

a.
l’enregistrement d’amortissements et de corrections de valeur supplémentaires ainsi que la renonciation à dissoudre des amortissements et des corrections de valeur qui ne sont plus justifiés (art. 960a, al. 4, CO);
b.
la constitution de provisions au titre de mesures prises pour la remise en état des immobilisations corporelles et pour assurer la prospérité de l’entreprise à long terme (art. 960e, al. 3, ch. 2 et 4, CO);
c.
la dissolution de provisions qui ne se justifient plus (art. 960e, al. 4, CO).

3Les comptes annuels se composent du bilan, du compte de résultat, de l’état des capitaux propres, du tableau des flux de trésorerie et de l’annexe. Les banques qui établissent des comptes individuels statutaires avec présentation fiable sont libérées de l’obligation d’établir un tableau des flux de trésorerie.

4L’art. 962, al. 1, ch. 2, CO ne s’applique pas aux sociétés coopératives:

a.
si la société coopérative est affiliée à une organisation centrale qui garantit ses engagements;
b.
si l’organisation centrale mentionnée à la let. a établit et publie des comptes consolidés, selon les art. 33 à 41 ou selon un standard comptable international reconnu par la FINMA, qui intègrent toutes les sociétés coopératives affiliées, et
c.
si les titres de participation ne sont pas cotés en bourse.

5Les personnes mentionnées à l’art. 962, al. 2, CO peuvent exiger des comptes annuels selon le principe de l’image fidèle en l’absence de comptes consolidés établis par la banque selon les art. 33 à 41 ou selon un standard comptable international reconnu par la FINMA.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 26 Règles fondamentales et principes

(art. 6, al. 3, 6b, al. 1, LB)

1Les règles fondamentales relatives à l’établissement des comptes annuels sont le principe de continuité de l’exploitation (art. 958a CO58) ainsi que la délimitation périodique et le rattachement des charges aux produits (art. 958b, al. 1, CO).

2Les comptes annuels se fondent en particulier sur les principes suivants:

a.
la saisie régulière des opérations;
b.
la clarté et l’intelligibilité;
c.
l’intégralité;
d.
la fiabilité;
e.
l’importance relative des données;
f.
la prudence;
g.
la permanence de la présentation et des méthodes d’évaluation;
h.
l’interdiction de la compensation entre les actifs et les passifs et entre les charges et les produits;
i.
l’aspect économique.
Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 27 Évaluation et enregistrement

(art. 6, al. 3, 6b, al. 1 et 3, LB)

1Les actifs sont en règle générale portés au bilan à leur coût d’acquisition, déduction faite des amortissements ou des corrections de valeur, et les engagements à leur valeur nominale. La FINMA détermine les postes du bilan qui sont inscrits d’une autre manière. Les réserves de fluctuation selon l’art. 960b, al. 2, CO59 ne sont pas autorisées.

2Les actifs, les engagements et les opérations hors bilan sont en règle générale évalués individuellement s’ils sont importants et qu’en raison de leur similitude ils ne sont habituellement pas regroupés. Dans tous les cas, les participations, les immobilisations corporelles et les valeurs immatérielles font l’objet d’une évaluation individuelle.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 29 Rapport annuel

(art. 6, al. 1, let. b, 6b, al. 1, LB)

Le rapport annuel de la banque se fonde sur l’art. 961c CO60.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 31 Comptes intermédiaires

(art. 6, al. 2, 6b, al. 1 et 3, LB)

1La banque établit semestriellement des comptes intermédiaires. Ceux-ci se composent du bilan et du compte de résultat. Ils doivent être établis selon les mêmes règles fondamentales et les mêmes principes que les comptes annuels.

2Les comptes intermédiaires des banques dont les titres de participation ou les titres de créance sont cotés contiennent en outre un état des capitaux propres et une annexe succincte. La FINMA fixe le contenu de l’annexe succincte dans ses dispositions d’exécution.

Art. 32 Publication

(art. 6a, 6b, al. 1 et 3, LB)

1Le rapport de gestion doit être accessible au public dans un délai de quatre mois à compter de la date de clôture, les comptes intermédiaires dans un délai de deux mois à compter de la date de clôture. Ils doivent être disponibles sous forme imprimée.

2Le rapport de gestion et les comptes intermédiaires doivent être remis à la FINMA. Celle-ci fixe dans ses dispositions d’exécution le nombre, le mode de distribution ainsi que le délai de remise des rapports de gestion et des comptes intermédiaires.

3La FINMA peut prolonger les délais à la demande de la banque.

4Les banquiers privés sont libérés de l’obligation de publication lorsque leur publicité se réfère uniquement à leur activité de gestionnaire de fortune ou de négociant en valeurs mobilières, et non à l’acceptation de dépôts.

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