Ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV) · RS 784.401

Section 1 Utilisation des fréquences

Titre 3 Transmission et conditionnement technique des programmes Chapitre 2 Diffusion hertzienne terrestre de programmes

Art. 47 à 48 · 2 articles

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 47 Utilisation des fréquences pour la diffusion de programmes de radio et de télévision

(art. 54, al. 1, LRTV, et art. 22a, al. 4, LTC)61

1Le Conseil fédéral édicte des lignes directrices sur l’utilisation des fréquences qui, d’après le plan national d’attribution des fréquences (art. 25 de la LF du 30 avril 1997 sur les télécommunications62), sont totalement ou partiellement prévues pour la diffusion de programmes de radio et de télévision, ainsi que sur l’octroi de concessions de radiocommunication pour ce genre de fréquences.

2La Commission fédérale de la communication et les milieux intéressés sont consultés avant que des lignes directrices soient édictées.

3Les concessions de radiocommunication pour l’utilisation des fréquences évoquées à l’al. 1 ne peuvent être mises au concours ou octroyées que lorsque le DETEC a fixé, sur la base des lignes directrices énoncées à l’al. 1, les modalités de l’utilisation des fréquences.

Historique et notes (2)
  1. Les renvois ont été adaptés en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).
  2. RS 784.10

Art. 48 Dédommagement de la diffusion aligné sur les coûts

(art. 55, al. 2, LRTV)

1Pour le calcul d’un dédommagement de la diffusion aligné sur les coûts au sens de l’art. 55, al. 2, LRTV, sont considérés comme coûts imputables les coûts supportés par le fournisseur de services de télécommunication pour la diffusion du programme concerné (coûts pertinents). Ceux-ci comprennent:

a.
les coûts additionnels des parties de l’installation exploitées ou utilisées par le diffuseur; et
b.
une part équitable des coûts joints et des frais généraux pertinents.

2Les coûts selon l’al. 1 doivent être fixés sur la base des éléments suivants:

a.
les coûts correspondent aux dépenses et aux investissements consentis par un fournisseur efficient;
b.
les installations sont évaluées sur la base des valeurs comptables;
c.
la durée d’amortissement tient compte de la durée de vie économique des installations;
d.
les données utilisées pour le calcul doivent être transparentes et provenir de sources fiables;
e.
le capital investi est rémunéré aux taux en vigueur dans la branche.

3Lorsqu’un fournisseur de services de télécommunication diffuse des programmes à accès garanti, il sépare dans la comptabilité ces prestations des autres activités et facture séparément aux diffuseurs les frais occasionnés par la transmission des programmes. Le fournisseur de services de télécommunication présente les comptes selon les principes reconnus de la meilleure pratique.

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