Ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV) · RS 784.401

Chapitre 2 Redevance des entreprises

Titre 4 Redevance de radio-télévision

Art. 67b à 67i · 8 articles

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 67b Montant de la redevance

(art. 68a, al. 1, et 70 LRTV)

1Le chiffre d’affaires annuel minimum pour l’assujettissement d’une entreprise à la redevance s’élève à 500 000 francs.

2La redevance annuelle d’une entreprise s’élève par tranche de chiffre d’affaires à:

chiffre d’affaires en francs

redevance en francs

a.
Tranche 1

de           500 000 à        749 999

160

b.
Tranche 2

de           750 000 à     1 199 999

235

c.
Tranche 3

de        1 200 000 à     1 699 999

325

d.
Tranche 4

de        1 700 000 à     2 499 999

460

e.
Tranche 5

de        2 500 000 à     3 599 999

645

f.
Tranche 6

de        3 600 000 à     5 099 999

905

g.
Tranche 7

de        5 100 000 à     7 299 999

1 270

h.
Tranche 8

de        7 300 000 à   10 399 999

1 785

i.
Tranche 9

de      10 400 000 à   14 999 999

2 505

j.
Tranche 10

de      15 000 000 à   22 999 999

3 315

k.
Tranche 11

de      23 000 000 à   32 999 999

4 935

l
Tranche 12

de      33 000 000 à   49 999 999

6 925

m.
Tranche 13

de      50 000 000 à   89 999 999

9 725

n.
Tranche 14

de      90 000 000 à 179 999 999

13 665

o.
Tranche 15

de    180 000 000 à 399 999 999

19 170

p.
Tranche 16

de    400 000 000 à 699 999 999

26 915

q.
Tranche 17

de    700 000 000 à 999 999 999

37 790

r.
Tranche 18

     1 000 000 000 et plus

49 925.82

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 5519).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1461).

Art. 67c Groupes d’assujettissement

(art. 70 LRTV)

1Sont également considérées comme des entreprises au sens de l’art. 70, al. 2, LRTV les entreprises qui se regroupent uniquement pour le paiement de la redevance des entreprises (groupes d’assujettissement). Le groupe d’assujettissement doit comprendre au minimum 30 entreprises.

2L’établissement du chiffre d’affaires total d’un groupe d’assujettissement se fait en additionnant tous les chiffres d’affaires des membres du groupe.

3Le groupe d’assujettissement est soumis à la redevance à la place de ses membres. La responsabilité solidaire des membres du groupe est régie par les art. 15, al. 1, let. c, de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA)83 et 22 de l’ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)84.

4La constitution, les modifications dans la composition, la dissolution et la représentation des groupes d’assujettissement se fondent par analogie sur l’art. 13 LTVA ainsi que sur les art. 15 à 17, 18, al. 1, 2 et 3, let. a, 19 et 20, al. 1 et 2, OTVA. Les demandes de constitution d’un groupe ou d’adhésion à un groupe ainsi que les annonces de démission ou de dissolution d’un groupe doivent être communiquées par écrit à l’Administration fédérale des contributions (AFC) au plus tard 15 jours après le début d’une année civile. Les communications tardives ne sont prises en compte que l’année suivante.85

5La participation à un groupe d’assujettissement présuppose que l’entreprise délie par écrit l’AFC du secret fiscal par rapport à la représentation du groupe, dans la mesure où cela est utile pour la perception et l’encaissement de la redevance.

Historique et notes (3)
  1. RS 641.20
  2. RS 641.201
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 août 2018, en vigueur depuis le 1er oct. 2018 (RO 2018 3209).

Art. 67d Regroupements des services autonomes de collectivités publiques

(art. 70 LRTV)

1Le regroupement des services autonomes d’une collectivité publique assujettis à la TVA est aussi considéré comme une entreprise au sens de l’art. 70, al. 2, LRTV.

2Les regroupements sont régis par l’art. 12, al. 1 et 2, LTVA86 ainsi que par l’art. 12, al. 1, OTVA87. L’art. 67c, al. 2, 4 et 5, est applicable par analogie.

3Le paiement de la redevance incombe à la collectivité publique dont relèvent les services concernés.

Historique et notes (2)
  1. RS 641.20
  2. RS 641.201

Art. 67e Facturation

(art. 70a LRTV)

1L’AFC envoie mensuellement des factures annuelles électroniques aux entreprises assujetties à la redevance, la première fois en février et la dernière fois en octobre d’une année.

2Dès que l’AFC dispose de toutes les informations lui permettant de classer une entreprise dans une catégorie tarifaire, elle facture à l’entreprise par voie électronique le montant entier de la redevance lors de la prochaine série d’envoi de factures.

3Si l’AFC n’a pas facturé la redevance ou s’il apparaît que la facture n’est pas correcte, elle procède au recouvrement ou au remboursement du montant en question.

Art. 67f Remboursement

La redevance est remboursée sur demande aux entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à un million de francs si, au cours de l’exercice pour lequel la redevance a été perçue:

a.
elles sont enregistré un bénéfice qui se montait à moins de dix fois la redevance, ou
b.
elles ont affiché une perte.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1461).

Art. 67g Versement de la redevance

(art. 70a LRTV)

1L’AFC verse chaque mois le produit net de la perception de la redevance des entreprises à l’OFCOM ou adresse une facture à celui-ci en cas d’excédent de dépenses.

2Le produit net comprend les redevances et les intérêts moratoires facturés au cours de l’exercice et tient compte en outre:

a.
des pertes sur débiteurs;
b.
des coûts d’exploitation de l’AFC pour la perception de la redevance;
c.
des remboursements selon l’art. 67f.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 août 2018, en vigueur depuis le 1er oct. 2018 (RO 2018 3209).

Art. 67h Intérêts moratoires

(art. 70b, al. 1, LRTV)

Des intérêts moratoires sont facturés par l’AFC à partir d’un montant d’intérêt de 100 francs. Ce principe ne s’applique pas si la créance est exigible dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée. La facture est émise par voie électronique.

Art. 67i Rapport de l’AFC

(art. 70c, al. 2, LRTV)

L’AFC publie au plus tard fin avril de l’année suivante au moins des informations sur:

a.
le nombre d’entreprises assujetties à la redevance, par catégorie tarifaire;
b.
les créances facturées, encaissées et suspendues, par catégorie tarifaire;
c.90
…
d.
les pertes sur débiteur;
e.
les intérêts moratoires facturés;
f.
les taxations d’office, par catégorie tarifaire;
g.
les rappels et les poursuites;
h.
les coûts d’exploitation de l’AFC pour la perception de la redevance;
i.
le nombre de regroupements (art. 67c et 67d) et de remboursements (art. 67f).
Historique et notes (1)
  1. Abrogée par le ch. I de l’O du 29 août 2018, avec effet au 1er oct. 2018 (RO 2018 3209).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.