Ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV) · RS 784.401

Section 2 Remplacement de la redevance de réception par la redevance de radio‑télévision

Titre 8 Dispositions finales Chapitre 2 Dispositions transitoires relatives à la modification du 25 mai 2016

Art. 86 à 93 · 8 articles

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 86 Date du remplacement

(art. 109b, al. 2, LRTV)

1Le remplacement de la redevance de réception par la redevance de radio-télévision (changement de système) aura lieu le 1er janvier 2019.103

2Jusqu’au changement de système, l’organe suisse de perception des redevances de réception des programmes de radio et de télévision (actuel organe de perception) encaisse la redevance de réception conformément à l’ancien droit (art. 58 à 70 et 101 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision [LRTV 2006]104 ainsi qu’art. 57 à 67105).

3La nouvelle redevance de radio-télévision est perçue dès le changement de système.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 5519).
  2. RO 2007 737
  3. RO 2007 787 6657, 2010 5219, 2014 3849

Art. 87 Dernière facturation de la redevance de réception sur la base du système actuel

(art. 109b, al. 4, LRTV)

1La redevance de réception est perçue jusqu’au changement de système.

2L’actuel organe de perception facture dans les douze derniers mois avant le changement de système les redevances pour la période restante suivant le mode d’échelonnement en vigueur (art. 60a, al. 2106).

3La facturation et les échéances sont régies par les règles suivantes:

a.
les factures de la première tranche mensuelle sont émises au début du mois et payables dans les 30 jours;
b.
les factures des trois dernières tranches mensuelles sont toutes émises à la fin du mois précédant l’antépénultième mois et payables à la fin de l’antépénultième mois;
c.
les factures des autres tranches mensuelles sont émises à la fin du mois précédent et payables à la fin du mois.
Historique et notes (1)
  1. RO 2010 5219

Art. 88 Première facturation de la redevance des ménages

1La première année de perception, la facturation échelonnée de la redevance des ménages est mise en place conformément à l’art. 58, al. 1. L’organe de perception définit des périodes d’assujettissement plus courtes de un à onze mois.

2Toutes les factures visées à l’al. 1 sont émises le premier mois de la période d’assujettissement et payables dans les 30 jours.

3Une partie des ménages reçoit déjà une facture sur douze mois. L’échéance est régie par l’art. 59, al. 1.

Art. 89 Transmission de données par les communes et les cantons

(art. 69g LRTV)

1Les communes et les cantons commencent la transmission mensuelle des données à l’organe de perception conformément à l’art. 67 au plus tard 18 mois après l’entrée en vigueur de la présente disposition. La première transmission doit comprendre les données complètes relatives à chaque caractère.

2L’organe de perception confirme aux autorités chargées de fournir les données que celles-ci ont été transmises conformément aux prescriptions légales et de manière techniquement correcte, ou signale les éventuels manquements.

3La contribution visée à l’art. 69g, al. 4, LRTV est versée une seule fois et se monte au maximum:

a.
à 2000 francs pour une commune;
b.
à 25 000 francs pour un canton.

4Les conditions suivantes sont requises pour l’octroi d’une contribution selon l’al. 3:

a.
une demande du canton ou de la commune à l’organe de perception;
b.
une preuve des coûts d’investissement spécifiques effectifs;
c.
une confirmation de l’organe de perception selon l’al. 2.

5À défaut de preuve au sens de l’al. 4, let. b, une contribution forfaitaire est versée. Celle-ci se monte à 500 francs par commune et à 5000 francs par canton.

Art. 90 Transmission de données par le DFAE

(art. 69g LRTV)

Le DFAE met à la disposition de l’organe de perception les données nécessaires à la perception de la redevance selon l’art. 67a au plus tard 18 mois après l’entrée en vigueur de la présente disposition.

Art. 91 Transmission de données pour l’exonération de l’assujettissement à la redevance

(art. 69b et 109b ORTV)

1Dans la mesure où ces données sont disponibles, l’actuel organe de perception met à la disposition du nouvel organe de perception, au plus tard 18 mois après l’entrée en vigueur de la présente disposition, les données suivantes concernant les personnes exonérées (ancien art. 64107):

a.
nom et prénom;
b.
adresse;
c.
date de naissance;
d.
langue de correspondance;
e.
nom et prénom des personnes vivant dans le même ménage privé que la personne exonérée.

2Les détails sont régis par l’ancien art. 66, al. 3108.

Historique et notes (2)
  1. RO 2007 787 6657
  2. RO 2007 787

Art. 92 Abandon du système de la redevance de réception

(art. 109b LRTV)

1Dès le changement de système, les art. 68 à 70 et 101, al. 1, LRTV 2006109 ainsi que les anciens art. 57 à 67110 de la présente ordonnance continuent à s’appliquer aux faits qui se sont produits jusqu’au changement de système, y compris les compétences, dans la mesure où le présent article ne prévoit pas de règle dérogatoire.

2Après le changement de système, le DETEC peut confier, pour une période limitée, la perception de la redevance de réception ainsi que les tâches qui y sont liées à l’actuel organe de perception ou à un autre organe externe.

3Au moment du changement de système, toutes les créances ouvertes de la Confédération sur des personnes ou des entreprises assujetties à la redevance restent dues.

4Après la cessation des activités de l’actuel organe de perception ou d’un autre organe externe selon l’al. 2, l’OFCOM reprend l’ensemble des tâches liées à la perception de la redevance de réception. Par dérogation à l’art. 69, al. 5, LRTV 2006, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale, dès lors que l’OFCOM édicte des décisions.

5Après la cessation des activités de l’actuel organe de perception, le nouvel organe de perception reprend les actes de défaut de biens pour les redevances de réception impayées.

6Le délai de prescription des redevances de réception continue à être régi par l’ancien art. 61, al. 3111.

7Les coûts de l’organe externe et de l’OFCOM pour les tâches visées aux al. 2 et 4 sont couverts par le produit de la redevance de réception. Si ce montant n’y suffit pas, les coûts sont couverts par le produit de la redevance de radio-télévision.

8Si le produit de la redevance de réception est supérieur aux versements de l’indemnité selon l’al. 7, le solde est versé à la SSR.

Historique et notes (3)
  1. RO 2007 737
  2. RO 2007 787 6657, 2010 5219, 2014 3849
  3. RO 2007 787

Art. 93 Introduction de la redevance des entreprises

(art 109b, al. 5, LRTV)

1Si le changement de système survient au cours du premier semestre d’une année civile, le classement dans les catégories tarifaires s’effectue sur la base du chiffre d’affaires global de la période de TVA bouclée deux ans auparavant.

2La première année, l’AFC facture la redevance par voie électronique, le premier mois après le changement de système, à toutes les entreprises assujetties pour lesquelles les informations nécessaires à leur classement dans une catégorie tarifaire sont disponibles. L’AFC facture la redevance par voie électronique aux autres entreprises dès qu’elle dispose des informations requises.

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