Ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV) · RS 784.401

Titre 8 Dispositions finales

Art. 80a à 97 · 20 articles

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Exécution et abrogation du droit en vigueur

Art. 80a Exécution

(art. 103 et 104, al. 2, LRTV)98

1Le DETEC établit les directives administratives et techniques.

2L’OFCOM peut conclure des accords internationaux de nature technique ou administrative qui entrent dans le champ d’application de la présente ordonnance.99

3L’OFCOM peut représenter la Confédération dans des organisations internationales.100

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 965).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2151).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2151).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2151).

Chapitre 2 Dispositions transitoires relatives à la modification du 25 mai 2016

Section 1 Affectation des excédents après répartition de la quote-part de la redevance

Art. 82 Montant à disposition

(art. 109a LRTV)

1Pour les affectations selon l’art. 109a, al. 1 et 2, LRTV, un montant de 45 millions de francs est à disposition.

2L’OFCOM fixe les montants à disposition pour les différentes affectations prévues aux art. 84 et 85.

Art. 83 Excédents affectés à la formation et au perfectionnement

(art. 109a, al. 1, let. a, LRTV)

1L’OFCOM soutient, sur demande, la formation et le perfectionnement des collaborateurs des diffuseurs ayant droit à une quote-part de la redevance. Sont soutenues les offres de formation et de perfectionnement dans le domaine des compétences et des capacités journalistiques, de la gestion de la rédaction et de l’assurance qualité ainsi que dans le domaine technique et financier, dans la mesure où la formation proposée contribue à l’exécution du mandat de prestations.

2Sont notamment soutenus:

a.
les employés qui recourent à des offres professionnelles d’institutions externes de formation et de perfectionnement ou d’institutions et d’organisations proches des médias et du journalisme;
b.
les diffuseurs qui permettent à leurs employés de suivre des cours de formation ou de perfectionnement internes spécifiques, mis sur pied en collaboration avec des spécialistes externes issus d’institutions de formation et de perfectionnement ou d’institutions et d’organisations proches des médias et du journalisme;
c.
les diffuseurs de programmes de radio complémentaires sans but lucratif qui forment continuellement plusieurs stagiaires en même temps et qui ont engagé des spécialistes à cet effet;
d.
les offres spécifiques d’institutions de formation et de perfectionnement ou d’institutions et d’organisations proches des médias et du journalisme qui répondent aux besoins concrets des diffuseurs locaux et régionaux ayant droit à une quote-part de la redevance;
e.
l’organisation de séminaires de perfectionnement s’adressant aux collaborateurs des diffuseurs ayant droit à une quote-part de la redevance, en premier lieu dans le domaine des nouveaux médias.

3Sont notamment imputables, pour autant qu’ils ne soient pas déjà financés par d’autres contributions publiques:

a.
les coûts des offres mentionnées à l’al. 2, let. a;
b.
les coûts des spécialistes externes mentionnés à l’al. 2, let. b;
c.
les coûts des spécialistes mentionnés à l’al. 2, let. c;
d.
les coûts de planification et de réalisation des offres de formation et de séminaires, y compris l’élaboration de la documentation de cours correspondante, mentionnées à l’al. 2, let. d et e.

4Le soutien se monte au maximum à 80 % des coûts imputables.

5L’OFCOM fixe périodiquement le montant à disposition et vérifie l’efficacité des moyens engagés.

Art. 84 Excédents affectés à l’encouragement des nouvelles technologies de diffusion

(art. 109a, al. 1, let. b, LRTV)

1La contribution en faveur des diffuseurs ayant droit à une quote-part de la redevance se monte au maximum à 80 %:

a.
des indemnités que le diffuseur acquitte pour la diffusion de son programme en T-DAB;
b.
des investissements nécessaires à la mise en place des nouvelles technologies de diffusion.

2Le DETEC détermine les coûts imputables selon l’al. 1, let. b.

3Les dispositions des art. 50 et 51 s’appliquent, dans la mesure où le présent article ne prévoit pas de règle dérogatoire.

Art. 85 Excédents affectés aux processus numériques de production télévisuelle

(art. 109a, al. 1, let. b, LRTV)

1La contribution en faveur des diffuseurs de programmes de télévision ayant droit à une quote-part de la redevance se monte au maximum à 80 % des dépenses imputables.

2 Le DETEC détermine les processus de production télévisuelle à soutenir.

3Les dispositions des art. 50 et 51 s’appliquent, dans la mesure où le présent article ne prévoit pas de règle dérogatoire.

Section 2 Remplacement de la redevance de réception par la redevance de radio‑télévision

Art. 86 Date du remplacement

(art. 109b, al. 2, LRTV)

1Le remplacement de la redevance de réception par la redevance de radio-télévision (changement de système) aura lieu le 1er janvier 2019.103

2Jusqu’au changement de système, l’organe suisse de perception des redevances de réception des programmes de radio et de télévision (actuel organe de perception) encaisse la redevance de réception conformément à l’ancien droit (art. 58 à 70 et 101 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision [LRTV 2006]104 ainsi qu’art. 57 à 67105).

3La nouvelle redevance de radio-télévision est perçue dès le changement de système.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 5519).
  2. RO 2007 737
  3. RO 2007 787 6657, 2010 5219, 2014 3849

Art. 87 Dernière facturation de la redevance de réception sur la base du système actuel

(art. 109b, al. 4, LRTV)

1La redevance de réception est perçue jusqu’au changement de système.

2L’actuel organe de perception facture dans les douze derniers mois avant le changement de système les redevances pour la période restante suivant le mode d’échelonnement en vigueur (art. 60a, al. 2106).

3La facturation et les échéances sont régies par les règles suivantes:

a.
les factures de la première tranche mensuelle sont émises au début du mois et payables dans les 30 jours;
b.
les factures des trois dernières tranches mensuelles sont toutes émises à la fin du mois précédant l’antépénultième mois et payables à la fin de l’antépénultième mois;
c.
les factures des autres tranches mensuelles sont émises à la fin du mois précédent et payables à la fin du mois.
Historique et notes (1)
  1. RO 2010 5219

Art. 88 Première facturation de la redevance des ménages

1La première année de perception, la facturation échelonnée de la redevance des ménages est mise en place conformément à l’art. 58, al. 1. L’organe de perception définit des périodes d’assujettissement plus courtes de un à onze mois.

2Toutes les factures visées à l’al. 1 sont émises le premier mois de la période d’assujettissement et payables dans les 30 jours.

3Une partie des ménages reçoit déjà une facture sur douze mois. L’échéance est régie par l’art. 59, al. 1.

Art. 89 Transmission de données par les communes et les cantons

(art. 69g LRTV)

1Les communes et les cantons commencent la transmission mensuelle des données à l’organe de perception conformément à l’art. 67 au plus tard 18 mois après l’entrée en vigueur de la présente disposition. La première transmission doit comprendre les données complètes relatives à chaque caractère.

2L’organe de perception confirme aux autorités chargées de fournir les données que celles-ci ont été transmises conformément aux prescriptions légales et de manière techniquement correcte, ou signale les éventuels manquements.

3La contribution visée à l’art. 69g, al. 4, LRTV est versée une seule fois et se monte au maximum:

a.
à 2000 francs pour une commune;
b.
à 25 000 francs pour un canton.

4Les conditions suivantes sont requises pour l’octroi d’une contribution selon l’al. 3:

a.
une demande du canton ou de la commune à l’organe de perception;
b.
une preuve des coûts d’investissement spécifiques effectifs;
c.
une confirmation de l’organe de perception selon l’al. 2.

5À défaut de preuve au sens de l’al. 4, let. b, une contribution forfaitaire est versée. Celle-ci se monte à 500 francs par commune et à 5000 francs par canton.

Art. 90 Transmission de données par le DFAE

(art. 69g LRTV)

Le DFAE met à la disposition de l’organe de perception les données nécessaires à la perception de la redevance selon l’art. 67a au plus tard 18 mois après l’entrée en vigueur de la présente disposition.

Art. 91 Transmission de données pour l’exonération de l’assujettissement à la redevance

(art. 69b et 109b ORTV)

1Dans la mesure où ces données sont disponibles, l’actuel organe de perception met à la disposition du nouvel organe de perception, au plus tard 18 mois après l’entrée en vigueur de la présente disposition, les données suivantes concernant les personnes exonérées (ancien art. 64107):

a.
nom et prénom;
b.
adresse;
c.
date de naissance;
d.
langue de correspondance;
e.
nom et prénom des personnes vivant dans le même ménage privé que la personne exonérée.

2Les détails sont régis par l’ancien art. 66, al. 3108.

Historique et notes (2)
  1. RO 2007 787 6657
  2. RO 2007 787

Art. 92 Abandon du système de la redevance de réception

(art. 109b LRTV)

1Dès le changement de système, les art. 68 à 70 et 101, al. 1, LRTV 2006109 ainsi que les anciens art. 57 à 67110 de la présente ordonnance continuent à s’appliquer aux faits qui se sont produits jusqu’au changement de système, y compris les compétences, dans la mesure où le présent article ne prévoit pas de règle dérogatoire.

2Après le changement de système, le DETEC peut confier, pour une période limitée, la perception de la redevance de réception ainsi que les tâches qui y sont liées à l’actuel organe de perception ou à un autre organe externe.

3Au moment du changement de système, toutes les créances ouvertes de la Confédération sur des personnes ou des entreprises assujetties à la redevance restent dues.

4Après la cessation des activités de l’actuel organe de perception ou d’un autre organe externe selon l’al. 2, l’OFCOM reprend l’ensemble des tâches liées à la perception de la redevance de réception. Par dérogation à l’art. 69, al. 5, LRTV 2006, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale, dès lors que l’OFCOM édicte des décisions.

5Après la cessation des activités de l’actuel organe de perception, le nouvel organe de perception reprend les actes de défaut de biens pour les redevances de réception impayées.

6Le délai de prescription des redevances de réception continue à être régi par l’ancien art. 61, al. 3111.

7Les coûts de l’organe externe et de l’OFCOM pour les tâches visées aux al. 2 et 4 sont couverts par le produit de la redevance de réception. Si ce montant n’y suffit pas, les coûts sont couverts par le produit de la redevance de radio-télévision.

8Si le produit de la redevance de réception est supérieur aux versements de l’indemnité selon l’al. 7, le solde est versé à la SSR.

Historique et notes (3)
  1. RO 2007 737
  2. RO 2007 787 6657, 2010 5219, 2014 3849
  3. RO 2007 787

Art. 93 Introduction de la redevance des entreprises

(art 109b, al. 5, LRTV)

1Si le changement de système survient au cours du premier semestre d’une année civile, le classement dans les catégories tarifaires s’effectue sur la base du chiffre d’affaires global de la période de TVA bouclée deux ans auparavant.

2La première année, l’AFC facture la redevance par voie électronique, le premier mois après le changement de système, à toutes les entreprises assujetties pour lesquelles les informations nécessaires à leur classement dans une catégorie tarifaire sont disponibles. L’AFC facture la redevance par voie électronique aux autres entreprises dès qu’elle dispose des informations requises.

Section 3 Ménages privés sans moyens de réception

Art. 94 Demande d’exonération de la redevance

(art 109c, al. 1, LRTV)

1Une demande d’exonération de la redevance peut être adressée à tout moment par écrit à l’organe de perception après réception de la facture.

2Toute personne dont le nom apparaît sur la facture de la redevance peut déposer une demande. Celle-ci vaut pour tous les membres du ménage concerné.

3L’organe de perception met un formulaire à disposition. La demande ne peut être faite qu’au moyen de ce formulaire. L’OFCOM établit le contenu du formulaire.

4Si la demande est adressée dans les 30 jours à compter de la date d’émission de la facture annuelle ou de la première facture trimestrielle, l’exonération, en cas d’approbation de la demande, s’applique rétroactivement du début à la fin de la période d’assujettissement concernée. Si la demande est adressée plus tard, l’exonération s’applique à partir du mois suivant jusqu’à la fin de la période d’assujettissement concernée. L’organe de perception envoie une confirmation écrite aux membres adultes du ménage.

5Aucun émolument n’est facturé pour le traitement de la demande.

6L’organe de perception informe l’OFCOM au sujet des ménages exonérés et de leurs membres.

7En cas de dissolution d’un ménage, l’exonération de ses membres devient caduque.

Art. 95 Appareils aptes à la réception

(art. 109c, al. 2, LRTV)

Les appareils aptes à la réception de programmes de radio ou de télévision sont:

a.
les appareils destinés à la réception de programmes ou comprenant des éléments conçus exclusivement pour la réception;
b.
les appareils multifonctionnels, s’ils sont équivalents aux appareils mentionnés à la let. a quant à la diversité des programmes qu’ils permettent de recevoir et à la qualité de réception.

Art. 96 Annonce d’un moyen de réception

(art. 109c, al. 4, LRTV)

1Tout moyen de réception selon l’art. 109c, al. 4, LRTV, doit être annoncé par écrit à l’organe de perception.

2Chaque membre majeur d’un ménage privé est responsable de l’annonce.

3L’obligation de payer la redevance prend naissance le premier jour du mois qui suit le début de la mise en place ou de l’exploitation de l’appareil de réception.

4L’organe de perception informe l’OFCOM au sujet des ménages nouvellement assujettis et de leurs membres.

Chapitre 2a Disposition transitoire concernant la modification du 25 octobre 2017

(art. 45, al. 1bis, LRTV)

Art. 96a

1Pour autant que les conditions énoncées à l’art. 44 LRTV soient remplies, les concessions actuelles qui sont assorties d’un mandat de prestations (art. 38 et 43 LRTV) peuvent être prolongées jusqu’au 31 décembre 2024, sur demande du diffuseur.

2À la date d’échéance de la concession, le DETEC peut modifier les concessions ou refuser la prolongation sans indemnisation, pour autant qu’un changement des conditions de fait ou de droit l’exige.

Chapitre 2b Disposition transitoire concernant la modification du 16 septembre 2022

Art. 96b

Pour les concessions octroyées en vertu des art. 38 et 43 LRTV et valables à la date de l’entrée en vigueur de la modification du 16 septembre 2022, les anciennes versions des annexes 1 et 2114 sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

Historique et notes (1)
  1. RO 2007 3555; 2012 3667; 2014 3849; 2016 2151; 2017 5931

Chapitre 3 Entrée en vigueur

(art. 114, al. 2, LRTV)

Art. 97

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2007.

Historique et notes (1)
  1. Anciennement art. 83.

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