Ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV) · RS 784.401

Titre 5 Protection de la diversité et promotion de la qualité des programmes

Art. 68 à 74 · 7 articles

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Accès aux événements publics

Art. 68 Droit à l’extrait lors d’événements publics

(art. 72, al. 1 et 2, LRTV)

1Le droit à l’extrait lors d’un événement public en Suisse comprend une contribution de trois minutes au maximum. La durée de l’extrait doit être adaptée à l’événement.

2Si un événement public composé de plusieurs parties dure un jour au maximum, le droit à l’extrait ne concerne pas toutes les parties de l’événement, mais uniquement l’ensemble. Lorsqu’un événement public dépasse 24 heures, le droit s’étend à un extrait par jour.

3L’extrait doit être diffusé après la fin de l’événement public ou de la partie autonome de celui-ci.

Art. 69 Accès direct aux événements publics

(art. 72, al. 3, let. a, LRTV)

1Les diffuseurs tiers faisant valoir un droit à l’accès direct à un événement public doivent s’annoncer en temps voulu:

a.
pour un événement planifié: au plus tard 10 jours avant le début de l’événement;
b.
pour un événement fixé à court terme ou un événement qui soulève l’intérêt du diffuseur tiers au dernier moment, en raison de circonstances particulières: dans les plus brefs délais.

2L’organisateur de l’événement public et le diffuseur titulaire de droits de diffusion primaire ou de droits d’exclusivité décident de l’accès au plus tôt et, pour les événements selon l’al. 1, let. a, au plus tard cinq jours avant le début de l’événement.

3Si un accord contractuel n’a pas déjà été conclu, la priorité est accordée aux diffuseurs tiers en mesure de garantir la desserte la plus large possible en Suisse ou à ceux qui, par exemple en raison de leur mandat de prestations ou du lien étroit qui unit l’événement à leur zone de desserte, ont un intérêt particulier à couvrir l’événement.

4En cas de refus, le diffuseur tiers peut demander à l’OFCOM de prendre des mesures selon l’art. 72, al. 4, LRTV. Cette requête doit être déposée immédiatement après le refus de l’accès.

5L’accès direct de diffuseurs tiers doit s’effectuer de manière à ne pas nuire au bon déroulement de l’événement ni à l’exercice des droits d’exclusivité et des droits de diffusion primaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 965).

Art. 70 Mise à disposition du signal pour les extraits

(art. 72, al. 3, let. b, LRTV)

1L’organisateur d’un événement public et le diffuseur titulaire des droits de diffusion primaire ou de droits d’exclusivité mettent immédiatement le signal à la disposition des diffuseurs tiers qui en font la demande pour produire un extrait. La demande doit être soumise au plus tard 48 heures avant l’événement.

2Les frais occasionnés pour l’accès au signal sont à la charge du diffuseur tiers. Ils comprennent les dépenses relatives à la technique et au personnel, ainsi qu’un dédommagement pour les frais supplémentaires découlant du droit à l’extrait.

Art. 71 Libre accès aux événements d’importance majeure pour la société

(art. 73, al. 1, LRTV)

1Le libre accès à un événement d’importance majeure pour la société est assuré lorsque, dans chaque région linguistique, au moins 80 % des ménages sont en mesure de capter l’émission en question sans avoir à consentir à des dépenses supplémentaires.

2Les événements d’importance majeure pour la société doivent en règle générale être accessibles au public en direct, que ce soit dans leur entier ou en partie. La transmission complète ou partielle en différé d’un événement suffit si elle sert l’intérêt du public.

3Si un diffuseur titulaire d’un contrat d’exclusivité pour la diffusion d’un événement ne peut garantir le libre accès, il doit mettre le signal de transmission à la disposition d’un ou plusieurs autres diffuseurs à des conditions raisonnables.

Chapitre 2 Encouragement à la formation et à la formation continue ainsi qu’à la recherche dans le domaine des médias

Art. 72 Formation et formation continue des professionnels du programme

(art. 76 LRTV)

L’OFCOM encourage la formation et la formation continue des professionnels du programme, en premier lieu en concluant des contrats de prestations de plusieurs années avec les institutions qui offrent en permanence une large palette de cours de formation et de formation continue dans le domaine du journalisme d’information pour la radio et la télévision.

Art. 73 Recherche dans le domaine des médias

(art. 77 LRTV)

1En règle générale, la moitié au moins du produit de la redevance de concession doit être affectée au financement de projets de recherche dans le domaine de la radio et de la télévision.

2Bénéficient notamment d’un soutien les projets de recherche scientifiques dont les résultats fournissent des indications sur l’évolution de la radio et de la télévision dans le domaine des programmes, de la société, de l’économie et de la technique, et permettent à l’administration et à la branche de réagir aux développements observés.

3L’OFCOM statue sur l’octroi de contributions aux projets de recherche. Les subventions sont en règle générale attribuées sur la base d’un appel d’offres public. L’OFCOM peut définir des thèmes prioritaires; il peut également déterminer la part maximale d’une contribution aux coûts imputables à un projet de recherche.

Chapitre 3 Fondation pour les études d’audience

(art. 78 à 81 LRTV)

Art. 74

1La Fondation pour les études d’audience (fondation) ainsi que les entreprises qu’elle contrôle doivent remettre au DETEC jusqu’à la fin du mois d’avril de l’année suivante un rapport annuel ainsi que les comptes annuels. Le règlement de la fondation en fixe le contenu et la présentation. La fondation et les entreprises qu’elle contrôle sont soumises à l’obligation de renseigner selon l’art. 17, al. 1, LRTV.

2Les principaux résultats que la fondation doit publier une fois par an, conformément à l’art. 79, al. 1, LRTV, portent au moins:

a.
sur les possibilités de réception de programmes de radio et de télévision ainsi que sur l’usage que la population résidant en Suisse fait de ces possibilités;
b.
sur l’utilisation des programmes de radio et de télévision des diffuseurs au bénéfice d’une concession et des diffuseurs sans concession, captés en Suisse. Les données doivent être exprimées en termes de pénétration, de durée d’utilisation et de part de marché. La répartition des données par jours de semaine, groupes de programmes et caractéristiques socio-démographiques, doit être établie selon la région linguistique. Les données relatives aux programmes de radio et de télévision des diffuseurs au bénéfice d’une concession doivent concerner leurs zones de desserte.

3Le DETEC règle les détails.

4Le règlement de la fondation doit déterminer quelles données:

a.
sont considérées comme suffisantes pour les diffuseurs et la recherche scientifique en vertu de l’art. 78, al. 2, LRTV;
b.
sont considérées comme fondamentales et doivent être mises à disposition à des prix couvrant les coûts en vertu de l’art. 79, al. 2, LRTV.

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