Ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV) · RS 784.401

Titre 4 Redevance de radio-télévision

Art. 57 à 67j · 21 articles

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Redevance des ménages

Art. 57 Montant de la redevance

(art. 68a LRTV)

La redevance annuelle par ménage s’élève:

francs

a.
pour un ménage privé, à:

335.–

b.
pour un ménage collectif, à:

670.–

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1461).

Art. 58 Perception de la redevance

(art. 69 LRTV)

1L’organe de perception prélève la redevance des ménages pour une période d’assujettissement d’une durée d’une année. Il fixe le début de la période d’assujettissement de manière échelonnée.

2Toute personne assujettie peut demander, pour le ménage auquel elle appartient, une facturation trimestrielle.

3L’organe de perception émet la facture le premier mois de la période de facturation.

4Pour la facturation, l’organe de perception se base sur la composition du ménage telle qu’elle lui a été communiquée au début du premier mois de la période d’assujettissement conformément à l’art. 67, al. 3.

Art. 59 Exigibilité, recouvrement, remboursement et prescription

(art. 69, al. 3, LRTV)

1La redevance est exigible 60 jours après l’émission d’une facture annuelle et 30 jours après l’émission d’une facture trimestrielle.

2Lorsque l’organe de perception n’a pas facturé la redevance, ou qu’il apparaît que la facture n’est pas correcte, il procède au recouvrement ou au remboursement du montant en question.

3Le délai de prescription pour la redevance court à compter de l’exigibilité de la redevance et est de cinq ans.

Art. 60 Indemnités pour la facturation trimestrielle, les rappels et les poursuites

(art. 68 LRTV)

1L’organe de perception peut facturer les indemnités suivantes:

Francs

a.
pour chaque facture trimestrielle, un supplément pour la facturation sur papier

2.–

b.
pour un rappel

5.–

c.
pour une poursuite intentée à juste titre

20.–

2L’organe de perception informe les ménages sur chaque facture de la perception de ces indemnités.

Art. 61 Exonération de l’assujettissement à la redevance

(art. 69b LRTV)

1L’organe de perception examine au moins tous les trois ans si la condition d’exonération de l’assujettissement à la redevance d’un ménage privé définie à l’art. 69b, al. 1, let. a, LRTV est toujours remplie. Si la condition n’est plus remplie, l’organe de perception prélève la redevance à compter du mois suivant la cessation de la condition.

2Les membres d’un ménage sont tenus d’annoncer immédiatement à l’organe de perception que la condition d’exonération du ménage selon l’art. 69b, al. 1, let. a, LRTV n’est plus remplie.

3Sont exonérés du paiement de la redevance:

a.
les membres du personnel diplomatique, les fonctionnaires consulaires, les membres du personnel administratif, technique et de service des missions diplomatiques, des missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales et des postes consulaires dirigés par des fonctionnaires consulaires de carrière, s’ils sont titulaires d’une carte de légitimation du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) (cartes de légitimation de type B, C, D, E, K rouge, K bleu ou K violet) et n’ont pas la nationalité suisse;
b.
les membres de la haute direction (carte de légitimation de type B) et les hauts fonctionnaires (carte de légitimation de type C) des bénéficiaires institutionnels qui ont conclu un accord de siège avec le Conseil fédéral, s’ils jouissent du statut diplomatique, sont titulaires d’une carte de légitimation du DFAE et n’ont pas la nationalité suisse;
c.
les personnes qui sont autorisées à accompagner une personne mentionnée aux let. a ou b et qui ont le même statut qu’elle, si elles n’ont pas la nationalité suisse.

4Sont exonérées du paiement de la redevance les personnes sourdes-aveugles, pour autant qu’aucune autre personne assujettie ne vive dans leur ménage. Les al. 1 et 2 s’appliquent par analogie.

Art. 62 Contrat avec l’organe de perception

(art. 69d, al. 1, LRTV)

1La délégation de la perception de la redevance des ménages à un organe extérieur à l’administration fédérale relève de la compétence du DETEC.

2Si un tel organe est mis en place, il porte la désignation officielle «Organe suisse de perception de la redevance de radio-télévision».

3Le DETEC et l’organe de perception règlent par contrat les modalités du mandat de prestations et la rémunération de l’organe de perception.

Art. 63 Présentation des comptes et révision

(art. 69d, al. 2, LRTV)

1L’organe de perception tient sa comptabilité et présente ses comptes selon des normes comptables reconnues en vertu de l’art 962a du code des obligations (CO)75 et de l’ordonnance du 21 novembre 2012 sur les normes comptables reconnues76.

2L’organe de perception est soumis à une révision ordinaire.

3Il établit un rapport de gestion conformément à l’art 958, al. 2, CO. Les exigences supplémentaires fixées à l’art. 961 CO sont applicables.

4L’art. 961d, al. 1, CO, ne s’applique pas à l’organe de perception.

Historique et notes (2)
  1. RS 220
  2. RS 221.432

Art. 64 Rapports et surveillance

(art. 69d, al. 2, LRTV)

1Dans les 30 jours suivant la fin du premier, du deuxième et du troisième trimestre, l’organe de perception présente à l’OFCOM un rapport intermédiaire, et, dans les 30 jours suivant la fin du quatrième trimestre, un rapport d’activité contenant au moins les informations suivantes:

a.
le nombre de ménages privés et et de ménages collectifs assujettis;
b.
le montant des redevances facturées et encaissées;
c.
le nombre de factures, de rappels, de poursuites et de décisions;
d.
les exonérations de la redevance en application des art. 69b et 109c LRTV ainsi que de l’art. 61, al. 4;
e.
le nombre de personnes employées par l’organe de perception.

2L’organe de perception présente à l’OFCOM le rapport de gestion, le rapport de révision détaillé de l’organe de révision (art. 728b, al. 1, CO77) ainsi que le décompte de l’encaissement de la redevance au plus tard fin avril de l’année suivante.

3L’OFCOM approuve le décompte annuel de l’encaissement de la redevance.

4 L’organe de perception permet à l’OFCOM de consulter gratuitement tous les documents dont l’office a besoin pour exercer sa surveillance. Il s’agit en particulier des documents relatifs à la tenue et à la présentation des comptes conformément à l’art. 63.

5L’OFCOM peut effectuer des contrôles sur place auprès de l’organe de perception et charger des experts externes de contrôler les finances.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 66 Versement de la redevance

(art. 69e LRTV)

L’organe de perception verse les produits aux ayants droit dont les noms lui ont été communiqués par l’OFCOM.

Art. 67 Acquisition de données sur les ménages

(art. 69g LRTV)

1Les cantons et les communes transmettent à l’organe de perception:

a.
les données mentionnées à l’art. 6, let. a à h, j, o à s et u de la loi du 23 juin 2006 sur l’harmonisation de registres (LHR)79;
b.
d’autres données selon l’art. 7 LHR, nécessaires à l’identification des personnes assujetties et à la facturation.

2Les données sont fournies sous une forme structurée et standardisée, via la plateforme informatique et de communication de la Confédération. L’OFCOM fixe dans une directive les caractères spécifiques des données sur la base du catalogue officiel (art. 4, al. 4, LHR) et détermine les normes applicables à la transmission des données et à la correction des données lacunaires.

3Chaque canton veille à ce que les données sur les ménages de toutes les personnes enregistrées sur son territoire soient transmises à l’organe de perception de manière centralisée ou par le biais des communes.

4Les données doivent être transmises à l’organe de perception mensuellement dans les trois premiers jours ouvrables du mois. Chaque transmission contient les données modifiées depuis la précédente transmission. Une fois par année, à une date définie par l’OFCOM, le canton ou la commune transmet des données complètes.

Historique et notes (1)
  1. RS 431.02

Art. 67a Acquisition de données provenant d’Ordipro

(art. 69g LRTV)

1Le DFAE met à la disposition de l’organe de perception les données suivantes du système d’information Ordipro relatives aux personnes qui sont exonérées du paiement de la redevance en vertu de l’art 69b, al. 1, let. b, LRTV:

a.
nom et prénom;
b.
adresse;
c.
date de naissance;
d.
données concernant les cartes de légitimation;
e.80
numéro AVS.

2Les données doivent être transmises à l’organe de perception mensuellement dans les trois premiers jours ouvrables du mois via la plateforme informatique et de communication de la Confédération. Chaque transmission comprend des données complètes sur chaque caractère de données. L’OFCOM détermine dans une directive les normes applicables à la transmission des données et à la correction des données lacunaires.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 26 de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 800).

Chapitre 2 Redevance des entreprises

Art. 67b Montant de la redevance

(art. 68a, al. 1, et 70 LRTV)

1Le chiffre d’affaires annuel minimum pour l’assujettissement d’une entreprise à la redevance s’élève à 500 000 francs.

2La redevance annuelle d’une entreprise s’élève par tranche de chiffre d’affaires à:

chiffre d’affaires en francs

redevance en francs

a.
Tranche 1

de           500 000 à        749 999

160

b.
Tranche 2

de           750 000 à     1 199 999

235

c.
Tranche 3

de        1 200 000 à     1 699 999

325

d.
Tranche 4

de        1 700 000 à     2 499 999

460

e.
Tranche 5

de        2 500 000 à     3 599 999

645

f.
Tranche 6

de        3 600 000 à     5 099 999

905

g.
Tranche 7

de        5 100 000 à     7 299 999

1 270

h.
Tranche 8

de        7 300 000 à   10 399 999

1 785

i.
Tranche 9

de      10 400 000 à   14 999 999

2 505

j.
Tranche 10

de      15 000 000 à   22 999 999

3 315

k.
Tranche 11

de      23 000 000 à   32 999 999

4 935

l
Tranche 12

de      33 000 000 à   49 999 999

6 925

m.
Tranche 13

de      50 000 000 à   89 999 999

9 725

n.
Tranche 14

de      90 000 000 à 179 999 999

13 665

o.
Tranche 15

de    180 000 000 à 399 999 999

19 170

p.
Tranche 16

de    400 000 000 à 699 999 999

26 915

q.
Tranche 17

de    700 000 000 à 999 999 999

37 790

r.
Tranche 18

     1 000 000 000 et plus

49 925.82

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 5519).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1461).

Art. 67c Groupes d’assujettissement

(art. 70 LRTV)

1Sont également considérées comme des entreprises au sens de l’art. 70, al. 2, LRTV les entreprises qui se regroupent uniquement pour le paiement de la redevance des entreprises (groupes d’assujettissement). Le groupe d’assujettissement doit comprendre au minimum 30 entreprises.

2L’établissement du chiffre d’affaires total d’un groupe d’assujettissement se fait en additionnant tous les chiffres d’affaires des membres du groupe.

3Le groupe d’assujettissement est soumis à la redevance à la place de ses membres. La responsabilité solidaire des membres du groupe est régie par les art. 15, al. 1, let. c, de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA)83 et 22 de l’ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)84.

4La constitution, les modifications dans la composition, la dissolution et la représentation des groupes d’assujettissement se fondent par analogie sur l’art. 13 LTVA ainsi que sur les art. 15 à 17, 18, al. 1, 2 et 3, let. a, 19 et 20, al. 1 et 2, OTVA. Les demandes de constitution d’un groupe ou d’adhésion à un groupe ainsi que les annonces de démission ou de dissolution d’un groupe doivent être communiquées par écrit à l’Administration fédérale des contributions (AFC) au plus tard 15 jours après le début d’une année civile. Les communications tardives ne sont prises en compte que l’année suivante.85

5La participation à un groupe d’assujettissement présuppose que l’entreprise délie par écrit l’AFC du secret fiscal par rapport à la représentation du groupe, dans la mesure où cela est utile pour la perception et l’encaissement de la redevance.

Historique et notes (3)
  1. RS 641.20
  2. RS 641.201
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 août 2018, en vigueur depuis le 1er oct. 2018 (RO 2018 3209).

Art. 67d Regroupements des services autonomes de collectivités publiques

(art. 70 LRTV)

1Le regroupement des services autonomes d’une collectivité publique assujettis à la TVA est aussi considéré comme une entreprise au sens de l’art. 70, al. 2, LRTV.

2Les regroupements sont régis par l’art. 12, al. 1 et 2, LTVA86 ainsi que par l’art. 12, al. 1, OTVA87. L’art. 67c, al. 2, 4 et 5, est applicable par analogie.

3Le paiement de la redevance incombe à la collectivité publique dont relèvent les services concernés.

Historique et notes (2)
  1. RS 641.20
  2. RS 641.201

Art. 67e Facturation

(art. 70a LRTV)

1L’AFC envoie mensuellement des factures annuelles électroniques aux entreprises assujetties à la redevance, la première fois en février et la dernière fois en octobre d’une année.

2Dès que l’AFC dispose de toutes les informations lui permettant de classer une entreprise dans une catégorie tarifaire, elle facture à l’entreprise par voie électronique le montant entier de la redevance lors de la prochaine série d’envoi de factures.

3Si l’AFC n’a pas facturé la redevance ou s’il apparaît que la facture n’est pas correcte, elle procède au recouvrement ou au remboursement du montant en question.

Art. 67f Remboursement

La redevance est remboursée sur demande aux entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à un million de francs si, au cours de l’exercice pour lequel la redevance a été perçue:

a.
elles sont enregistré un bénéfice qui se montait à moins de dix fois la redevance, ou
b.
elles ont affiché une perte.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1461).

Art. 67g Versement de la redevance

(art. 70a LRTV)

1L’AFC verse chaque mois le produit net de la perception de la redevance des entreprises à l’OFCOM ou adresse une facture à celui-ci en cas d’excédent de dépenses.

2Le produit net comprend les redevances et les intérêts moratoires facturés au cours de l’exercice et tient compte en outre:

a.
des pertes sur débiteurs;
b.
des coûts d’exploitation de l’AFC pour la perception de la redevance;
c.
des remboursements selon l’art. 67f.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 août 2018, en vigueur depuis le 1er oct. 2018 (RO 2018 3209).

Art. 67h Intérêts moratoires

(art. 70b, al. 1, LRTV)

Des intérêts moratoires sont facturés par l’AFC à partir d’un montant d’intérêt de 100 francs. Ce principe ne s’applique pas si la créance est exigible dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée. La facture est émise par voie électronique.

Art. 67i Rapport de l’AFC

(art. 70c, al. 2, LRTV)

L’AFC publie au plus tard fin avril de l’année suivante au moins des informations sur:

a.
le nombre d’entreprises assujetties à la redevance, par catégorie tarifaire;
b.
les créances facturées, encaissées et suspendues, par catégorie tarifaire;
c.90
…
d.
les pertes sur débiteur;
e.
les intérêts moratoires facturés;
f.
les taxations d’office, par catégorie tarifaire;
g.
les rappels et les poursuites;
h.
les coûts d’exploitation de l’AFC pour la perception de la redevance;
i.
le nombre de regroupements (art. 67c et 67d) et de remboursements (art. 67f).
Historique et notes (1)
  1. Abrogée par le ch. I de l’O du 29 août 2018, avec effet au 1er oct. 2018 (RO 2018 3209).

Chapitre 3 Publication d’indicateurs sur la redevance

Art. 67j

1L’OFCOM publie annuellement:

a.
pour la redevance des ménages et la redevance des entreprises, et consolidés pour les deux:
1.
le produit global de la redevance,
2.
les coûts de perception;
b.
l’utilisation du produit de la redevance selon les affectations prévues.

2L’organe de perception et l’AFC fournissent à l’OFCOM les informations nécessaires.

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