Ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV) · RS 784.401

Chapitre 3 Autres diffuseurs chargés d’un mandat de prestations

Titre 2 Diffusion de programmes

Art. 36 à 44 · 9 articles

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 36 Programmes de radio complémentaires sans but lucratif

(art. 38, al. 1, let. b, LRTV)

1Un programme de radio complémentaire sans but lucratif doit se différencier au niveau thématique, culturel et musical des autres programmes de radio concessionnaires qui émettent dans la même zone de desserte. Il doit notamment prendre en considération les minorités linguistiques et culturelles vivant dans la zone de desserte.

2La diffusion de publicité n’est pas autorisée dans ce type de programme, à l’exception de l’autopromotion (y compris les références à des partenariats au sens de l’art. 22, al. 6), dans la mesure où celle-ci sert principalement à fidéliser le public.49

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 526).

Art. 37

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 25 mai 2016, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 2016 2151).

Art. 38 Zones de desserte

(art. 39, al. 1, LRTV)

Le nombre et l’étendue des zones de desserte pour lesquelles des concessions sont octroyées, ainsi que le mode de diffusion sont fixés:

a.
à l’annexe 1 pour les diffuseurs de programmes radiophoniques;
b.
à l’annexe 2 pour les diffuseurs de programmes de télévision.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juil. 2007, en vigueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3555).

Art. 39 Fixation de la quote-part de la redevance

(art. 40 LRTV)

1La quote-part annuelle de la redevance s’élève:

a.
pour les diffuseurs de programmes de radio complémentaires sans but lucratif: au maximum à 80 % de leurs coûts d’exploitation;
b.
pour les diffuseurs de programmes de radio et de télévision qui, dans leur zone de desserte, doivent faire face à des charges d’exploitation particulièrement élevées pour remplir leur mandat de prestations: au maximum à 80 % de leurs coûts d’exploitation;
c.
pour les autres diffuseurs de programmes de radio et de télévision: au maximum à 70 % de leurs coûts d’exploitation.

2Le montant maximal est fixé dans la concession.

3En règle générale, le DETEC examine la quote-part de la redevance des diffuseurs après cinq ans et la redéfinit le cas échéant.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1461).

Art. 40 Gestion des quotes-parts de la redevance par la Confédération

(art. 68a et 109a LRTV)

1Les soldes des quotes-parts de la redevance selon les art. 68a et 109a, al. 1 et 2, LRTV sont inscrits dans le bilan de la Confédération.54

2L’OFCOM publie le produit et l’utilisation des quotes-parts selon l’al. 1.

3Le produit non utilisé est pris en considération lors de la prochaine fixation des tarifs de la redevance.55

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2151).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 août 2018, en vigueur depuis le 1er oct. 2018 (RO 2018 3209).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 29 août 2018, en vigueur depuis le 1er oct. 2018 (RO 2018 3209).

Art. 41 Obligations du concessionnaire

(art. 41, al. 1, LRTV)

1Les concessionnaires ayant droit à une quote-part de la redevance doivent établir:

a.
un règlement d’exploitation qui définit clairement les tâches et les responsabilités;
b.
une charte rédactionnelle; et
c.
des principes directeurs décrivant les conditions d’exécution du mandat de prestations.

2Le DETEC peut assortir la concession d’autres obligations qui assurent la diversité de l’offre et des opinions, protègent l’indépendance journalistique ou garantissent l’exécution du mandat. Il peut notamment imposer la création d’une commission consultative pour les programmes ou exiger, là où il n’y a qu’un seul diffuseur ayant droit à une quote-part de la redevance, la création d’une organisation institutionnelle à vocation participative.

3Le DETEC peut interdire dans la concession la diffusion de certains types d’émissions qui vont à l’encontre de la réalisation du mandat de prestations.

Art. 42 Production des programmes du concessionnaire

(art. 44, al. 1, let. a, LRTV)

Lorsqu’il est diffusé aux heures de grande audience, le programme d’un diffuseur chargé d’un mandat de prestations doit en règle générale être produit essentiellement dans la zone de desserte.

Art. 43 Procédure d’octroi

(art. 45, al. 1, LRTV)

1L’OFCOM mène la procédure d’appel d’offres.

2L’appel d’offres public relatif à une concession doit contenir au moins:

a.
l’étendue de la zone de desserte et le mode de diffusion;
b.
la description du mandat de prestations;
c.
pour les concessions relevant de l’art. 38 LRTV: le montant de la quote-part annuelle de la redevance et la part maximale de la quote-part accordée au titre des coûts d’exploitation assumés par le diffuseur;
d.
la durée de la concession;
e.
les critères d’adjudication.

3Le candidat doit remettre toutes les informations requises pour l’examen de son dossier. Si la candidature est incomplète ou si les données fournies sont insuffisantes, l’OFCOM peut, après avoir accordé un délai supplémentaire, renoncer à traiter le dossier.

4 L’OFCOM transmet aux milieux intéressés tous les documents importants pour évaluer la candidature. Le candidat peut faire valoir un intérêt privé prépondérant pour demander que certaines informations ne soient pas transmises. Au terme de la procédure, celui-ci a la possibilité de prendre position sur les remarques formulées par les milieux intéressés.

5Si des modifications extraordinaires interviennent entre la publication de l’appel d’offres et l’octroi de la concession, l’autorité concédante peut adapter, suspendre ou interrompre la procédure.

Art. 44 Concessions pour les programmes de courte durée

(art. 45, al. 2, LRTV)

1L’OFCOM peut octroyer des concessions pour la diffusion de programmes locaux ou régionaux de courte durée transmis par voie hertzienne terrestre. Un programme peut être diffusé pendant 30 jours au maximum, sur une période de 60 jours au maximum.

2Un diffuseur reçoit au maximum une concession au sens de l’al. 1 durant la même année civile.

3Les concessions pour les programmes de courte durée sont octroyées sur demande et sans mise au concours s’il n’y a pas plus de diffuseurs intéressés que de fréquences disponibles.

4Ces concessions peuvent notamment être octroyées pour suivre un événement majeur qui se déroule dans la zone de desserte, soutenir des activités d’enseignement et de formation ou rendre compte d’activités réalisées avec des jeunes.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 965).

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