Ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV) · RS 784.401

Section 2 Principes applicables au contenu des programmes

Titre 2 Diffusion de programmes Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 4 à 10 · 7 articles

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Protection de la jeunesse

(art. 5 LRTV)

1Les diffuseurs de programmes télévisés à libre accès sont tenus de signaler les émissions susceptibles de porter préjudice aux mineurs au moyen d’un signal acoustique ou d’un symbole optique visible pendant toute la durée des émissions en question.

2Les diffuseurs de télévision par abonnement doivent donner à leurs abonnés la possibilité, par des mesures techniques adéquates, d’empêcher les mineurs d’accéder à des émissions susceptibles de leur porter préjudice.

Art. 5 Proportion minimale d’œuvres européennes et de productions indépendantes

(art. 7, al. 1, LRTV)

1Dans la mesure du possible, les diffuseurs de programmes de télévision nationaux ou régionaux-linguistiques veillent, par des moyens appropriés, à:

a.
réserver au moins 50 % du temps de transmission à des œuvres suisses ou européennes;
b.
réserver, dans leurs programmes, au moins 10 % du temps de transmission ou du coût des programmes à des œuvres suisses ou européennes émanant de producteurs indépendants. Une place appropriée est réservée à des œuvres datant de moins de cinq ans.

2Ne font pas partie du temps de transmission au sens de l’al. 1 les informations, les reportages sportifs, les jeux, la publicité et le journal à l’écran.

3Dans leur rapport annuel, les diffuseurs rendent compte à l’OFCOM des proportions atteintes ou des progrès réalisés par rapport à l’année précédente et, le cas échéant, des raisons pour lesquelles cette proportion n’a pas été atteinte ainsi que les mesures qui ont été prises ou sont prévues pour y parvenir.

4Si les informations ou les mesures prises pour atteindre les proportions requises se révèlent insuffisantes, l’autorité de surveillance prend des mesures selon l’art. 89, al. 1, LRTV.

Art. 6

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’art. 38 de l’O du 6 sept. 2023 sur le quota des films européens et les investissements dans le cinéma suisse, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 533).

Art. 7 Adaptation des émissions de télévision pour les malentendants et les malvoyants sur les chaînes de la SSR

(art. 7, al. 3, et 24, al. 3, LRTV)

1La Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) sous-titre ses contributions par région linguistique dans les proportions suivantes:

a.
dans le programme de télévision: trois quarts du temps total de transmission des émissions rédactionnelles;
b.
sur internet: deux tiers des offres proposées uniquement sur internet.

2Elle veille à ce que le plus grand nombre possible d’émissions diffusées dans les premiers programmes de télévision entre 18 h et 22 h 30 soit accessible aux malvoyants.

3Elle peut atteindre progressivement les proportions fixées aux al. 1 et 2.

4Au moins une émission d’information de la SSR doit être transcrite quotidiennement en langage des signes dans chaque langue officielle.

5Au moins un tiers des programmes de télévision offerts par la SSR en collaboration avec d’autres diffuseurs conformément à l’art. 25, al. 4, LRTV doit être sous-titré.

6L’offre destinée aux personnes atteintes de déficiences sensorielles, l’étendue des autres prestations fournies par la SSR et le calendrier d’application de ces mesures sont fixés dans un accord conclu entre la SSR et les associations de handicapés concernées. Si aucun accord n’est conclu ou si l’accord existant est résilié sans être remplacé, le DETEC fixe les prestations que la SSR doit fournir.

7L’OFCOM examine tous les trois ans au moins la possibilité d’augmenter la proportion des émissions télévisées adaptées aux besoins des malentendants et des malvoyants. Si la réglementation en vigueur ne semble plus appropriée, le DETEC charge le Conseil fédéral de la modifier.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 août 2018, en vigueur depuis le 1er oct. 2018 (RO 2018 3209).

Art. 8 Adaptation des émissions pour les malentendants et les malvoyants chez les autres diffuseurs de télévision

(art. 7, al. 3 et 4, LRTV)8

1Les diffuseurs de programmes de télévision nationaux ou régionaux-linguistiques qui ne diffusent pas leur programme en collaboration avec la SSR doivent proposer aux malentendants ou aux malvoyants au moins une fois par semaine, aux heures de grande audience, une émission adaptée à leurs besoins.

2L’OFCOM exempte les diffuseurs de l’obligation d’adapter les émissions pour les malentendants et les malvoyants si leurs charges d’exploitation annuelles n’atteignent pas 1 million de francs, si leur programme ne se prête pas à l’adaptation pour les malentendants et les malvoyants ou s’ils diffusent un programme ayant une faible activité d’antenne.9

3Les diffuseurs de programmes de télévision régionaux titulaires d’une concession doivent sous-titrer au plus tard la deuxième diffusion de leur principale émission d’information ainsi que les rediffusions suivantes. Pour ceux qui diffusent leurs principales émissions d’information dans deux langues, cette disposition vaut pour chacune des deux langues.10

4L’OFCOM fixe à l’avance pour chaque diffuseur le montant maximum de l’indemnité en fonction des moyens à disposition et du montant prévu des dépenses imputables liées à l’exécution de l’obligation inscrite à l’al. 3. Le décompte définitif est établi dès que le diffuseur a remis son décompte final.11

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2151).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 12 mars 2010 (RO 2010 965). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3849).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 25 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2151).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 25 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2151).

Art. 9 Obligation de diffuser

(art. 8, al. 1 à 3, LRTV)

1La SSR et tous les autres diffuseurs titulaires d’une concession en vertu de l’art. 38, al. 1, let. a ou de l’art. 43, al. 1, let. a, LRTV sont tenus de diffuser les informations suivantes:

a.
les communiqués urgents de la police;
b.
les communiqués suivants au sens de l’ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population13:14
1.
messages d’alerte et consignes de comportement émanant des autorités, avis de fin d’alerte et informations sur l’assouplissement ou la levée des consignes de comportement,
2.
avertissements officiels concernant des dangers naturels et avis de séisme des niveaux 4 et 5 et annonces de fin d’alerte,
3.
rectifications de fausses alarmes,
4.
annonces de tests de sirènes;
c.15
les communiqués concernant la mise sur pied pour le service actif visés à l’art. 3 de l’ordonnance du 22 novembre 2017 sur la mobilisation de l’armée pour des services d’appui et des services actifs16.

2Peuvent ordonner la diffusion:

a.
les organes cantonaux compétents, lors d’événements dont la gestion incombe aux cantons;
b.17
les organes fédéraux compétents, notamment le commandement des Opérations, la Chancellerie fédérale ou la Centrale nationale d’alarme (CENAL), lors d’événements dont la gestion incombe à la Confédération;
c.
les organes spécialisés de la Confédération responsables des alertes et des avis de séisme en vertu de l’OAL, en cas de danger naturel.

3L’organe qui ordonne la diffusion veille à ce que les diffuseurs soient informés en temps voulu et de manière complète.

4La diffusion a lieu:

a.
dans la zone de desserte qui pourrait être menacée par le danger;
b.
gratuitement et avec indication de la source;
c.
immédiatement; lors d’avertissements officiels concernant des dangers naturels et d’avis de séisme, la diffusion a lieu à la première occasion ou le plus vite possible; lors de tests de sirènes, elle a lieu à plusieurs reprises avant leur exécution;
d.
en principe sans modification de contenu; les avis d’orages peuvent être adaptés sur le plan rédactionnel pour autant que leur contenu reste inchangé;
e.18
régulièrement, durant les 24 heures qui suivent la mise sur pied publique pour le service actif.

5Le DETEC règle les détails de la diffusion.

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 23 al. 2 de l’O du 18 août 2010 sur l’alarme, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5179).
  2. RS 520.12
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. II 7 de l’O du 11 nov. 2020 sur la protection de la population, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5087).
  4. Introduite par l’art. 16 de l’O du 22 nov. 2017, sur la mobilisation de l’armée pour des services d’appui et des services actifs. en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7525)
  5. RS 519.2
  6. Nouvelle teneur selon l’art. 16 de l’O du 22 nov. 2017, sur la mobilisation de l’armée pour des services d’appui et des services actifs. en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7525)
  7. Introduite par l’art. 16 de l’O du 22 nov. 2017, sur la mobilisation de l’armée pour des services d’appui et des services actifs. en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7525)

Art. 10 Information en situation de crise

(art. 8, al. 4, LRTV)

1Lorsque, en situation de crise, l’accès direct aux sources d’information des autorités de la Confédération ne peut plus être assuré dans la même mesure à tous les diffuseurs pour des raisons techniques ou territoriales, les premiers programmes de radio de la SSR ont la priorité.

2La Chancellerie fédérale garantit que les diffuseurs non accrédités peuvent accéder immédiatement et gratuitement aux données électroniques brutes de la SSR.

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