Ordonnance sur les banques (OB) · RS 952.02

Section 2a Organisation des personnes visées à l’art. 1b LB

Chapitre 2 Autorisations

Art. 14a à 14g · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 14a Forme juridique, siège et administration effective

(art. 1b et 3, al. 2, let. d, LB)

1Les personnes visées à l’art. 1b LB doivent revêtir l’une des formes juridiques suivantes:

a.
société anonyme;
b.
société en commandite par actions;
c.
société à responsabilité limitée.

2Elles doivent avoir leur siège et leur administration effective en Suisse.

Art. 14b Champ d’activité

(art. 1b, al. 3, let. a, et 3, al. 2, let. a, LB)

1Les personnes visées à l’art. 1b LB doivent définir de façon précise le champ et le rayon géographique de leurs activités dans leurs statuts ou dans un règlement.

2Le champ d’activité et son rayon géographique doivent correspondre aux ressources financières et à l’organisation administrative de la personne.

Art. 14c Gestion

(art. 1b, al. 3, let. d, et 3, al. 2, let. d, LB)

1La direction effective d’une personne visée à l’art. 1b LB doit être en Suisse.

2Les personnes chargées de la gestion ont leur domicile en un lieu qui leur permet d’exercer la gestion effective des activités.

Art. 14d Organes

(art. 1b et 3, al. 2, let. a, LB)

1Si la nature ou l’ampleur des activités d’une personne visée à l’art. 1b LB exige la création d’un organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, il se composera de trois membres au moins.

2Un tiers au moins des membres de l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle doivent être indépendants de la direction.

3Les personnes physiques ou morales qui détiennent au moins 10 % du capital ou des droits de vote dans une personne visée à l’art. 1b LB ou qui peuvent exercer de toute autre manière une influence notable sur la gestion de la personne visée à l’art. 1b LB (participation qualifiée) doivent jouir d’une bonne réputation et donner la garantie que leur influence n’est pas susceptible d’être exercée au détriment d’une gestion prudente et saine de la personne.

4La FINMA peut accorder exceptionnellement et sous certaines conditions des dérogations aux exigences prévues aux al. 1 et 2.

Art. 14e Compliance et gestion des risques

(art. 1b, al. 3, let. b, 3, al. 2, let. a, 3f et 3g LB)

1La personne visée à l’art. 1b LB garantit que les prescriptions légales et les prescriptions internes à l’entreprise sont respectées (compliance), veille à une identification, à une évaluation, à une gestion et à une surveillance efficaces des risques inhérents à son activité (gestion des risques) et instaure un système de contrôle interne efficace.

2Elle définit dans des documents et directives internes la façon dont les exigences visées à l’al. 1 peuvent être remplies.

3Les services chargés de surveiller la compliance et de gérer les risques doivent être indépendants des activités génératrices de revenus.

4La personne visée à l’art. 1b LB peut recourir à des tiers pour la surveillance de la compliance et de la gestion des risques, pour autant que ceux-ci disposent des capacités, des connaissances, de l’expérience et des autorisations requises pour ces activités. Elle instruit et surveille attentivement ces tiers.

5Dans certains cas particuliers, la FINMA peut assouplir les exigences énoncées à l’al. 3 si les personnes visées à l’art. 1b LB:

a.
réalisent un produit brut inférieur à 1,5 million de francs;
b.
démontrent que leur modèle d’affaires présente peu de risques.

Art. 14f Garde des dépôts du public et des cryptoactifs

(art. 1b, al. 3, let. b, LB)

1Les personnes visées à l’art. 1b LB doivent:

a.
garder séparément de leurs fonds propres les dépôts du public et les cryptoactifs en dépôt collectif qu’elles ont acceptés, ou
b.
comptabiliser dans leurs livres ces dépôts et ces cryptoactifs de manière à ce qu’ils puissent être présentés en tout temps séparément de leurs fonds propres; dans ce cas, elles doivent se soumettre à un contrôle ordinaire au sens de l’art. 727 CO.45

2Les dépôts du public peuvent être gardés:

a.
en tant que dépôts à vue auprès d’une banque ou d’une personne visée à l’art. 1b LB;
b.
en tant qu’actifs liquides de haute qualité de la catégorie 1, visés à l’art. 15a de l’ordonnance du 30 novembre 2012 sur les liquidités (OLiq)46.

3Ils doivent être gardés dans la monnaie dans laquelle les clients peuvent exercer leur droit au remboursement.

4Les cryptoactifs doivent être gardés:

a.
en Suisse;
b.
sous la forme dans laquelle ils ont été acceptés.47

5Dans certains cas justifiés, la FINMA peut accorder des dérogations à l’obligation prévue à l’al. 4, let. a.48

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).
  3. RS 952.06
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).
  5. Introduit par le ch. I 5 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).

Art. 14g Conflits d’intérêts

(art. 1b LB)

1Les personnes visées à l’art. 1b LB prennent des mesures organisationnelles adéquates pour éviter les conflits d’intérêts qui pourraient survenir lors de la fourniture de services ou exclure les désavantages qui pourraient résulter de ces conflits pour les clients.

2Si un désavantage des clients ne peut être exclu, il doit leur être communiqué.

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