Ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV) · RS 784.401

Section 7 Redevance de concession

Titre 2 Diffusion de programmes Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 34

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 34 Perception de la redevance de concession

(art. 15 et 22 LRTV)

1Les recettes brutes de la publicité et du parrainage sont celles qui, dans le programme d’un diffuseur concessionnaire, sont encaissées par le diffuseur lui-même ou par des tiers grâce à la publicité et au parrainage.

2Le montant de la redevance s’élève à 0,5 % des recettes brutes dépassant 500 000 francs par année civile. Lorsque la redevance est perçue pour une partie de l’année seulement, la franchise est réduite pro rata temporis.

3La redevance est perçue en fonction des recettes brutes encaissées au cours de l’année civile précédente.

4Au cours des deux premières années d’exploitation, le montant de la redevance se calcule sur la base des recettes brutes inscrites au budget. Si, après examen des recettes effectivement encaissées pendant ces deux années, le montant de la redevance se révèle trop élevé ou trop bas, il est procédé au remboursement ou au recouvrement de la somme due.

5Lorsque la concession s’éteint, la redevance due pour l’année où le diffuseur a cessé son activité et pour l’année civile précédente est calculée sur la base des recettes brutes encaissées pendant ces deux années. Si le montant perçu jusqu’à l’arrêt de l’activité se révèle trop élevé ou trop bas, il est procédé au remboursement ou au recouvrement de la somme due.

6L’OFCOM vérifie les recettes brutes annoncées et fixe le montant de la redevance. L’OFCOM peut aussi confier la vérification à des experts extérieurs.

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