(art. 109b LRTV)
1Dès le changement de système, les art. 68 à 70 et 101, al. 1, LRTV 2006109 ainsi que les anciens art. 57 à 67110 de la présente ordonnance continuent à s’appliquer aux faits qui se sont produits jusqu’au changement de système, y compris les compétences, dans la mesure où le présent article ne prévoit pas de règle dérogatoire.
2Après le changement de système, le DETEC peut confier, pour une période limitée, la perception de la redevance de réception ainsi que les tâches qui y sont liées à l’actuel organe de perception ou à un autre organe externe.
3Au moment du changement de système, toutes les créances ouvertes de la Confédération sur des personnes ou des entreprises assujetties à la redevance restent dues.
4Après la cessation des activités de l’actuel organe de perception ou d’un autre organe externe selon l’al. 2, l’OFCOM reprend l’ensemble des tâches liées à la perception de la redevance de réception. Par dérogation à l’art. 69, al. 5, LRTV 2006, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale, dès lors que l’OFCOM édicte des décisions.
5Après la cessation des activités de l’actuel organe de perception, le nouvel organe de perception reprend les actes de défaut de biens pour les redevances de réception impayées.
6Le délai de prescription des redevances de réception continue à être régi par l’ancien art. 61, al. 3111.
7Les coûts de l’organe externe et de l’OFCOM pour les tâches visées aux al. 2 et 4 sont couverts par le produit de la redevance de réception. Si ce montant n’y suffit pas, les coûts sont couverts par le produit de la redevance de radio-télévision.
8Si le produit de la redevance de réception est supérieur aux versements de l’indemnité selon l’al. 7, le solde est versé à la SSR.