Ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV) · RS 784.401

Section 4 Obligations en matière de diffusion de programmes

Titre 2 Diffusion de programmes Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 24 à 28 · 5 articles

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 24 Obligation d’annoncer les modifications des participations détenues auprès du diffuseur

(art. 16 LRTV)

1Tout transfert de capital social, de titres participatifs ou de droits de vote doit être annoncé lorsqu’il atteint une proportion d’au moins 5 % pour un diffuseur concessionnaire et d’au moins un tiers pour un diffuseur non concessionnaire.

2Tout transfert doit également être annoncé lorsque la participation économique dominante du diffuseur s’en trouve modifiée.

3L’annonce doit être faite dans le délai d’un mois.

4Les diffuseurs non concessionnaires dont les charges d’exploitation s’élèvent au maximum à 1 million de francs par année sont exemptés de l’obligation d’annoncer.32

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3849).

Art. 25 Obligation d’annoncer les participations importantes détenues par le diffuseur dans d’autres entreprises

(art. 16 LRTV)

1Les participations détenues dans d’autres entreprises doivent être annoncées lorsque le capital social, les titres participatifs ou les droits de vote de l’entreprise sont détenus à hauteur d’au moins 20 % par un diffuseur concessionnaire et d’au moins un tiers pour un diffuseur non concessionnaire.

2Toute modification des participations mentionnées à l’al. 1 doit également être annoncée.

3L’annonce doit être faite dans le délai d’un mois.

4Les diffuseurs non concessionnaires dont les charges d’exploitation s’élèvent au maximum à 1 million de francs par année sont exemptés de l’obligation d’annoncer.33

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3849).

Art. 26 Obligation de renseigner

(art. 17, al. 2, let. a, LRTV)

L’obligation de renseigner selon l’art. 17, al. 2, let. a, LRTV s’applique également aux personnes morales et physiques actives sur le marché de la radio et de la télévision ou sur un marché voisin, et:

a.
dont un diffuseur concessionnaire détient au moins 20 % du capital social, des titres participatifs ou des droits de vote, ou dont un diffuseur non concessionnaire détient au moins un tiers du capital social, des titres participatifs ou des droits de vote; ou
b.
qui détiennent au moins 20 % du capital social, des titres participatifs ou des droits de vote d’un diffuseur concessionnaire ou au moins un tiers du capital social, des titres participatifs ou des droits de vote d’un diffuseur non concessionnaire.

Art. 27 Rapport et comptes annuels

(art. 18 LRTV)

1Les diffuseurs concessionnaires, ainsi que les autres diffuseurs dont les charges d’exploitation s’élèvent à plus de 1 million de francs par année doivent présenter un rapport annuel.34

2Le rapport annuel d’un diffuseur concessionnaire doit indiquer notamment:

a.
le nom du diffuseur et son domicile ou son siège;
b.
l’identité des membres du conseil d’administration et de la direction;
c.
l’identité ainsi que le pourcentage du capital ou des droits de vote des actionnaires et des autres associés titulaires de 5 % au moins du capital ou des droits de vote du diffuseur, ainsi que leurs participations de 20 % au moins dans d’autres entreprises du domaine des médias;
d.
les participations du diffuseur à hauteur d’au moins 20 % du capital ou des droits de vote dans d’autres entreprises ainsi que les participations de celles-ci de 20 % au moins dans d’autres entreprises du domaine des médias;
e.
le respect des exigences fixées à l’art. 7 LRTV ainsi que les droits et devoirs relevant de la concession et des dispositions légales, en particulier l’exécution du mandat de prestations;
f.
le contenu du programme;
g.
l’effectif;
h.35
les offres de formation et de formation continue destinées aux professionnels du programme;
i.
la technique et la zone de diffusion;
j.36
…
k.37
les dépenses totales, tout en précisant les montants relatifs au personnel, au programme, à la diffusion et à la gestion;
l.
les revenus totaux, tout en précisant les montants relatifs à la publicité et au parrainage.

3Le rapport annuel d’un diffuseur non concessionnaire doit indiquer notamment:

a.38
les informations visées à l’al. 2, let. a, b, f, g et i;
b.
l’identité ainsi que le pourcentage du capital ou des droits de vote des actionnaires et des autres associés titulaires d’un tiers au moins du capital ou des droits de vote du diffuseur, ainsi que leurs participations d’un tiers au moins dans d’autres entreprises du domaine des médias;
c.
les participations du diffuseur à hauteur d’un tiers au moins du capital ou des droits de vote dans d’autres entreprises, ainsi que les participations de celles-ci d’un tiers au moins dans d’autres entreprises du domaine des médias;
d.
le respect des exigences fixées à l’art. 7 LRTV ainsi que les droits et devoirs légaux;
e.39
les dépenses totales et les revenus totaux.

4L’OFCOM peut publier les informations des rapports annuels expressément mentionnées aux al. 2 et 3.

5Tous les diffuseurs au bénéfice d’une concession doivent présenter des comptes annuels, se composant du compte de résultats, du bilan et de l’annexe, ainsi que le rapport de l’organe de révision. Le DETEC peut édicter des instructions pour la présentation des comptes et la tenue de la comptabilité séparée selon l’art. 41, al. 2, LRTV.40

6Le compte de résultats et le bilan doivent être établis selon un plan comptable spécifique.41

7Le rapport et les comptes annuels doivent être remis à l’OFCOM avant la fin du mois d’avril de l’année suivante.

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3849).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3849).
  3. Abrogée par le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 3849).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3849).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3849).
  6. Introduite par le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3849).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3667).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3667).

Art. 28 Obligation d’enregistrer

(art. 20 LRTV)

1Les diffuseurs émettant un programme musical sans présentation ni publicité ni parrainage sont exemptés de l’obligation d’enregistrer. Le programme doit pouvoir être reconstitué au moyen de listes des titres diffusés.

2Sur demande de l’autorité de surveillance, les diffuseurs visés à l’al. 1 sont tenus de fournir les titres des morceaux de musique diffusés.

3La durée d’enregistrement et de conservation des contributions dans les autres services journalistiques de la SSR est de:

a.
pour les émissions diffusées dans le programme et disponibles sur demande: quatre mois à compter de la diffusion dans le programme;
b.
pour les contributions publiées dans le même dossier consacré aux élections ou aux votations (art. 92, al. 4, LRTV): quatre mois à compter de la publication, mais au plus deux mois après le jour des élections ou des votations;
c.
pour les autres contributions conçues par la rédaction: deux mois à compter de la publication.42

4Les contributions publiées au moins 24 heures sans modification sont soumises à l’obligation d’enregistrement et de conservation visée à l’al. 3.43

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2151).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 25 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2151).

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