Ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV) · RS 784.401

Chapitre 1 Accès aux événements publics

Titre 5 Protection de la diversité et promotion de la qualité des programmes

Art. 68 à 71 · 4 articles

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 68 Droit à l’extrait lors d’événements publics

(art. 72, al. 1 et 2, LRTV)

1Le droit à l’extrait lors d’un événement public en Suisse comprend une contribution de trois minutes au maximum. La durée de l’extrait doit être adaptée à l’événement.

2Si un événement public composé de plusieurs parties dure un jour au maximum, le droit à l’extrait ne concerne pas toutes les parties de l’événement, mais uniquement l’ensemble. Lorsqu’un événement public dépasse 24 heures, le droit s’étend à un extrait par jour.

3L’extrait doit être diffusé après la fin de l’événement public ou de la partie autonome de celui-ci.

Art. 69 Accès direct aux événements publics

(art. 72, al. 3, let. a, LRTV)

1Les diffuseurs tiers faisant valoir un droit à l’accès direct à un événement public doivent s’annoncer en temps voulu:

a.
pour un événement planifié: au plus tard 10 jours avant le début de l’événement;
b.
pour un événement fixé à court terme ou un événement qui soulève l’intérêt du diffuseur tiers au dernier moment, en raison de circonstances particulières: dans les plus brefs délais.

2L’organisateur de l’événement public et le diffuseur titulaire de droits de diffusion primaire ou de droits d’exclusivité décident de l’accès au plus tôt et, pour les événements selon l’al. 1, let. a, au plus tard cinq jours avant le début de l’événement.

3Si un accord contractuel n’a pas déjà été conclu, la priorité est accordée aux diffuseurs tiers en mesure de garantir la desserte la plus large possible en Suisse ou à ceux qui, par exemple en raison de leur mandat de prestations ou du lien étroit qui unit l’événement à leur zone de desserte, ont un intérêt particulier à couvrir l’événement.

4En cas de refus, le diffuseur tiers peut demander à l’OFCOM de prendre des mesures selon l’art. 72, al. 4, LRTV. Cette requête doit être déposée immédiatement après le refus de l’accès.

5L’accès direct de diffuseurs tiers doit s’effectuer de manière à ne pas nuire au bon déroulement de l’événement ni à l’exercice des droits d’exclusivité et des droits de diffusion primaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 965).

Art. 70 Mise à disposition du signal pour les extraits

(art. 72, al. 3, let. b, LRTV)

1L’organisateur d’un événement public et le diffuseur titulaire des droits de diffusion primaire ou de droits d’exclusivité mettent immédiatement le signal à la disposition des diffuseurs tiers qui en font la demande pour produire un extrait. La demande doit être soumise au plus tard 48 heures avant l’événement.

2Les frais occasionnés pour l’accès au signal sont à la charge du diffuseur tiers. Ils comprennent les dépenses relatives à la technique et au personnel, ainsi qu’un dédommagement pour les frais supplémentaires découlant du droit à l’extrait.

Art. 71 Libre accès aux événements d’importance majeure pour la société

(art. 73, al. 1, LRTV)

1Le libre accès à un événement d’importance majeure pour la société est assuré lorsque, dans chaque région linguistique, au moins 80 % des ménages sont en mesure de capter l’émission en question sans avoir à consentir à des dépenses supplémentaires.

2Les événements d’importance majeure pour la société doivent en règle générale être accessibles au public en direct, que ce soit dans leur entier ou en partie. La transmission complète ou partielle en différé d’un événement suffit si elle sert l’intérêt du public.

3Si un diffuseur titulaire d’un contrat d’exclusivité pour la diffusion d’un événement ne peut garantir le libre accès, il doit mettre le signal de transmission à la disposition d’un ou plusieurs autres diffuseurs à des conditions raisonnables.

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