Ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV) · RS 784.401

Chapitre 1 Redevance des ménages

Titre 4 Redevance de radio-télévision

Art. 57 à 67a · 12 articles

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 57 Montant de la redevance

(art. 68a LRTV)

La redevance annuelle par ménage s’élève:

francs

a.
pour un ménage privé, à:

335.–

b.
pour un ménage collectif, à:

670.–

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1461).

Art. 58 Perception de la redevance

(art. 69 LRTV)

1L’organe de perception prélève la redevance des ménages pour une période d’assujettissement d’une durée d’une année. Il fixe le début de la période d’assujettissement de manière échelonnée.

2Toute personne assujettie peut demander, pour le ménage auquel elle appartient, une facturation trimestrielle.

3L’organe de perception émet la facture le premier mois de la période de facturation.

4Pour la facturation, l’organe de perception se base sur la composition du ménage telle qu’elle lui a été communiquée au début du premier mois de la période d’assujettissement conformément à l’art. 67, al. 3.

Art. 59 Exigibilité, recouvrement, remboursement et prescription

(art. 69, al. 3, LRTV)

1La redevance est exigible 60 jours après l’émission d’une facture annuelle et 30 jours après l’émission d’une facture trimestrielle.

2Lorsque l’organe de perception n’a pas facturé la redevance, ou qu’il apparaît que la facture n’est pas correcte, il procède au recouvrement ou au remboursement du montant en question.

3Le délai de prescription pour la redevance court à compter de l’exigibilité de la redevance et est de cinq ans.

Art. 60 Indemnités pour la facturation trimestrielle, les rappels et les poursuites

(art. 68 LRTV)

1L’organe de perception peut facturer les indemnités suivantes:

Francs

a.
pour chaque facture trimestrielle, un supplément pour la facturation sur papier

2.–

b.
pour un rappel

5.–

c.
pour une poursuite intentée à juste titre

20.–

2L’organe de perception informe les ménages sur chaque facture de la perception de ces indemnités.

Art. 61 Exonération de l’assujettissement à la redevance

(art. 69b LRTV)

1L’organe de perception examine au moins tous les trois ans si la condition d’exonération de l’assujettissement à la redevance d’un ménage privé définie à l’art. 69b, al. 1, let. a, LRTV est toujours remplie. Si la condition n’est plus remplie, l’organe de perception prélève la redevance à compter du mois suivant la cessation de la condition.

2Les membres d’un ménage sont tenus d’annoncer immédiatement à l’organe de perception que la condition d’exonération du ménage selon l’art. 69b, al. 1, let. a, LRTV n’est plus remplie.

3Sont exonérés du paiement de la redevance:

a.
les membres du personnel diplomatique, les fonctionnaires consulaires, les membres du personnel administratif, technique et de service des missions diplomatiques, des missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales et des postes consulaires dirigés par des fonctionnaires consulaires de carrière, s’ils sont titulaires d’une carte de légitimation du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) (cartes de légitimation de type B, C, D, E, K rouge, K bleu ou K violet) et n’ont pas la nationalité suisse;
b.
les membres de la haute direction (carte de légitimation de type B) et les hauts fonctionnaires (carte de légitimation de type C) des bénéficiaires institutionnels qui ont conclu un accord de siège avec le Conseil fédéral, s’ils jouissent du statut diplomatique, sont titulaires d’une carte de légitimation du DFAE et n’ont pas la nationalité suisse;
c.
les personnes qui sont autorisées à accompagner une personne mentionnée aux let. a ou b et qui ont le même statut qu’elle, si elles n’ont pas la nationalité suisse.

4Sont exonérées du paiement de la redevance les personnes sourdes-aveugles, pour autant qu’aucune autre personne assujettie ne vive dans leur ménage. Les al. 1 et 2 s’appliquent par analogie.

Art. 62 Contrat avec l’organe de perception

(art. 69d, al. 1, LRTV)

1La délégation de la perception de la redevance des ménages à un organe extérieur à l’administration fédérale relève de la compétence du DETEC.

2Si un tel organe est mis en place, il porte la désignation officielle «Organe suisse de perception de la redevance de radio-télévision».

3Le DETEC et l’organe de perception règlent par contrat les modalités du mandat de prestations et la rémunération de l’organe de perception.

Art. 63 Présentation des comptes et révision

(art. 69d, al. 2, LRTV)

1L’organe de perception tient sa comptabilité et présente ses comptes selon des normes comptables reconnues en vertu de l’art 962a du code des obligations (CO)75 et de l’ordonnance du 21 novembre 2012 sur les normes comptables reconnues76.

2L’organe de perception est soumis à une révision ordinaire.

3Il établit un rapport de gestion conformément à l’art 958, al. 2, CO. Les exigences supplémentaires fixées à l’art. 961 CO sont applicables.

4L’art. 961d, al. 1, CO, ne s’applique pas à l’organe de perception.

Historique et notes (2)
  1. RS 220
  2. RS 221.432

Art. 64 Rapports et surveillance

(art. 69d, al. 2, LRTV)

1Dans les 30 jours suivant la fin du premier, du deuxième et du troisième trimestre, l’organe de perception présente à l’OFCOM un rapport intermédiaire, et, dans les 30 jours suivant la fin du quatrième trimestre, un rapport d’activité contenant au moins les informations suivantes:

a.
le nombre de ménages privés et et de ménages collectifs assujettis;
b.
le montant des redevances facturées et encaissées;
c.
le nombre de factures, de rappels, de poursuites et de décisions;
d.
les exonérations de la redevance en application des art. 69b et 109c LRTV ainsi que de l’art. 61, al. 4;
e.
le nombre de personnes employées par l’organe de perception.

2L’organe de perception présente à l’OFCOM le rapport de gestion, le rapport de révision détaillé de l’organe de révision (art. 728b, al. 1, CO77) ainsi que le décompte de l’encaissement de la redevance au plus tard fin avril de l’année suivante.

3L’OFCOM approuve le décompte annuel de l’encaissement de la redevance.

4 L’organe de perception permet à l’OFCOM de consulter gratuitement tous les documents dont l’office a besoin pour exercer sa surveillance. Il s’agit en particulier des documents relatifs à la tenue et à la présentation des comptes conformément à l’art. 63.

5L’OFCOM peut effectuer des contrôles sur place auprès de l’organe de perception et charger des experts externes de contrôler les finances.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 66 Versement de la redevance

(art. 69e LRTV)

L’organe de perception verse les produits aux ayants droit dont les noms lui ont été communiqués par l’OFCOM.

Art. 67 Acquisition de données sur les ménages

(art. 69g LRTV)

1Les cantons et les communes transmettent à l’organe de perception:

a.
les données mentionnées à l’art. 6, let. a à h, j, o à s et u de la loi du 23 juin 2006 sur l’harmonisation de registres (LHR)79;
b.
d’autres données selon l’art. 7 LHR, nécessaires à l’identification des personnes assujetties et à la facturation.

2Les données sont fournies sous une forme structurée et standardisée, via la plateforme informatique et de communication de la Confédération. L’OFCOM fixe dans une directive les caractères spécifiques des données sur la base du catalogue officiel (art. 4, al. 4, LHR) et détermine les normes applicables à la transmission des données et à la correction des données lacunaires.

3Chaque canton veille à ce que les données sur les ménages de toutes les personnes enregistrées sur son territoire soient transmises à l’organe de perception de manière centralisée ou par le biais des communes.

4Les données doivent être transmises à l’organe de perception mensuellement dans les trois premiers jours ouvrables du mois. Chaque transmission contient les données modifiées depuis la précédente transmission. Une fois par année, à une date définie par l’OFCOM, le canton ou la commune transmet des données complètes.

Historique et notes (1)
  1. RS 431.02

Art. 67a Acquisition de données provenant d’Ordipro

(art. 69g LRTV)

1Le DFAE met à la disposition de l’organe de perception les données suivantes du système d’information Ordipro relatives aux personnes qui sont exonérées du paiement de la redevance en vertu de l’art 69b, al. 1, let. b, LRTV:

a.
nom et prénom;
b.
adresse;
c.
date de naissance;
d.
données concernant les cartes de légitimation;
e.80
numéro AVS.

2Les données doivent être transmises à l’organe de perception mensuellement dans les trois premiers jours ouvrables du mois via la plateforme informatique et de communication de la Confédération. Chaque transmission comprend des données complètes sur chaque caractère de données. L’OFCOM détermine dans une directive les normes applicables à la transmission des données et à la correction des données lacunaires.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 26 de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 800).

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