Ordonnance sur les banques (OB) · RS 952.02

Chapitre 2 Autorisations

Art. 8 à 20 · 22 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Indications sur les personnes et les détenteurs de participations dans la demande d’autorisation et modification des faits

Art. 8 Indications sur les personnes et les détenteurs de participations

(art. 1b et 3, al. 2, let. c et cbis, al. 5 et 6, LB)33

1Les demandes d’autorisation pour l’ouverture de nouvelles banques doivent contenir notamment les indications et documents suivants sur les personnes chargées d’administrer et de gérer la banque ou la personne visée à l’art. 1b LB au sens de l’art. 3, al. 2, let. c, LB, et sur les détenteurs de participations qualifiées au sens de l’art. 3, al. 2, let. cbis, LB:

a.
pour les personnes physiques:
1.
des informations sur la nationalité, sur le domicile, sur les participations qualifiées détenues dans d’autres entités et sur d’éventuelles procédures judiciaires et administratives pendantes,
2.
un curriculum vitae signé par la personne concernée,
3.
des références,
4.34
un extrait du casier judiciaire destiné aux particuliers et un extrait du registre des poursuites ou, si elles sont domiciliées à l’étranger, des attestations analogues;
b.
pour les sociétés:
1.
les statuts,
2.
un extrait du registre du commerce ou une attestation analogue,
3.
une description des activités, de la situation financière et, le cas échéant, de la structure du groupe,
4.
des informations sur d’éventuelles procédures judiciaires et administratives, pendantes ou terminées.

2Les actionnaires détenant des participations qualifiées doivent déclarer à la FINMA s’ils acquièrent la participation pour leur propre compte ou à titre fiduciaire pour le compte de tiers et s’ils ont accordé sur celle-ci des options ou autres droits de même nature.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5229).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 10 ch. II 29 de l’O du 19 oct. 2022 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 698).

Art. 8a Modification des faits

(art. 1b et 3, al. 1, 2 et 3, LB)

1Les banques et les personnes visées à l’art. 1b LB signalent à la FINMA toute modification des faits déterminants pour l’octroi de l’autorisation.

2En cas de modification significative, elles demandent l’autorisation de la FINMA avant de poursuivre leur activité.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5229).

Section 2 Organisation des banques

Art. 9 Champ d’activité

(art. 3, al. 2, let. a, LB)

1La banque doit définir de façon précise le champ et le rayon géographique de ses activités dans ses statuts, ses contrats de société ou ses règlements.

2Le champ d’activité et le rayon géographique d’activité doivent correspondre aux ressources financières et à l’organisation administrative de la banque.

Art. 10 Direction effective

(art. 3, al. 2, let. d, LB)

La direction effective de la banque doit se situer en Suisse. Sont réservées les directives générales et les décisions relatives à la surveillance du groupe, lorsque la banque fait partie d’un groupe exerçant une activité dans le domaine financier soumis à une surveillance des autorités étrangères sur une base consolidée appropriée.

Art. 11 Organes

(art. 3, al. 2, let. a, LB)

1Si la nature ou l’ampleur des opérations exige la création d’un organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, il se composera d’au moins trois membres.37

2Aucun membre de l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle d’une banque ne peut faire partie de l’organe responsable de la gestion.38

3Dans certains cas, la FINMA peut accorder une exception à une banque en la subordonnant à certaines conditions.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5229).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5229).

Art. 12 Séparation des fonctions et gestion des risques

(art. 3, al. 2, let. a, 3f et 3g LB)39

1La banque veille sur le plan interne à une séparation efficace des fonctions entre les crédits, le négoce, la gestion de fortune et l’exécution des transactions. La FINMA peut, si les circonstances le justifient, accorder des dérogations ou ordonner une séparation d’autres fonctions.

2La banque fixe, dans un règlement ou dans des directives internes, les principes de gestion des risques ainsi que les compétences et la procédure en matière d’octroi de l’autorisation d’effectuer des opérations à risques. Elle doit notamment déterminer, limiter et contrôler les risques de crédit, les risques de pertes, les risques liés au marché, à l’exécution des transactions et au manque de liquidités, les risques opérationnels et juridiques, ainsi que les risques susceptibles de ternir sa réputation.

2bisLa banque veille, à l’échelon de chaque établissement comme à celui du groupe, à ne conclure de nouveaux contrats ou des modifications des contrats existants soumis à un droit ou à un for étranger que lorsque la contrepartie reconnaît un ajournement de la résiliation des contrats au sens de l’art. 30a LB. La FINMA peut préciser les types de contrats pour lesquels un ajournement est nécessaire et pour lesquels non.40

3La documentation interne de la banque concernant les décisions et la surveillance relatives aux affaires comportant des risques doit être conçue de façon à permettre à la société d’audit d’apprécier correctement les activités.

4La banque veille à mettre en place un système de contrôle interne efficace. Elle institue notamment un organe interne de révision indépendant de l’organe responsable de la gestion.41 La FINMA peut, dans des cas dûment motivés, exempter une banque de l’obligation d’instituer un organe interne de révision.

5La FINMA définit les exigences applicables à la publication d’informations sur l’organisation et les risques, concernant notamment la gestion de ceux-ci et les rémunérations.42

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur du renvoi selon l’annexe 1 ch. 11 de l’O du 25 nov. 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).
  2. Introduit par l’annexe 1 ch. 11 de l’O du 25 nov. 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers (RO 2015 5413). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).
  3. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5229).
  4. Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 13 Obligation d’annoncer les participations qualifiées

(art. 3, al. 5 et 6, LB)

1La banque annonce l’état des participations qualifiées à la FINMA dans les 60 jours qui suivent la date de clôture des comptes annuels.

2L’annonce contient des informations sur l’identité et les quotes-parts de tous les actionnaires détenant des participations qualifiées à la date de clôture ainsi que les éventuelles modifications par rapport à l’année précédente.

3Les informations prévues à l’art. 8 doivent en outre être fournies en ce qui concerne les actionnaires qui n’ont pas été annoncés auparavant.

Art. 14 Banquiers privés

(art. 3, al. 3, LB)

Les banquiers privés sont tenus de consigner dans leur contrat de société ou dans un règlement les dispositions afférentes à l’organisation de leur établissement.

Section 2a Organisation des personnes visées à l’art. 1b LB

Art. 14a Forme juridique, siège et administration effective

(art. 1b et 3, al. 2, let. d, LB)

1Les personnes visées à l’art. 1b LB doivent revêtir l’une des formes juridiques suivantes:

a.
société anonyme;
b.
société en commandite par actions;
c.
société à responsabilité limitée.

2Elles doivent avoir leur siège et leur administration effective en Suisse.

Art. 14b Champ d’activité

(art. 1b, al. 3, let. a, et 3, al. 2, let. a, LB)

1Les personnes visées à l’art. 1b LB doivent définir de façon précise le champ et le rayon géographique de leurs activités dans leurs statuts ou dans un règlement.

2Le champ d’activité et son rayon géographique doivent correspondre aux ressources financières et à l’organisation administrative de la personne.

Art. 14c Gestion

(art. 1b, al. 3, let. d, et 3, al. 2, let. d, LB)

1La direction effective d’une personne visée à l’art. 1b LB doit être en Suisse.

2Les personnes chargées de la gestion ont leur domicile en un lieu qui leur permet d’exercer la gestion effective des activités.

Art. 14d Organes

(art. 1b et 3, al. 2, let. a, LB)

1Si la nature ou l’ampleur des activités d’une personne visée à l’art. 1b LB exige la création d’un organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, il se composera de trois membres au moins.

2Un tiers au moins des membres de l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle doivent être indépendants de la direction.

3Les personnes physiques ou morales qui détiennent au moins 10 % du capital ou des droits de vote dans une personne visée à l’art. 1b LB ou qui peuvent exercer de toute autre manière une influence notable sur la gestion de la personne visée à l’art. 1b LB (participation qualifiée) doivent jouir d’une bonne réputation et donner la garantie que leur influence n’est pas susceptible d’être exercée au détriment d’une gestion prudente et saine de la personne.

4La FINMA peut accorder exceptionnellement et sous certaines conditions des dérogations aux exigences prévues aux al. 1 et 2.

Art. 14e Compliance et gestion des risques

(art. 1b, al. 3, let. b, 3, al. 2, let. a, 3f et 3g LB)

1La personne visée à l’art. 1b LB garantit que les prescriptions légales et les prescriptions internes à l’entreprise sont respectées (compliance), veille à une identification, à une évaluation, à une gestion et à une surveillance efficaces des risques inhérents à son activité (gestion des risques) et instaure un système de contrôle interne efficace.

2Elle définit dans des documents et directives internes la façon dont les exigences visées à l’al. 1 peuvent être remplies.

3Les services chargés de surveiller la compliance et de gérer les risques doivent être indépendants des activités génératrices de revenus.

4La personne visée à l’art. 1b LB peut recourir à des tiers pour la surveillance de la compliance et de la gestion des risques, pour autant que ceux-ci disposent des capacités, des connaissances, de l’expérience et des autorisations requises pour ces activités. Elle instruit et surveille attentivement ces tiers.

5Dans certains cas particuliers, la FINMA peut assouplir les exigences énoncées à l’al. 3 si les personnes visées à l’art. 1b LB:

a.
réalisent un produit brut inférieur à 1,5 million de francs;
b.
démontrent que leur modèle d’affaires présente peu de risques.

Art. 14f Garde des dépôts du public et des cryptoactifs

(art. 1b, al. 3, let. b, LB)

1Les personnes visées à l’art. 1b LB doivent:

a.
garder séparément de leurs fonds propres les dépôts du public et les cryptoactifs en dépôt collectif qu’elles ont acceptés, ou
b.
comptabiliser dans leurs livres ces dépôts et ces cryptoactifs de manière à ce qu’ils puissent être présentés en tout temps séparément de leurs fonds propres; dans ce cas, elles doivent se soumettre à un contrôle ordinaire au sens de l’art. 727 CO.45

2Les dépôts du public peuvent être gardés:

a.
en tant que dépôts à vue auprès d’une banque ou d’une personne visée à l’art. 1b LB;
b.
en tant qu’actifs liquides de haute qualité de la catégorie 1, visés à l’art. 15a de l’ordonnance du 30 novembre 2012 sur les liquidités (OLiq)46.

3Ils doivent être gardés dans la monnaie dans laquelle les clients peuvent exercer leur droit au remboursement.

4Les cryptoactifs doivent être gardés:

a.
en Suisse;
b.
sous la forme dans laquelle ils ont été acceptés.47

5Dans certains cas justifiés, la FINMA peut accorder des dérogations à l’obligation prévue à l’al. 4, let. a.48

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).
  3. RS 952.06
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).
  5. Introduit par le ch. I 5 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).

Art. 14g Conflits d’intérêts

(art. 1b LB)

1Les personnes visées à l’art. 1b LB prennent des mesures organisationnelles adéquates pour éviter les conflits d’intérêts qui pourraient survenir lors de la fourniture de services ou exclure les désavantages qui pourraient résulter de ces conflits pour les clients.

2Si un désavantage des clients ne peut être exclu, il doit leur être communiqué.

Section 3 Exigences en matière de capital

Art. 15 Capital minimum lors de la création d’une banque

(art. 3, al. 2, let. b, LB)

1Le capital minimum s’élève à 10 millions de francs. Il doit être entièrement libéré.

2Lorsque la fondation a lieu par apports en nature, la valeur des actifs apportés et le montant des passifs repris doivent être vérifiés par une société d’audit agréée.

Art. 16 Capital minimum en cas de transformation d’une entreprise en banque

(art. 3, al. 2, let. b, LB)49

1 En cas de transformation d’une entreprise en banque, le capital entièrement libéré peut être inférieur à 10 millions de francs si le total des fonds propres de base durs selon l’art. 21 OFR50 atteint ce montant, compte tenu des corrections selon les art. 31 à 40 OFR. La FINMA statue dans chaque cas d’espèce.

2L’art. 15, al. 2 s’applique par analogie aux apports en nature.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5229).
  2. RS 952.03

Art. 17 Exceptions aux prescriptions en matière de capital minimum

Dans certains cas, la FINMA peut autoriser des exceptions aux prescriptions en matière de capital minimum figurant aux art. 15 et 16, notamment:

a.
lorsqu’une banque est affiliée à un organisme central qui garantit ses engagements;
b.
lorsque l’organisme central visé à la let. a et les banques affiliées respectent les prescriptions en matière de fonds propres et de répartition des risques sur une base consolidée, et
c.
lorsque la direction de l’organisme central visé à la let. a peut donner des instructions obligatoires aux banques affiliées.

Art. 17a Capital minimum des personnes visées à l’art. 1b LB

(art. 1b, al. 3, let. c, et 3, al. 2, let. b, LB)

1 Le capital minimum des personnes visées à l’art. 1b LB s’élève à 3 % des dépôts du public et des cryptoactifs en dépôt collectif que celles-ci acceptent, mais au moins à 300 000 francs. Il doit être entièrement libéré et maintenu en permanence. Il ne doit pas être prêté aux détenteurs de participations qualifiées ou aux personnes physiques ou morales qui leur sont proches, ni être investi dans des participations que ces détenteurs ou personnes détiennent à titre majoritaire.52

2 La FINMA arrête les modalités et peut, dans certains cas particuliers, soumettre le capital minimum à des exigences plus élevées, si cela est nécessaire au vu des risques liés aux activités concernées.

3 Les dispositions de l’OFR53 et de l’OLiq54 ne s’appliquent pas aux personnes visées à l’art. 1b LB.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5229).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).
  3. RS 952.03
  4. RS 952.06

Section 4 Situations transfrontières

Art. 18 Autorisation complémentaire

(art. 3ter LB)

Les demandes d’autorisation complémentaire en tant que banque ou personne visée à l’art. 1b LB en mains étrangères selon l’art. 3ter LB doivent contenir les indications figurant à l’art. 8.

Art. 19 Réciprocité dans le cas des établissements en mains étrangères

(art. 3bis, al. 1, let. a, LB)

1La réciprocité est assurée en particulier lorsque:

a.
des personnes ayant leur siège ou leur domicile en Suisse sont à même d’ouvrir des banques dans l’État étranger, qu’il s’agisse de sociétés autonomes, de succursales ou d’agences;
b.
les banques ou les personnes visées à l’art. 1b LB ainsi ouvertes dans l’État étranger ne sont pas soumises dans leur activité à des dispositions nettement plus restrictives que celles qui s’appliquent aux banques étrangères établies en Suisse.

2En cas de représentation permanente d’une banque étrangère selon l’art. 3bis, al. 1, LB, la réciprocité est également assurée lorsque des banques suisses peuvent ouvrir dans l’État étranger des représentations permanentes assumant des fonctions identiques.

Art. 20 Communication relative au début de l’activité à l’étranger

(art. 3, al. 7, LB)

1La communication que la banque ou la personne visée à l’art. 1b LB doit adresser à la FINMA avant d’être active à l’étranger doit contenir toutes les informations et la documentation nécessaires à l’appréciation de cette activité, notamment:

a.
un programme d’activités décrivant en particulier le type d’opérations envisagées et la structure de l’organisation;
b.
l’adresse de l’établissement à l’étranger;
c.
le nom des personnes chargées de l’administration et de la gestion;
d.
la société d’audit;
e.
l’autorité chargée de la surveillance dans le pays d’accueil.

2La banque ou la personne visée à l’art. 1b LB doit communiquer également la cessation ou toute modification notable de l’activité ainsi que tout changement de société d’audit ou d’autorité de surveillance.

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