Ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV) · RS 784.401

Section 5 Statistique sur la radiodiffusion

Titre 2 Diffusion de programmes Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 29 à 32 · 4 articles

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 29 Organisation

(art. 19 LRTV)

L’OFCOM assure la collecte et le traitement des données ainsi que les autres travaux statistiques nécessaires à l’établissement de la statistique (statistique sur la radiodiffusion) conformément à l’art. 19, al. 1, LRTV. Il collabore et coordonne ses travaux avec l’Office fédéral de la statistique en application de l’ordonnance du 30 avril 2025 sur la statistique fédérale45.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 14 de l’O du 30 avr. 2025 sur la statistique fédérale, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 318).
  2. RS 431.011

Art. 30 Collecte des données

(art. 19 LRTV)

1Pour établir la statistique sur la radiodiffusion, l’OFCOM utilise les données acquises en application de la législation sur la radio et la télévision, notamment les informations découlant de l’obligation d’annoncer et celles contenues dans les rapports annuels selon l’art. 27, al. 2 et 3.

2L’OFCOM peut:

a.
collecter auprès des diffuseurs de programmes suisses toutes autres données nécessaires à la statistique sur la radiodiffusion;
b.
recourir aux données acquises par d’autres autorités et organisations en application du droit fédéral.

3Les diffuseurs sont tenus de transmettre à l’OFCOM, gratuitement et sous la forme demandée, les renseignements nécessaires à l’établissement de la statistique sur la radiodiffusion.

Art. 31 Utilisation des données

(art. 19 LRTV)

1Les données collectées uniquement à des fins statistiques ne peuvent être utilisées à d’autres fins, à moins qu’il existe une base légale ou que le diffuseur concerné y ait consenti par écrit.

2Afin de garantir la protection des données et le secret statistique, l’OFCOM prend les mesures techniques et organisationnelles nécessaires contre le traitement abusif des données qu’il a utilisées.

3L’OFCOM peut transmettre les données visées à l’al. 1 en vue de travaux statistiques et scientifiques, dans la mesure où il a la garantie que les destinataires respecteront la protection des données.

Art. 32 Publication des résultats statistiques

(art. 19 LRTV)

1L’OFCOM publie les résultats statistiques qui présentent un intérêt public. Il peut les rendre accessibles sur demande.

2Les résultats visés à l’al. 1 doivent être présentés sous une forme ne permettant pas d’identifier une personne physique ou morale, à moins que les données traitées aient été rendues publiques par l’OFCOM ou la personne concernée, ou que celle-ci y consente.

3L’utilisation ou la reproduction de résultats selon l’al. 1 est libre moyennant l’indication de la source. L’OFCOM peut prévoir des exceptions.

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