Ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV) · RS 784.401

Titre 2 Diffusion de programmes

Art. 2 à 44a · 45 articles

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Dispositions générales

Section 1 Obligation d’annoncer

Art. 2 Obligation d’annoncer

(art. 3, let. a, LRTV)

1Les diffuseurs soumis à l’obligation d’annoncer doivent en particulier indiquer à l’Office fédéral de la communication (OFCOM3):

a.
le nom du programme et l’orientation générale de son contenu;
b.
le nom de la personne responsable sur le plan rédactionnel;
c.
le domicile et le siège du diffuseur;
d.
les coordonnées permettant au public de prendre rapidement et facilement contact avec le diffuseur, notamment l’adresse électronique et l’adresse du site internet;
e.
la technique et la zone de diffusion;
f.
l’identité ainsi que le pourcentage du capital ou des droits de vote des actionnaires et d’autres associés qui possèdent au moins un tiers du capital ou des droits de vote, ainsi que leurs participations d’au moins un tiers dans d’autres entreprises du domaine des médias;
g.
l’identité des membres du conseil d’administration et de la direction;
h.
les participations du diffuseur à hauteur d’au moins un tiers du capital ou des droits de vote dans d’autres entreprises, ainsi que les participations de celles-ci d’au moins un tiers dans d’autres entreprises du domaine des médias;
i.
leur collaboration avec des tiers en ce qui concerne le programme;
j.
leur effectif;
k.4
la date de la mise en service de la diffusion du programme.

2Pour la diffusion d’un programme d’une durée de 30 jours au maximum, l’obligation d’annoncer ne porte que sur les indications mentionnées à l’al. 1, let. a à e.

3L’OFCOM peut publier les indications fournies.

4Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC5) décide quelles modifications des éléments soumis à l’obligation d’annoncer doivent être communiquées à l’OFCOM, et dans quel délai.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 965). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3667).
  3. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 965). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 3 Adresse de correspondance

(art. 3, let. a, LRTV)

Les diffuseurs soumis à l’obligation d’annoncer doivent indiquer une adresse de correspondance en Suisse à laquelle peuvent leur être valablement notifiées en particulier les communications, les citations et les décisions.

Section 2 Principes applicables au contenu des programmes

Art. 4 Protection de la jeunesse

(art. 5 LRTV)

1Les diffuseurs de programmes télévisés à libre accès sont tenus de signaler les émissions susceptibles de porter préjudice aux mineurs au moyen d’un signal acoustique ou d’un symbole optique visible pendant toute la durée des émissions en question.

2Les diffuseurs de télévision par abonnement doivent donner à leurs abonnés la possibilité, par des mesures techniques adéquates, d’empêcher les mineurs d’accéder à des émissions susceptibles de leur porter préjudice.

Art. 5 Proportion minimale d’œuvres européennes et de productions indépendantes

(art. 7, al. 1, LRTV)

1Dans la mesure du possible, les diffuseurs de programmes de télévision nationaux ou régionaux-linguistiques veillent, par des moyens appropriés, à:

a.
réserver au moins 50 % du temps de transmission à des œuvres suisses ou européennes;
b.
réserver, dans leurs programmes, au moins 10 % du temps de transmission ou du coût des programmes à des œuvres suisses ou européennes émanant de producteurs indépendants. Une place appropriée est réservée à des œuvres datant de moins de cinq ans.

2Ne font pas partie du temps de transmission au sens de l’al. 1 les informations, les reportages sportifs, les jeux, la publicité et le journal à l’écran.

3Dans leur rapport annuel, les diffuseurs rendent compte à l’OFCOM des proportions atteintes ou des progrès réalisés par rapport à l’année précédente et, le cas échéant, des raisons pour lesquelles cette proportion n’a pas été atteinte ainsi que les mesures qui ont été prises ou sont prévues pour y parvenir.

4Si les informations ou les mesures prises pour atteindre les proportions requises se révèlent insuffisantes, l’autorité de surveillance prend des mesures selon l’art. 89, al. 1, LRTV.

Art. 6

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’art. 38 de l’O du 6 sept. 2023 sur le quota des films européens et les investissements dans le cinéma suisse, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 533).

Art. 7 Adaptation des émissions de télévision pour les malentendants et les malvoyants sur les chaînes de la SSR

(art. 7, al. 3, et 24, al. 3, LRTV)

1La Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) sous-titre ses contributions par région linguistique dans les proportions suivantes:

a.
dans le programme de télévision: trois quarts du temps total de transmission des émissions rédactionnelles;
b.
sur internet: deux tiers des offres proposées uniquement sur internet.

2Elle veille à ce que le plus grand nombre possible d’émissions diffusées dans les premiers programmes de télévision entre 18 h et 22 h 30 soit accessible aux malvoyants.

3Elle peut atteindre progressivement les proportions fixées aux al. 1 et 2.

4Au moins une émission d’information de la SSR doit être transcrite quotidiennement en langage des signes dans chaque langue officielle.

5Au moins un tiers des programmes de télévision offerts par la SSR en collaboration avec d’autres diffuseurs conformément à l’art. 25, al. 4, LRTV doit être sous-titré.

6L’offre destinée aux personnes atteintes de déficiences sensorielles, l’étendue des autres prestations fournies par la SSR et le calendrier d’application de ces mesures sont fixés dans un accord conclu entre la SSR et les associations de handicapés concernées. Si aucun accord n’est conclu ou si l’accord existant est résilié sans être remplacé, le DETEC fixe les prestations que la SSR doit fournir.

7L’OFCOM examine tous les trois ans au moins la possibilité d’augmenter la proportion des émissions télévisées adaptées aux besoins des malentendants et des malvoyants. Si la réglementation en vigueur ne semble plus appropriée, le DETEC charge le Conseil fédéral de la modifier.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 août 2018, en vigueur depuis le 1er oct. 2018 (RO 2018 3209).

Art. 8 Adaptation des émissions pour les malentendants et les malvoyants chez les autres diffuseurs de télévision

(art. 7, al. 3 et 4, LRTV)8

1Les diffuseurs de programmes de télévision nationaux ou régionaux-linguistiques qui ne diffusent pas leur programme en collaboration avec la SSR doivent proposer aux malentendants ou aux malvoyants au moins une fois par semaine, aux heures de grande audience, une émission adaptée à leurs besoins.

2L’OFCOM exempte les diffuseurs de l’obligation d’adapter les émissions pour les malentendants et les malvoyants si leurs charges d’exploitation annuelles n’atteignent pas 1 million de francs, si leur programme ne se prête pas à l’adaptation pour les malentendants et les malvoyants ou s’ils diffusent un programme ayant une faible activité d’antenne.9

3Les diffuseurs de programmes de télévision régionaux titulaires d’une concession doivent sous-titrer au plus tard la deuxième diffusion de leur principale émission d’information ainsi que les rediffusions suivantes. Pour ceux qui diffusent leurs principales émissions d’information dans deux langues, cette disposition vaut pour chacune des deux langues.10

4L’OFCOM fixe à l’avance pour chaque diffuseur le montant maximum de l’indemnité en fonction des moyens à disposition et du montant prévu des dépenses imputables liées à l’exécution de l’obligation inscrite à l’al. 3. Le décompte définitif est établi dès que le diffuseur a remis son décompte final.11

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2151).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 12 mars 2010 (RO 2010 965). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3849).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 25 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2151).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 25 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2151).

Art. 9 Obligation de diffuser

(art. 8, al. 1 à 3, LRTV)

1La SSR et tous les autres diffuseurs titulaires d’une concession en vertu de l’art. 38, al. 1, let. a ou de l’art. 43, al. 1, let. a, LRTV sont tenus de diffuser les informations suivantes:

a.
les communiqués urgents de la police;
b.
les communiqués suivants au sens de l’ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population13:14
1.
messages d’alerte et consignes de comportement émanant des autorités, avis de fin d’alerte et informations sur l’assouplissement ou la levée des consignes de comportement,
2.
avertissements officiels concernant des dangers naturels et avis de séisme des niveaux 4 et 5 et annonces de fin d’alerte,
3.
rectifications de fausses alarmes,
4.
annonces de tests de sirènes;
c.15
les communiqués concernant la mise sur pied pour le service actif visés à l’art. 3 de l’ordonnance du 22 novembre 2017 sur la mobilisation de l’armée pour des services d’appui et des services actifs16.

2Peuvent ordonner la diffusion:

a.
les organes cantonaux compétents, lors d’événements dont la gestion incombe aux cantons;
b.17
les organes fédéraux compétents, notamment le commandement des Opérations, la Chancellerie fédérale ou la Centrale nationale d’alarme (CENAL), lors d’événements dont la gestion incombe à la Confédération;
c.
les organes spécialisés de la Confédération responsables des alertes et des avis de séisme en vertu de l’OAL, en cas de danger naturel.

3L’organe qui ordonne la diffusion veille à ce que les diffuseurs soient informés en temps voulu et de manière complète.

4La diffusion a lieu:

a.
dans la zone de desserte qui pourrait être menacée par le danger;
b.
gratuitement et avec indication de la source;
c.
immédiatement; lors d’avertissements officiels concernant des dangers naturels et d’avis de séisme, la diffusion a lieu à la première occasion ou le plus vite possible; lors de tests de sirènes, elle a lieu à plusieurs reprises avant leur exécution;
d.
en principe sans modification de contenu; les avis d’orages peuvent être adaptés sur le plan rédactionnel pour autant que leur contenu reste inchangé;
e.18
régulièrement, durant les 24 heures qui suivent la mise sur pied publique pour le service actif.

5Le DETEC règle les détails de la diffusion.

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 23 al. 2 de l’O du 18 août 2010 sur l’alarme, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5179).
  2. RS 520.12
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. II 7 de l’O du 11 nov. 2020 sur la protection de la population, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5087).
  4. Introduite par l’art. 16 de l’O du 22 nov. 2017, sur la mobilisation de l’armée pour des services d’appui et des services actifs. en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7525)
  5. RS 519.2
  6. Nouvelle teneur selon l’art. 16 de l’O du 22 nov. 2017, sur la mobilisation de l’armée pour des services d’appui et des services actifs. en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7525)
  7. Introduite par l’art. 16 de l’O du 22 nov. 2017, sur la mobilisation de l’armée pour des services d’appui et des services actifs. en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7525)

Art. 10 Information en situation de crise

(art. 8, al. 4, LRTV)

1Lorsque, en situation de crise, l’accès direct aux sources d’information des autorités de la Confédération ne peut plus être assuré dans la même mesure à tous les diffuseurs pour des raisons techniques ou territoriales, les premiers programmes de radio de la SSR ont la priorité.

2La Chancellerie fédérale garantit que les diffuseurs non accrédités peuvent accéder immédiatement et gratuitement aux données électroniques brutes de la SSR.

Section 3 Publicité et parrainage

Art. 11 Définitions

(art. 10, al. 3, et art. 2, let. k et o, LRTV)

1Ne sont pas considérés comme de la publicité notamment:

a.
les références au programme dans lequel celles-ci sont diffusées;
b.19
les références à des émissions diffusées dans d’autres programmes de la même société, sans mention publicitaire;
c.
les références au matériel d’accompagnement diffusées sans contrepartie dont le contenu se rapporte directement à l’émission dans laquelle elles sont diffusées;
d.
les brefs appels de fonds lancés pour des organisations d’utilité publique, pour autant que la contrepartie versée aux diffuseurs couvre au maximum les coûts de production.

2On entend par publicité clandestine la présentation à caractère publicitaire de marchandises, de services ou d’idées dans des émissions rédactionnelles, en particulier à titre onéreux.

3N’est pas considérée comme parrainage d’une émission la coproduction de celle-ci par des personnes physiques et morales ayant une activité dans le domaine de la radio ou de la télévision ou dans la production d’œuvres audiovisuelles.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2151).

Art. 12 Identification de la publicité

(art. 9 LRTV)

1La publicité doit être séparée de la partie rédactionnelle du programme par un signal acoustique ou optique particulier. Dans le domaine de la télévision, il convient d’utiliser le terme «publicité».

1bisÀ la télévision, le signal n’est pas obligatoire pour les spots publicitaires d’une durée de 10 secondes au maximum diffusés isolément selon l’art. 18, al. 1, s’ils sont désignés en permanence et de manière clairement identifiable au moyen du terme «publicité».20

2Les émissions publicitaires télévisées qui constituent une unité et durent plus de 60 secondes doivent être désignées en permanence et de manière clairement identifiable par le terme «publicité».21

3Les émissions publicitaires radiophoniques qui constituent une unité et ne sont pas clairement identifiables comme telles ne doivent pas durer plus de 60 secondes.

4Dans les zones de desserte comprenant moins de 150 000 habitants âgés de quinze ans et plus, les diffuseurs locaux et régionaux de programmes radiophoniques peuvent diffuser des publicités en faisant appel à des collaborateurs travaillant dans le domaine du programme si ceux-ci ne présentent pas d’émissions d’information ou de magazines traitant de l’actualité politique. Il en va de même pour les diffuseurs de télévision locaux ou régionaux dont la zone de desserte comprend moins de 250 000 habitants âgés de quinze ans et plus.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 965).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 965).

Art. 13 Publicité sur écran partagé

(art. 9, al. 1, et 11, al. 1, LRTV)

1De la publicité peut être insérée sur une partie de l’écran pendant la diffusion d’un programme rédactionnel pour autant que:

a.
la surface publicitaire forme une unité, qu’elle soit placée au bord de l’écran, qu’elle ne coupe pas visuellement le contenu rédactionnel et qu’elle ne couvre pas plus d’un tiers de la surface de l’écran;
b.
la publicité soit séparée du programme rédactionnel par des limites bien visibles ainsi que par une présentation visuelle différente, et qu’elle soit signalée en permanence par le terme «publicité» clairement lisible;
c.
la publicité se limite à une représentation visuelle.

2La publicité sur écran partagé n’est pas autorisée dans les émissions d’information et les magazines traitant de l’actualité politique, les émissions pour enfants, ainsi que durant la transmission de services religieux.

3Le calcul du temps de publicité sur écran partagé relève des dispositions de l’art. 19.

Art. 14 Publicité interactive

(art. 9, al. 1, LRTV)

1Si le public a la possibilité, en activant un symbole affiché sur l’écran, de passer du programme à un environnement publicitaire interactif, les conditions suivantes doivent être remplies:

a.
une fois l’activation effectuée, le public doit être informé qu’il quitte le programme télévisé pour entrer dans un environnement commercial;
b.
une fois donnée l’information au sens de la let. a, le public doit confirmer son choix d’entrer dans l’environnement commercial;
c.
la surface venant immédiatement après la confirmation ne doit contenir aucune publicité pour des produits ou des services soumis à une interdiction publicitaire selon l’art. 10, al. 1 et 2, LRTV.

2Les dispositions relatives à l’art. 13 s’appliquent au symbole menant à l’environnement publicitaire interactif inséré dans la partie rédactionnelle du programme.

Art. 15 Publicité virtuelle

(art. 9, al. 1, LRTV)

1La publicité virtuelle consiste à modifier le signal à transmettre de façon à remplacer des surfaces publicitaires placées sur le lieu de l’enregistrement par d’autres.

2La publicité virtuelle est autorisée aux conditions suivantes:

a.
la surface publicitaire à remplacer concerne un événement public organisé par des tiers;
b.
elle remplace une surface publicitaire fixe placée par des tiers sur le lieu d’enregistrement spécialement pour l’événement concerné;
c.
la publicité visible à l’écran ne peut contenir des images animées que si la surface publicitaire remplacée en comprenait déjà;
d.
il convient de signaler au début et à la fin de l’émission que celle-ci contient de la publicité virtuelle.

3La publicité virtuelle n’est pas autorisée dans les émissions d’information et les magazines traitant de l’actualité politique, les émissions pour enfants, ainsi que durant la transmission de services religieux.

4Les art. 9 et 11 LRTV ne sont pas applicables.

Art. 16 Publicité pour les boissons alcoolisées

(art. 10, al. 1, let. b et c, LRTV)

1La publicité pour les boissons alcoolisées ne doit pas:

a.
s’adresser spécifiquement aux mineurs;
b.
associer une personne ayant l’apparence d’un mineur à la consommation de boissons alcoolisées;
c.
associer la consommation de boissons alcoolisées à des performances physiques ou à la conduite de véhicules;
d.
suggérer que les boissons alcoolisées sont dotées de propriétés thérapeutiques, stimulantes ou sédatives, ou qu’elles peuvent résoudre des problèmes personnels;
e.
encourager la consommation immodérée d’alcool ou donner une image négative de l’abstinence ou de la sobriété;
f.
souligner la teneur en alcool.

2Aucune publicité pour des boissons alcoolisées ne peut être diffusée avant, pendant et après des émissions s’adressant aux enfants ou aux jeunes.

3Les offres de vente de boissons alcoolisées sont interdites.

4Dans les programmes soumis à une interdiction de publicité pour les boissons alcoolisées, la publicité pour un produit sans alcool ne doit entraîner aucun effet publicitaire pour des boissons alcoolisées. Il faut notamment que le scénario, les références au produit et au fabricant, les éléments visuels caractéristiques, l’arrière-fond et les personnes se distinguent de ceux utilisés dans la communication publicitaire pour des boissons alcoolisées du même fabricant. Le produit mentionné dans la publicité doit être disponible sur le marché.

Art. 17 Publicité politique

(art. 10, al. 1, let. d, LRTV)

1On entend par parti politique un groupement de personnes participant à des élections populaires.

2On entend par fonctions politiques des fonctions attribuées lors d’élections populaires.

3L’interdiction de publicité pour les objets soumis au vote populaire s’applique dès que l’autorité compétente a publié la date de la votation.

Art. 18 Insertion de publicité

(art. 11, al. 1 et 13, al. 2, LRTV)

1Les spots publicitaires peuvent être diffusés isolément entre les émissions et lors de la transmission d’événements sportifs.

2Par tranche programmée de 30 minutes au moins, la publicité peut interrompre les émissions suivantes:

a.
les longs métrages de cinéma;
b.
les films conçus pour la télévision, sous réserve des séries, des feuilletons et des documentaires;
c.
les émissions d’information et les magazines d’actualité politique.

3Les émissions destinées aux enfants et les transmissions de services religieux ne doivent pas être interrompues par de la publicité.

4Aucune restriction ne s’applique aux autres émissions, notamment les séries, les feuilletons et les documentaires.

5Lors de la transmission de manifestations comprenant des interruptions, la publicité peut être diffusée pendant celles-ci, en plus de l’insertion prévue à l’al. 2.

6Dans les émissions composées de parties autonomes, l’insertion de publicité n’est autorisée qu’entre ces parties autonomes.

7Les diffuseurs de programmes de radio non concessionnaires et les diffuseurs de programmes de télévision non concessionnaires qui ne peuvent pas être captés à l’étranger ne sont soumis à aucune restriction en matière d’insertion de publicité, à l’exception de celle prévue à l’al. 3.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 965).

Art. 19 Durée de la publicité

(art. 11, al. 2, LRTV)

1Les spots publicitaires ne doivent pas dépasser douze minutes par heure d’horloge.24

2Les diffuseurs de programmes de radio non concessionnaires et les diffuseurs de programmes de télévision non concessionnaires qui ne peuvent pas être captés à l’étranger ne sont soumis à aucune restriction quant à la durée de la publicité.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 965).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2151).

Art. 20 Mention du parrain

(art. 12, al. 2 et 3, et 13, al. 4, LRTV)

1Les émissions parrainées doivent être clairement identifiées en tant que telles, par exemple avec la mention du nom, du logo ou d’un autre symbole, des produits et des services du parrain.

2Chaque mention du parrain doit établir un rapport explicite entre celui-ci et l’émission.

3La mention du parrain ne doit pas inciter directement à la conclusion d’actes juridiques concernant des biens ou des services, en particulier en faisant la promotion de ces biens ou services.

4Pendant la diffusion d’une émission télévisée, il est possible de rappeler les rapports de parrainage de manière brève (incrustation). Une incrustation par parrain est autorisée en l’espace de dix minutes. Les incrustations sont interdites dans les émissions pour enfants.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 965).

Art. 21 Placement de produits

(art. 9, al. 1, 12, al. 3, et 13, al. 4, LRTV)

1Les biens et les services mis à disposition par un parrain peuvent être intégrés dans l’émission (placement de produits). Le placement de produits est soumis aux dispositions sur le parrainage, pour autant que le présent article ne prévoie aucune règle dérogatoire.

2Les placements de produits sont interdits dans les émissions destinées aux enfants, les documentaires et les émissions religieuses, à l’exception de biens ou de services de valeur négligeable fournis en particulier au titre d’aides matérielles à la production ou de prix et pour autant que le parrain mette ceux-ci à disposition gratuitement et sans rémunération supplémentaire.

3Les placements de produits doivent être clairement signalés au début et à la fin de l’émission qui en contient, ainsi qu’après chaque interruption publicitaire. Pour les placements de produits, les aides matérielles à la production et les prix de valeur négligeable, inférieure à 5000 francs, une seule mention suffit.

4L’obligation énoncée à l’al. 3 ne s’applique pas aux longs métrages de cinéma, films conçus pour la télévision et documentaires qui:

a.
n’ont pas été produits ou mandatés par le diffuseur lui-même ou par une entreprise contrôlée par celui-ci;
b.
ont été mandatés par le diffuseur à des réalisateurs indépendants et sont financés par celui-ci à hauteur de moins de 40 % (coproductions).
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 965).

Art. 22 Restrictions supplémentaires en matière de publicité et de parrainage pour les programmes de la SSR

(art. 14, al. 1 et 3, LRTV)

1Dans les programmes télévisés de la SSR, les émissions suivantes peuvent être interrompues par de la publicité:

a.
les émissions d’information ainsi que les magazines d’actualité politique: une fois par tranche programmée de 90 minutes au moins;
b.
les autres émissions:
1.
entre 18 h et 23 h: une fois par chaque tranche programmée de 90 minutes au moins,
2.
le reste de la journée: une fois par tranche programmée de 30 minutes au moins.27

1bisLes émissions destinées aux enfants et les transmissions de services religieux ne doivent pas être interrompues par de la publicité.28

2Dans les programmes télévisés de la SSR:

a.29
les spots publicitaires et les formes publicitaires de longue durée ne doivent pas dépasser en tout 15 % du temps d’émission quotidien;
b.
entre 18h et 23h, le temps consacré aux spots publicitaires et aux formes publicitaires de longue durée ne doit, au total, pas excéder douze minutes par heure d’horloge;
c.
pendant le reste de la journée, le temps consacré aux spots publicitaires ne doit pas excéder douze minutes par heure d’horloge.

3La publicité sur écran partagé et la publicité virtuelle sont interdites, excepté durant la transmission de manifestations sportives.

4La diffusion d’émissions de vente est interdite.

5La SSR peut diffuser de l’autopromotion dans ses programmes de radio, pour autant que celle-ci serve principalement à fidéliser le public.

6Les références à des manifestations pour lesquelles la SSR a conclu un partenariat peuvent être diffusées en tant qu’autopromotion dans la mesure où elles servent principalement à fidéliser le public et que le partenariat n’a pas été conclu aux fins de financer le programme. Il y a partenariat lorsque, sur la base d’une collaboration instaurée entre le diffuseur et l’organisateur d’un événement public, le diffuseur s’engage à signaler l’événement dans son programme et qu’il bénéficie en contrepartie de facilités sur place et d’autres prestations apparentées.

7Dans les programmes de radio de la SSR, la mention du parrain ne doit contenir que des éléments servant à son identification.30

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5219).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 13 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5219).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5219).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 965).

Art. 23 Publicité et parrainage dans les autres services journalistiques de la SSR

(art. 14, al. 3, LRTV)

Dans les autres services journalistiques qui, hormis les programmes de radio et de télévision, sont nécessaires à l’exécution du mandat et sont financés par la redevance de radio-télévision (art. 25, al. 3, let. b, LRTV), la publicité et le parrainage sont interdits, excepté dans les cas suivants:31

a.
les émissions parrainées qui ont été diffusées dans le programme et qui sont disponibles sur demande doivent être offertes avec la mention du parrain;
b.
les émissions contenant de la publicité sur écran partagé ou de la publicité virtuelle diffusées dans le programme et qui sont disponibles sur demande peuvent être offertes en l’état;
c.
la publicité et le parrainage sont admis dans le service de télétexte; sont applicables par analogie les dispositions sur la publicité et le parrainage de la LRTV et de la présente ordonnance valables pour les programmes de la SSR; les détails sont réglés dans la concession;
d.
la concession peut prévoir d’autres exceptions pour les offres issues d’une collaboration avec des organismes tiers sans but lucratif, ainsi qu’en matière d’autopromotion.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2151).

Section 4 Obligations en matière de diffusion de programmes

Art. 24 Obligation d’annoncer les modifications des participations détenues auprès du diffuseur

(art. 16 LRTV)

1Tout transfert de capital social, de titres participatifs ou de droits de vote doit être annoncé lorsqu’il atteint une proportion d’au moins 5 % pour un diffuseur concessionnaire et d’au moins un tiers pour un diffuseur non concessionnaire.

2Tout transfert doit également être annoncé lorsque la participation économique dominante du diffuseur s’en trouve modifiée.

3L’annonce doit être faite dans le délai d’un mois.

4Les diffuseurs non concessionnaires dont les charges d’exploitation s’élèvent au maximum à 1 million de francs par année sont exemptés de l’obligation d’annoncer.32

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3849).

Art. 25 Obligation d’annoncer les participations importantes détenues par le diffuseur dans d’autres entreprises

(art. 16 LRTV)

1Les participations détenues dans d’autres entreprises doivent être annoncées lorsque le capital social, les titres participatifs ou les droits de vote de l’entreprise sont détenus à hauteur d’au moins 20 % par un diffuseur concessionnaire et d’au moins un tiers pour un diffuseur non concessionnaire.

2Toute modification des participations mentionnées à l’al. 1 doit également être annoncée.

3L’annonce doit être faite dans le délai d’un mois.

4Les diffuseurs non concessionnaires dont les charges d’exploitation s’élèvent au maximum à 1 million de francs par année sont exemptés de l’obligation d’annoncer.33

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3849).

Art. 26 Obligation de renseigner

(art. 17, al. 2, let. a, LRTV)

L’obligation de renseigner selon l’art. 17, al. 2, let. a, LRTV s’applique également aux personnes morales et physiques actives sur le marché de la radio et de la télévision ou sur un marché voisin, et:

a.
dont un diffuseur concessionnaire détient au moins 20 % du capital social, des titres participatifs ou des droits de vote, ou dont un diffuseur non concessionnaire détient au moins un tiers du capital social, des titres participatifs ou des droits de vote; ou
b.
qui détiennent au moins 20 % du capital social, des titres participatifs ou des droits de vote d’un diffuseur concessionnaire ou au moins un tiers du capital social, des titres participatifs ou des droits de vote d’un diffuseur non concessionnaire.

Art. 27 Rapport et comptes annuels

(art. 18 LRTV)

1Les diffuseurs concessionnaires, ainsi que les autres diffuseurs dont les charges d’exploitation s’élèvent à plus de 1 million de francs par année doivent présenter un rapport annuel.34

2Le rapport annuel d’un diffuseur concessionnaire doit indiquer notamment:

a.
le nom du diffuseur et son domicile ou son siège;
b.
l’identité des membres du conseil d’administration et de la direction;
c.
l’identité ainsi que le pourcentage du capital ou des droits de vote des actionnaires et des autres associés titulaires de 5 % au moins du capital ou des droits de vote du diffuseur, ainsi que leurs participations de 20 % au moins dans d’autres entreprises du domaine des médias;
d.
les participations du diffuseur à hauteur d’au moins 20 % du capital ou des droits de vote dans d’autres entreprises ainsi que les participations de celles-ci de 20 % au moins dans d’autres entreprises du domaine des médias;
e.
le respect des exigences fixées à l’art. 7 LRTV ainsi que les droits et devoirs relevant de la concession et des dispositions légales, en particulier l’exécution du mandat de prestations;
f.
le contenu du programme;
g.
l’effectif;
h.35
les offres de formation et de formation continue destinées aux professionnels du programme;
i.
la technique et la zone de diffusion;
j.36
…
k.37
les dépenses totales, tout en précisant les montants relatifs au personnel, au programme, à la diffusion et à la gestion;
l.
les revenus totaux, tout en précisant les montants relatifs à la publicité et au parrainage.

3Le rapport annuel d’un diffuseur non concessionnaire doit indiquer notamment:

a.38
les informations visées à l’al. 2, let. a, b, f, g et i;
b.
l’identité ainsi que le pourcentage du capital ou des droits de vote des actionnaires et des autres associés titulaires d’un tiers au moins du capital ou des droits de vote du diffuseur, ainsi que leurs participations d’un tiers au moins dans d’autres entreprises du domaine des médias;
c.
les participations du diffuseur à hauteur d’un tiers au moins du capital ou des droits de vote dans d’autres entreprises, ainsi que les participations de celles-ci d’un tiers au moins dans d’autres entreprises du domaine des médias;
d.
le respect des exigences fixées à l’art. 7 LRTV ainsi que les droits et devoirs légaux;
e.39
les dépenses totales et les revenus totaux.

4L’OFCOM peut publier les informations des rapports annuels expressément mentionnées aux al. 2 et 3.

5Tous les diffuseurs au bénéfice d’une concession doivent présenter des comptes annuels, se composant du compte de résultats, du bilan et de l’annexe, ainsi que le rapport de l’organe de révision. Le DETEC peut édicter des instructions pour la présentation des comptes et la tenue de la comptabilité séparée selon l’art. 41, al. 2, LRTV.40

6Le compte de résultats et le bilan doivent être établis selon un plan comptable spécifique.41

7Le rapport et les comptes annuels doivent être remis à l’OFCOM avant la fin du mois d’avril de l’année suivante.

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3849).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3849).
  3. Abrogée par le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 3849).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3849).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3849).
  6. Introduite par le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3849).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3667).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3667).

Art. 28 Obligation d’enregistrer

(art. 20 LRTV)

1Les diffuseurs émettant un programme musical sans présentation ni publicité ni parrainage sont exemptés de l’obligation d’enregistrer. Le programme doit pouvoir être reconstitué au moyen de listes des titres diffusés.

2Sur demande de l’autorité de surveillance, les diffuseurs visés à l’al. 1 sont tenus de fournir les titres des morceaux de musique diffusés.

3La durée d’enregistrement et de conservation des contributions dans les autres services journalistiques de la SSR est de:

a.
pour les émissions diffusées dans le programme et disponibles sur demande: quatre mois à compter de la diffusion dans le programme;
b.
pour les contributions publiées dans le même dossier consacré aux élections ou aux votations (art. 92, al. 4, LRTV): quatre mois à compter de la publication, mais au plus deux mois après le jour des élections ou des votations;
c.
pour les autres contributions conçues par la rédaction: deux mois à compter de la publication.42

4Les contributions publiées au moins 24 heures sans modification sont soumises à l’obligation d’enregistrement et de conservation visée à l’al. 3.43

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2151).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 25 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2151).

Section 5 Statistique sur la radiodiffusion

Art. 29 Organisation

(art. 19 LRTV)

L’OFCOM assure la collecte et le traitement des données ainsi que les autres travaux statistiques nécessaires à l’établissement de la statistique (statistique sur la radiodiffusion) conformément à l’art. 19, al. 1, LRTV. Il collabore et coordonne ses travaux avec l’Office fédéral de la statistique en application de l’ordonnance du 30 avril 2025 sur la statistique fédérale45.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 14 de l’O du 30 avr. 2025 sur la statistique fédérale, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 318).
  2. RS 431.011

Art. 30 Collecte des données

(art. 19 LRTV)

1Pour établir la statistique sur la radiodiffusion, l’OFCOM utilise les données acquises en application de la législation sur la radio et la télévision, notamment les informations découlant de l’obligation d’annoncer et celles contenues dans les rapports annuels selon l’art. 27, al. 2 et 3.

2L’OFCOM peut:

a.
collecter auprès des diffuseurs de programmes suisses toutes autres données nécessaires à la statistique sur la radiodiffusion;
b.
recourir aux données acquises par d’autres autorités et organisations en application du droit fédéral.

3Les diffuseurs sont tenus de transmettre à l’OFCOM, gratuitement et sous la forme demandée, les renseignements nécessaires à l’établissement de la statistique sur la radiodiffusion.

Art. 31 Utilisation des données

(art. 19 LRTV)

1Les données collectées uniquement à des fins statistiques ne peuvent être utilisées à d’autres fins, à moins qu’il existe une base légale ou que le diffuseur concerné y ait consenti par écrit.

2Afin de garantir la protection des données et le secret statistique, l’OFCOM prend les mesures techniques et organisationnelles nécessaires contre le traitement abusif des données qu’il a utilisées.

3L’OFCOM peut transmettre les données visées à l’al. 1 en vue de travaux statistiques et scientifiques, dans la mesure où il a la garantie que les destinataires respecteront la protection des données.

Art. 32 Publication des résultats statistiques

(art. 19 LRTV)

1L’OFCOM publie les résultats statistiques qui présentent un intérêt public. Il peut les rendre accessibles sur demande.

2Les résultats visés à l’al. 1 doivent être présentés sous une forme ne permettant pas d’identifier une personne physique ou morale, à moins que les données traitées aient été rendues publiques par l’OFCOM ou la personne concernée, ou que celle-ci y consente.

3L’utilisation ou la reproduction de résultats selon l’al. 1 est libre moyennant l’indication de la source. L’OFCOM peut prévoir des exceptions.

Section 6 Dépôt légal

Art. 33 Archives de la SSR

(art. 21 LRTV)

1La SSR assure la conservation durable de ses émissions.

2Elle rend ses archives accessibles au public sous une forme appropriée pour un usage privé ou scientifique, tout en respectant les droits de tiers.

3Pour les tâches mentionnées aux al. 1 et 2, la SSR collabore avec des institutions spécialisées dans le domaine du patrimoine audiovisuel afin de garantir que l’archivage et l’accès s’effectueront selon des normes techniquement reconnues.

4Les coûts de la SSR sont pris en considération dans les ressources visées à l’art. 68a, al. 1, let. a, LRTV.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2151).

Art. 33a Archives des autres diffuseurs suisses

(art. 21 LRTV)

1L’OFCOM peut soutenir des projets de conservation durable des émissions produites par d’autres diffuseurs suisses.

2Les émissions qui ont été conservées durablement avec le soutien de l’OFCOM doivent être rendues accessibles au public sous une forme appropriée pour un usage privé ou scientifique, dans le respect des droits de tiers.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2151).

Section 7 Redevance de concession

Art. 34 Perception de la redevance de concession

(art. 15 et 22 LRTV)

1Les recettes brutes de la publicité et du parrainage sont celles qui, dans le programme d’un diffuseur concessionnaire, sont encaissées par le diffuseur lui-même ou par des tiers grâce à la publicité et au parrainage.

2Le montant de la redevance s’élève à 0,5 % des recettes brutes dépassant 500 000 francs par année civile. Lorsque la redevance est perçue pour une partie de l’année seulement, la franchise est réduite pro rata temporis.

3La redevance est perçue en fonction des recettes brutes encaissées au cours de l’année civile précédente.

4Au cours des deux premières années d’exploitation, le montant de la redevance se calcule sur la base des recettes brutes inscrites au budget. Si, après examen des recettes effectivement encaissées pendant ces deux années, le montant de la redevance se révèle trop élevé ou trop bas, il est procédé au remboursement ou au recouvrement de la somme due.

5Lorsque la concession s’éteint, la redevance due pour l’année où le diffuseur a cessé son activité et pour l’année civile précédente est calculée sur la base des recettes brutes encaissées pendant ces deux années. Si le montant perçu jusqu’à l’arrêt de l’activité se révèle trop élevé ou trop bas, il est procédé au remboursement ou au recouvrement de la somme due.

6L’OFCOM vérifie les recettes brutes annoncées et fixe le montant de la redevance. L’OFCOM peut aussi confier la vérification à des experts extérieurs.

Chapitre 2 Accord sur les services journalistiques de la SSR destinés à l’étranger

(art. 28, al. 1, LRTV)

Art. 35

L’accord entre le Conseil fédéral et la SSR sur les services journalistiques destinés à l’étranger est à chaque fois conclu pour quatre ans, sous la forme d’un accord de prestations.

Chapitre 3 Autres diffuseurs chargés d’un mandat de prestations

Art. 36 Programmes de radio complémentaires sans but lucratif

(art. 38, al. 1, let. b, LRTV)

1Un programme de radio complémentaire sans but lucratif doit se différencier au niveau thématique, culturel et musical des autres programmes de radio concessionnaires qui émettent dans la même zone de desserte. Il doit notamment prendre en considération les minorités linguistiques et culturelles vivant dans la zone de desserte.

2La diffusion de publicité n’est pas autorisée dans ce type de programme, à l’exception de l’autopromotion (y compris les références à des partenariats au sens de l’art. 22, al. 6), dans la mesure où celle-ci sert principalement à fidéliser le public.49

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 526).

Art. 37

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 25 mai 2016, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 2016 2151).

Art. 38 Zones de desserte

(art. 39, al. 1, LRTV)

Le nombre et l’étendue des zones de desserte pour lesquelles des concessions sont octroyées, ainsi que le mode de diffusion sont fixés:

a.
à l’annexe 1 pour les diffuseurs de programmes radiophoniques;
b.
à l’annexe 2 pour les diffuseurs de programmes de télévision.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juil. 2007, en vigueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3555).

Art. 39 Fixation de la quote-part de la redevance

(art. 40 LRTV)

1La quote-part annuelle de la redevance s’élève:

a.
pour les diffuseurs de programmes de radio complémentaires sans but lucratif: au maximum à 80 % de leurs coûts d’exploitation;
b.
pour les diffuseurs de programmes de radio et de télévision qui, dans leur zone de desserte, doivent faire face à des charges d’exploitation particulièrement élevées pour remplir leur mandat de prestations: au maximum à 80 % de leurs coûts d’exploitation;
c.
pour les autres diffuseurs de programmes de radio et de télévision: au maximum à 70 % de leurs coûts d’exploitation.

2Le montant maximal est fixé dans la concession.

3En règle générale, le DETEC examine la quote-part de la redevance des diffuseurs après cinq ans et la redéfinit le cas échéant.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1461).

Art. 40 Gestion des quotes-parts de la redevance par la Confédération

(art. 68a et 109a LRTV)

1Les soldes des quotes-parts de la redevance selon les art. 68a et 109a, al. 1 et 2, LRTV sont inscrits dans le bilan de la Confédération.54

2L’OFCOM publie le produit et l’utilisation des quotes-parts selon l’al. 1.

3Le produit non utilisé est pris en considération lors de la prochaine fixation des tarifs de la redevance.55

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2151).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 août 2018, en vigueur depuis le 1er oct. 2018 (RO 2018 3209).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 29 août 2018, en vigueur depuis le 1er oct. 2018 (RO 2018 3209).

Art. 41 Obligations du concessionnaire

(art. 41, al. 1, LRTV)

1Les concessionnaires ayant droit à une quote-part de la redevance doivent établir:

a.
un règlement d’exploitation qui définit clairement les tâches et les responsabilités;
b.
une charte rédactionnelle; et
c.
des principes directeurs décrivant les conditions d’exécution du mandat de prestations.

2Le DETEC peut assortir la concession d’autres obligations qui assurent la diversité de l’offre et des opinions, protègent l’indépendance journalistique ou garantissent l’exécution du mandat. Il peut notamment imposer la création d’une commission consultative pour les programmes ou exiger, là où il n’y a qu’un seul diffuseur ayant droit à une quote-part de la redevance, la création d’une organisation institutionnelle à vocation participative.

3Le DETEC peut interdire dans la concession la diffusion de certains types d’émissions qui vont à l’encontre de la réalisation du mandat de prestations.

Art. 42 Production des programmes du concessionnaire

(art. 44, al. 1, let. a, LRTV)

Lorsqu’il est diffusé aux heures de grande audience, le programme d’un diffuseur chargé d’un mandat de prestations doit en règle générale être produit essentiellement dans la zone de desserte.

Art. 43 Procédure d’octroi

(art. 45, al. 1, LRTV)

1L’OFCOM mène la procédure d’appel d’offres.

2L’appel d’offres public relatif à une concession doit contenir au moins:

a.
l’étendue de la zone de desserte et le mode de diffusion;
b.
la description du mandat de prestations;
c.
pour les concessions relevant de l’art. 38 LRTV: le montant de la quote-part annuelle de la redevance et la part maximale de la quote-part accordée au titre des coûts d’exploitation assumés par le diffuseur;
d.
la durée de la concession;
e.
les critères d’adjudication.

3Le candidat doit remettre toutes les informations requises pour l’examen de son dossier. Si la candidature est incomplète ou si les données fournies sont insuffisantes, l’OFCOM peut, après avoir accordé un délai supplémentaire, renoncer à traiter le dossier.

4 L’OFCOM transmet aux milieux intéressés tous les documents importants pour évaluer la candidature. Le candidat peut faire valoir un intérêt privé prépondérant pour demander que certaines informations ne soient pas transmises. Au terme de la procédure, celui-ci a la possibilité de prendre position sur les remarques formulées par les milieux intéressés.

5Si des modifications extraordinaires interviennent entre la publication de l’appel d’offres et l’octroi de la concession, l’autorité concédante peut adapter, suspendre ou interrompre la procédure.

Art. 44 Concessions pour les programmes de courte durée

(art. 45, al. 2, LRTV)

1L’OFCOM peut octroyer des concessions pour la diffusion de programmes locaux ou régionaux de courte durée transmis par voie hertzienne terrestre. Un programme peut être diffusé pendant 30 jours au maximum, sur une période de 60 jours au maximum.

2Un diffuseur reçoit au maximum une concession au sens de l’al. 1 durant la même année civile.

3Les concessions pour les programmes de courte durée sont octroyées sur demande et sans mise au concours s’il n’y a pas plus de diffuseurs intéressés que de fréquences disponibles.

4Ces concessions peuvent notamment être octroyées pour suivre un événement majeur qui se déroule dans la zone de desserte, soutenir des activités d’enseignement et de formation ou rendre compte d’activités réalisées avec des jeunes.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 965).

Chapitre 4 Accord de prestations avec une agence de presse d’importance nationale

(art. 68a, al. 1, let. b, LRTV)

Art. 44a

1Sur demande, le DETEC peut conclure un accord de prestations avec une agence de presse d’importance nationale dans le but de garantir l’information régionale et des prestations de base fiables pour toutes les régions linguistiques.

2La Confédération peut participer aux coûts non couverts des prestations éligibles à hauteur de quatre millions de francs par année au maximum.58

3Le soutien peut être accordé lorsque l’agence tient une comptabilité subdivisée en secteurs et que cette compatibilité permet de prouver les coûts non couverts des secteurs soutenus.

4Il est financé par le produit de la redevance de radio-télévision

5L’accord de prestations est conclu à chaque fois pour une durée maximale de deux ans.

6Les dispositions de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions59 est applicable.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1461).
  2. RS 616.1

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