Ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV) · RS 784.401

Titre 3 Transmission et conditionnement technique des programmes

Art. 45 à 56 · 12 articles

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 45 Qualité de diffusion suffisante

(art. 55, al. 1, et 59, al. 3, LRTV)

1Les programmes à accès garanti et les services associés définis à l’art. 46 de la présente ordonnance doivent être diffusés sans délai, de manière inaltérée et complète.

2Le DETEC réglemente les exigences techniques nécessaires à une diffusion de qualité suffisante des programmes à accès garanti et des services associés, qui doivent être diffusés, sur des réseaux hertziens terrestres (art. 55, al. 1, LRTV) et sur des lignes (art. 59, al. 3, LRTV). Il tient compte des normes et des recommandations internationales. Selon le type de programme et de diffusion, il peut prévoir des niveaux de qualité différents.

Art. 46 Obligation de diffuser relatives aux services associés

(art. 55, al. 3, 59, al. 6, et 60, al. 4, LRTV)

1Si un fournisseur de services de télécommunication diffuse un programme à accès garanti, il est tenu de fournir et de diffuser également les services associés suivants:

a.
la transmission en bande étroite de données sous forme de texte et d’image;
b.
plusieurs canaux sonores;
c.
le signal de commande pour les enregistrements analogiques ou numériques;
d.60
des services destinés aux personnes atteintes de déficiences sensorielles au sens des art. 7, al. 3 et 4, et 24, al. 3, LRTV;
e.
pour la radio, des informations complémentaires associées au programme;
f.
le système Dolby Digital;
g.
des informations pour le guide électronique des programmes.

2Si un fournisseur de services de télécommunication diffuse un programme à accès non garanti, les services associés destinés aux personnes atteintes de déficiences sensorielles au sens des art. 7, al. 3, et 24, al. 3, LRTV doivent également être fournis.

3Le DETEC peut édicter des prescriptions techniques et prévoir pour certaines technologies des exceptions à l’obligation de diffuser relatives aux services associés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2151).

Chapitre 2 Diffusion hertzienne terrestre de programmes

Section 1 Utilisation des fréquences

Art. 47 Utilisation des fréquences pour la diffusion de programmes de radio et de télévision

(art. 54, al. 1, LRTV, et art. 22a, al. 4, LTC)61

1Le Conseil fédéral édicte des lignes directrices sur l’utilisation des fréquences qui, d’après le plan national d’attribution des fréquences (art. 25 de la LF du 30 avril 1997 sur les télécommunications62), sont totalement ou partiellement prévues pour la diffusion de programmes de radio et de télévision, ainsi que sur l’octroi de concessions de radiocommunication pour ce genre de fréquences.

2La Commission fédérale de la communication et les milieux intéressés sont consultés avant que des lignes directrices soient édictées.

3Les concessions de radiocommunication pour l’utilisation des fréquences évoquées à l’al. 1 ne peuvent être mises au concours ou octroyées que lorsque le DETEC a fixé, sur la base des lignes directrices énoncées à l’al. 1, les modalités de l’utilisation des fréquences.

Historique et notes (2)
  1. Les renvois ont été adaptés en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).
  2. RS 784.10

Art. 48 Dédommagement de la diffusion aligné sur les coûts

(art. 55, al. 2, LRTV)

1Pour le calcul d’un dédommagement de la diffusion aligné sur les coûts au sens de l’art. 55, al. 2, LRTV, sont considérés comme coûts imputables les coûts supportés par le fournisseur de services de télécommunication pour la diffusion du programme concerné (coûts pertinents). Ceux-ci comprennent:

a.
les coûts additionnels des parties de l’installation exploitées ou utilisées par le diffuseur; et
b.
une part équitable des coûts joints et des frais généraux pertinents.

2Les coûts selon l’al. 1 doivent être fixés sur la base des éléments suivants:

a.
les coûts correspondent aux dépenses et aux investissements consentis par un fournisseur efficient;
b.
les installations sont évaluées sur la base des valeurs comptables;
c.
la durée d’amortissement tient compte de la durée de vie économique des installations;
d.
les données utilisées pour le calcul doivent être transparentes et provenir de sources fiables;
e.
le capital investi est rémunéré aux taux en vigueur dans la branche.

3Lorsqu’un fournisseur de services de télécommunication diffuse des programmes à accès garanti, il sépare dans la comptabilité ces prestations des autres activités et facture séparément aux diffuseurs les frais occasionnés par la transmission des programmes. Le fournisseur de services de télécommunication présente les comptes selon les principes reconnus de la meilleure pratique.

Section 2 Soutien à la diffusion de programmes de radio

(art. 57 LRTV)

Art. 49

1Les diffuseurs de programmes de radio ayant droit à une quote-part de la redevance reçoivent une contribution selon l’art. 57, al. 1, LRTV, lorsque leurs coûts d’exploitation annuels pour la diffusion du programme et le transport du signal vers l’émetteur, calculés au prorata des personnes desservies, sont particulièrement élevés.

2Le DETEC détermine la dépense minimale par personne desservie donnant droit à une contribution ainsi que les prestations imputables en tant que coûts.

3Le crédit disponible est réparti entre les diffuseurs ayant droit à une contribution proportionnellement aux dépenses consenties par personne desservie. Le calcul se base sur les coûts d’exploitation liés à la diffusion et au transport du signal pour l’année précédente.63

3bisUne contribution ne doit toutefois pas excéder un quart des coûts d’exploitation. Si, en raison de cette restriction, le crédit n’est pas distribué dans son intégralité, la somme restante est répartie selon le principe de l’al. 3 entre les ayants droit dont le quart des coûts d’exploitation n’est pas encore couvert par la contribution allouée.64

4Si une contribution est attribuée à un diffuseur, l’OFCOM fixe annuellement dans une décision le montant de la contribution à laquelle le diffuseur en question a droit. Si le diffuseur ne fournit pas dans le cadre de son rapport annuel les indications nécessaires en temps voulu (art. 27, al. 7) ou s’il les fournit de manière incomplète de sorte qu’elles ne peuvent pas être prises en compte pour le calcul des contributions au sens de l’al. 3, il perd tout droit à une contribution pour l’année concernée.

5Au cours des deux premières années d’exploitation, les coûts d’exploitation supportés par le diffuseur pour l’année en cours sont calculés sur la base des coûts annuels estimés, inscrits au budget. Si, après examen des coûts d’exploitation effectifs, la contribution versée se révèle trop élevée ou trop basse, il est procédé au remboursement de la somme due ou à son recouvrement dans le cadre des crédits disponibles.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 965).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 965).

Section 3 Contributions aux investissements dans les nouvelles technologies

Art. 50 Technologies de diffusion à soutenir

(art. 58 LRTV)

1L’OFCOM peut verser des contributions pour l’introduction de la technologie «Terrestrial Digital Audio Broadcasting» (T-DAB).

2Le DETEC détermine au préalable à partir de quand il existe d’autres possibilités de financement suffisantes. Ce faisant, il tient compte en particulier de l’existence d’appareils de réception et de leur utilisation.

3Les contributions pour un certain mode de diffusion peuvent être versées à un diffuseur pendant dix ans au maximum.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2151).

Art. 51 Types de contributions et calcul

(art. 58 LRTV)

1Les contributions pour l’introduction de nouvelles technologies de diffusion ne sont versées que sur demande.

2Elles sont versées uniquement à des diffuseurs suisses.

3Les contributions se montent au maximum à 80 % des coûts de diffusion du programme. Ne sont retenus que les coûts de diffusion adéquats par rapport à l’utilité.

4Si les moyens dont dispose l’OFCOM ne suffisent pas à satisfaire toutes les demandes qui remplissent les conditions, les contributions sont toutes réduites de manière proportionnelle l’année concernée. Le DETEC peut fixer un ordre de priorité.

5La loi du 5 octobre 1990 sur les subventions67 est applicable.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2151).
  2. RS 616.1

Chapitre 3 Diffusion sur des lignes

Art. 52 Programmes de diffuseurs étrangers

(art. 59, al. 2, LRTV)

1Peuvent être considérés comme des programmes étrangers devant être diffusés sur des lignes au sens de l’art. 59, al. 2, LRTV, les programmes diffusés dans une langue nationale suisse et qui contribuent particulièrement à remplir le mandat de prestations constitutionnel pour les raisons suivantes:

a.
ils rendent compte de manière approfondie de phénomènes sociaux, politiques, économiques ou culturels, dans le cadre de formats journalistiques de grande ampleur;
b.
ils accordent beaucoup de place aux productions artistiques de films;
c.
ils fournissent une contribution journalistique particulière à la formation du public;
d.
ils diffusent des contributions journalistiques particulières destinées aux jeunes, aux personnes âgées ou aux personnes atteintes de déficiences sensorielles; ou
e.
ils diffusent régulièrement des contributions suisses ou traitent régulièrement de thèmes relatifs à la Suisse.

2Les programmes étrangers selon l’al. 1, ainsi que la zone dans laquelle ils doivent être diffusés sur des lignes figurent dans l’annexe à la présente ordonnance.

Art. 53 Nombre maximal de programmes à accès garanti

(art. 59, al. 3, et 60, al. 2, LRTV)

Le nombre maximal de programmes à diffuser gratuitement sur des lignes dans une zone donnée selon les art. 59 et 60 LRTV s’élève à:

a.
pour la diffusion analogique de programmes de radio: 25;
b.
pour la diffusion numérique de programmes de radio: 50;
c.68
…
d.
pour la diffusion numérique de programmes de télévision: 30.
Historique et notes (1)
  1. Abrogée par le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 3849).

Art. 54 Fournisseurs de services de télécommunication astreints à la diffusion

(art. 59, al. 4, LRTV)

1Sont astreints à la diffusion tous les fournisseurs de services de télécommunication qui diffusent des programmes dans 100 ménages au moins.

1bisLe DETEC peut lever l’obligation de diffuser des programmes de télévision en mode analogique selon les art. 59 et 60 LRTV pour autant que ces programmes soient diffusés en mode numérique et reçus en mode numérique par une large majorité du public. Il peut le faire pour tous les programmes ou pour certains programmes seulement, dans tout le pays ou dans certaines régions seulement.69

2…70

3…71

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3667).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 3849).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 12 mars 2010 (RO 2010 965). Abrogé par le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 3849).

Art. 55

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 3849).

Chapitre 4 Conditionnement technique

Art. 56 Interfaces ouvertes et spécification technique

(art. 64 LRTV)

1Si le fournisseur de services de télécommunication utilise un autre procédé de conditionnement que le diffuseur, les programmes et les services qui y sont associés doivent être diffusés de manière à ce que le public puisse les recevoir dans une qualité correspondant aux exigences fixées à l’art. 45.

2S’il existe des normes internationales relatives à des dispositifs et à des services conçus pour le conditionnement des programmes ou à des interfaces ouvertes, le département peut déclarer ces normes obligatoires à condition que cette mesure soit nécessaire pour garantir la diversité des opinions.

3Le fournisseur de services de télécommunication permet au diffuseur de gérer ses relations avec la clientèle. Les fournisseurs et les diffuseurs règlent par contrat la mise en œuvre technique et commerciale de cette gestion. Le DETEC peut édicter des prescriptions techniques et administratives.

4Le fournisseur de services de télécommunication ne peut utiliser à d’autres fins les données reçues dans le cadre de l’application mentionnée à l’al. 3, ni les transmettre à d’autres unités commerciales, filiales, entreprises partenaires ou tiers.

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