Ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV) · RS 784.401

Chapitre 3 Diffusion sur des lignes

Titre 3 Transmission et conditionnement technique des programmes

Art. 52 à 55 · 4 articles

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 52 Programmes de diffuseurs étrangers

(art. 59, al. 2, LRTV)

1Peuvent être considérés comme des programmes étrangers devant être diffusés sur des lignes au sens de l’art. 59, al. 2, LRTV, les programmes diffusés dans une langue nationale suisse et qui contribuent particulièrement à remplir le mandat de prestations constitutionnel pour les raisons suivantes:

a.
ils rendent compte de manière approfondie de phénomènes sociaux, politiques, économiques ou culturels, dans le cadre de formats journalistiques de grande ampleur;
b.
ils accordent beaucoup de place aux productions artistiques de films;
c.
ils fournissent une contribution journalistique particulière à la formation du public;
d.
ils diffusent des contributions journalistiques particulières destinées aux jeunes, aux personnes âgées ou aux personnes atteintes de déficiences sensorielles; ou
e.
ils diffusent régulièrement des contributions suisses ou traitent régulièrement de thèmes relatifs à la Suisse.

2Les programmes étrangers selon l’al. 1, ainsi que la zone dans laquelle ils doivent être diffusés sur des lignes figurent dans l’annexe à la présente ordonnance.

Art. 53 Nombre maximal de programmes à accès garanti

(art. 59, al. 3, et 60, al. 2, LRTV)

Le nombre maximal de programmes à diffuser gratuitement sur des lignes dans une zone donnée selon les art. 59 et 60 LRTV s’élève à:

a.
pour la diffusion analogique de programmes de radio: 25;
b.
pour la diffusion numérique de programmes de radio: 50;
c.68
…
d.
pour la diffusion numérique de programmes de télévision: 30.
Historique et notes (1)
  1. Abrogée par le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 3849).

Art. 54 Fournisseurs de services de télécommunication astreints à la diffusion

(art. 59, al. 4, LRTV)

1Sont astreints à la diffusion tous les fournisseurs de services de télécommunication qui diffusent des programmes dans 100 ménages au moins.

1bisLe DETEC peut lever l’obligation de diffuser des programmes de télévision en mode analogique selon les art. 59 et 60 LRTV pour autant que ces programmes soient diffusés en mode numérique et reçus en mode numérique par une large majorité du public. Il peut le faire pour tous les programmes ou pour certains programmes seulement, dans tout le pays ou dans certaines régions seulement.69

2…70

3…71

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3667).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 3849).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 12 mars 2010 (RO 2010 965). Abrogé par le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 3849).

Art. 55

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 3849).

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