Ordonnance sur les banques (OB) · RS 952.02

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 7b · 11 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle notamment:

a.
pour les banques et les personnes visées à l’art. 1b LB:
1.
l’octroi de l’autorisation d’exercer une activité,
2.
les exigences relatives à l’organisation,
3.
les prescriptions en matière d’établissement des comptes;
b.
pour les banques:
1.
la garantie des dépôts,
2.
le transfert et la liquidation des avoirs en déshérence;
c.
pour les banques d’importance systémique: le plan d’urgence ainsi que l’amélioration de leur capacité d’assainissement et de liquidation.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5229).

Art. 2 Banques

(art. 1, al. 1, LB)

1…3

2L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) classe les banques dans les catégories figurant à l’annexe 3 en fonction des critères suivants:

a.
total du bilan;
b.
actifs sous gestion;
c.
dépôts privilégiés;
d.
fonds propres minimaux.4

3En partant de la catégorie 5, une banque est classée dans la catégorie la plus élevée de l’annexe 3 dont elle atteint le seuil d’au moins trois critères.5

4Dans certains cas justifiés, la FINMA peut opter pour un classement qui déroge aux seuils.6

5En collaboration avec la FINMA, le Département fédéral des finances réexamine au moins tous les cinq ans les seuils retenus pour les critères énumérés à l’al. 2, let. a à c. Il s’appuie sur l’évolution à long terme de la somme des valeurs de toutes les banques en Suisse pour le critère concerné et, le cas échéant, il propose des modifications au Conseil fédéral.7

Historique et notes (5)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 5229).
  2. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’O du 11 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1725).
  3. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’O du 11 mai 2016 (RO 2016 1725). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).

Art. 3 Non-banques

(art. 1, al. 2, LB)

Ne sont pas considérés comme des banques ou des personnes visées à l’art. 1b LB8 les corporations et les établissements de droit public ainsi que les caisses dont ces corporations ou établissements garantissent intégralement les engagements, même s’ils acceptent des dépôts du public à titre professionnel.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5229). Il a été tenu compte de cette mod. uniquement dans les disp. mentionnées au RO.

Art. 3a Sociétés du groupe significatives

(art. 2bis LB)

Les fonctions d’une société du groupe sont significatives pour les activités soumises à autorisation lorsqu’elles sont nécessaires à la poursuite de processus opérationnels importants, notamment dans la gestion des liquidités, la trésorerie, la gestion des risques, l’administration des données de base et la comptabilité, les ressources humaines, les technologies de l’information, la négociation et le règlement, ainsi que le droit et la compliance.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch. 11 de l’O du 25 nov. 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).

Art. 4 Domaine financier

(art. 1a, 1b, al. 1, et 3c, al. 1, let. b, LB)10

1Est actif dans le domaine financier, quiconque:

a. 11
fournit pour compte propre ou à titre d’intermédiaire des services destinés à des opérations financières, en particulier pratique pour lui-même ou pour des tiers les opérations de crédit ou de dépôt, le négoce des valeurs mobilières, les opérations de placement de capitaux ou la gestion de fortune ou accepte des cryptoactifs visés à l’art. 5a.
b.
détient des participations qualifiées concernant principalement des sociétés actives dans le domaine financier (société holding), ou
c.12
est une société du groupe significative au sens de l’art. 3a.

2L’activité en qualité d’entreprise d’assurances (domaine des assurances) est assimilée à une activité dans le domaine financier si la présente ordonnance ou l’ordonnance du 1er juin 2012 sur les fonds propres (OFR)13 ne prévoit pas de prescriptions dérogatoires pour ce type d’entreprise.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).
  3. Introduite par le ch. III de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5241).
  4. RS 952.03

Art. 5 Dépôts du public

(art. 1, al. 2, LB)

1Sont considérés comme des dépôts du public tous les engagements envers les clients, à l’exception de ceux visés aux al. 2 et 3.

2Ne sont pas considérés comme des dépôts du public les fonds provenant:

a.
de banques suisses ou étrangères ou d’autres entreprises faisant l’objet d’une surveillance de l’État;
b.
d’actionnaires ou d’associés du débiteur qui détiennent des participations qualifiées;
c.
de personnes qui ont des liens économiques ou familiaux avec celles visées à la let. b;
d.
d’investisseurs institutionnels dont la trésorerie est gérée à titre professionnel;
e.
d’employés et de retraités d’une entreprise lorsque les fonds sont déposés auprès de celle-ci, ou
f.
de déposants auprès d’associations, de fondations ou de sociétés coopératives qui:
1.
ne sont pas actives dans le domaine financier,
2.
poursuivent un but idéal ou d’entraide mutuelle et utilisent les dépôts exclusivement à cette fin, et
3.
détiennent ceux-ci pour une durée de six mois au minimum.

3Ne sont pas considérés comme des dépôts:

a.
les fonds reçus en contrepartie d’un contrat de transfert de propriété ou de prestations de services, ou remis à titre de garantie;
b.14
les emprunts par obligations et les autres obligations émises sous une forme standardisée et diffusées en grand nombre ou les droits non titrisés ayant la même fonction (droits-valeurs), si au moment de l’offre les créanciers sont informés des éléments suivants sous l’une des formes prévues à l’art. 64, al. 3, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)15:16
1.
nom, siège et description succincte du but de l’émetteur,
2.
taux d’intérêt, prix d’émission, délai de souscription, date de libération, durée et conditions de remboursement,
3.
derniers comptes annuels et comptes consolidés avec le rapport de révision et, si le bilan remonte à plus de six mois, comptes intermédiaires de l’émetteur et du donneur de sûretés, pour autant qu’ils soient disponibles,
4.
sûretés fournies,
5.
représentation des obligataires, si les conditions de placement en prévoient une;
c.17
les soldes en compte de clients non rémunérés et servant uniquement à exécuter des opérations de clients:
1.
auprès de négociants en métaux précieux, de gérants de fortune ou d’entreprises analogues, pour autant que l’exécution ait lieu dans un délai de 60 jours;
2.
auprès de maisons de titres ou de systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués au sens de l’art. 73a de la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers18 (systèmes de négociation fondés sur la TRD);
d.
les fonds dont l’acceptation est liée de manière indissoluble à un contrat d’assurance sur la vie, à la prévoyance professionnelle ou à d’autres formes reconnues de prévoyance au sens de l’art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité19;
e.
les fonds de faible montant affectés à un moyen de paiement ou à un système de paiement, lorsqu’ils servent uniquement à l’acquisition future de biens ou de services et ne produisent pas d’intérêt;
f.
les fonds dont le remboursement et la rémunération sont garantis par une banque (garantie du risque de défaillance).
Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 11 ch. 2 de l’O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).
  2. RS 950.1
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).
  5. RS 958.1
  6. RS 831.40

Art. 5a Cryptoactifs au sens de l’art. 1b, al. 1, LB

(art. 1b, al. 1, LB)

1Les cryptoactifs au sens de l’art. 1b, al. 1, let. a, LB sont les actifs visés à l’art. 16, ch. 1bis, let. b, LB (cryptoactifs en dépôt collectif) qui sont utilisés dans une large mesure, effectivement ou selon l’intention de l’organisateur ou de l’émetteur, comme moyens de paiement pour l’acquisition de marchandises ou de services ou qui servent à la transmission de fonds ou de valeurs.

2Ne sont pas réputés cryptoactifs au sens de l’al. 1 les actifs:

a.
qui sont détenus comme soldes en compte de clients non rémunérés et servant uniquement à exécuter des opérations de clients:
1.
auprès de négociants en métaux précieux, de gérants de fortune ou d’entreprises analogues, pour autant que l’exécution ait lieu dans un délai de 60 jours, ou
2.
auprès de maisons de titres ou de systèmes de négociation fondés sur la TRD;
b.
de banques suisses ou étrangères ou d’autres entreprises faisant l’objet d’une surveillance de l’État;
c.
d’investisseurs institutionnels dont la trésorerie est gérée à titre professionnel.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 5 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).

Art. 6 Exercice d’une activité à titre professionnel

1Agit à titre professionnel au sens de la LB celui qui:

a.
accepte sur une longue période plus de 20 dépôts du public ou cryptoactifs en dépôt collectif, ou
b.
fait appel au public pour obtenir des dépôts ou cryptoactifs en dépôt collectif, même s’il obtient par la suite moins de 20 dépôts du public ou cryptoactifs.22

2N’agit pas à titre professionnel au sens de la LB celui qui, sur une longue période, accepte plus de 20 dépôts du public ou cryptoactifs en dépôt collectif ou fait appel au public pour les obtenir:23

a. 24
s’il accepte des dépôts du public ou des cryptoactifs en dépôt collectif d’un montant total de 1 million de francs au maximum;
b.
s’il n’effectue pas d’opérations d’intérêts, et
c.
s’il informe les déposants, en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte, avant que ceux-ci n’effectuent le dépôt:
1.
qu’il n’est pas surveillé par la FINMA, et
2.
que le dépôt n’est pas couvert par la garantie des dépôts.25

3…26

4Celui qui dépasse le montant indiqué à l’al. 2, let. a, doit l’annoncer dans les 10 jours à la FINMA et lui présenter dans les 30 jours une demande d’autorisation conformément aux dispositions de la LB. Si le but de protection de la LB l’exige, la FINMA peut interdire au demandeur d’accepter d’autres dépôts du public jusqu’à ce qu’elle ait rendu sa décision.

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3823).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5229).
  6. Abrogé par le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, avec effet au 1er avr. 2019 (RO 2018 5229).

Art. 7 Publicité

(art. 1, al. 2, 6a, al. 3, LB)

Celui qui a l’interdiction d’accepter des dépôts du public ou des cryptoactifs en dépôt collectif à titre professionnel ne peut, de quelque manière que ce soit, faire de la publicité à cet effet.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).

Art. 7a Obligation d’informer incombant aux personnes visées à l’art. 1b LB

(art. 1b LB)

1Les personnes visées à l’art. 1b LB donnent à leurs clients des informations en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte:

a.
sur les risques qui résultent de leur modèle d’affaires, de leurs services et des technologies qu’elles utilisent;
b.29
sur le fait que les dépôts du public ou les cryptoactifs en dépôt collectif ne sont pas couverts par la garantie des dépôts visée à la section 13 de la LB.

2L’information doit être donnée aux clients de manière à ce que ceux-ci aient suffisamment de temps pour la comprendre avant de conclure le contrat.

3L’information concernant les risques visés à l’al. 1, let. a, et la non-application de la garantie des dépôts visée à l’al. 1, let. b, ne doit pas figurer uniquement dans les conditions générales.

4Si les informations sont publiées par voie électronique, les personnes visées à l’art. 1b LB doivent veiller à ce que ces informations puissent en tout temps être consultées, téléchargées et stockées sur un support durable.

5Par support de données durable, on entend le papier ou tout autre support permettant de stocker des informations et de les reproduire à l’identique.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5229).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).

Art. 7b Représentations

(art. 2 LB)

La représentation d’une banque étrangère qui fournit des services financiers visés à l’art. 3, let. c, LSFin31 doit:

a.
respecter les dispositions de la LSFin;
b.
inscrire ses conseillers à la clientèle dans le registre des conseillers prévu à l’art. 28 LSFin lorsque les services qu’ils fournissent en Suisse ne sont pas exclusivement destinés à des clients professionnels ou à des clients institutionnels au sens de l’art. 4 LSFin.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 5 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).
  2. RS 950.1

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