(art. 70 LRTV)
1Sont également considérées comme des entreprises au sens de l’art. 70, al. 2, LRTV les entreprises qui se regroupent uniquement pour le paiement de la redevance des entreprises (groupes d’assujettissement). Le groupe d’assujettissement doit comprendre au minimum 30 entreprises.
2L’établissement du chiffre d’affaires total d’un groupe d’assujettissement se fait en additionnant tous les chiffres d’affaires des membres du groupe.
3Le groupe d’assujettissement est soumis à la redevance à la place de ses membres. La responsabilité solidaire des membres du groupe est régie par les art. 15, al. 1, let. c, de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA)83 et 22 de l’ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)84.
4La constitution, les modifications dans la composition, la dissolution et la représentation des groupes d’assujettissement se fondent par analogie sur l’art. 13 LTVA ainsi que sur les art. 15 à 17, 18, al. 1, 2 et 3, let. a, 19 et 20, al. 1 et 2, OTVA. Les demandes de constitution d’un groupe ou d’adhésion à un groupe ainsi que les annonces de démission ou de dissolution d’un groupe doivent être communiquées par écrit à l’Administration fédérale des contributions (AFC) au plus tard 15 jours après le début d’une année civile. Les communications tardives ne sont prises en compte que l’année suivante.85
5La participation à un groupe d’assujettissement présuppose que l’entreprise délie par écrit l’AFC du secret fiscal par rapport à la représentation du groupe, dans la mesure où cela est utile pour la perception et l’encaissement de la redevance.