Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) · RS 817.02

Section 2 Principes de la procédure d’autorisation

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 3 à 7 · 5 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Examen

1Dans le cadre de la procédure d’autorisation, l’OSAV vérifie:

a.
si la denrée alimentaire ou l’objet usuel sont sûrs;
b.
s’il n’y a pas d’infraction à l’interdiction de la tromperie.

2À cet effet, il tient compte des normes internationales et des législations étrangères.

3Le DFI peut restreindre ou spécifier les éléments visés à l’al. 1.

Art. 4 Bénéficiaires de l’autorisation

1L’autorisation est délivrée à des personnes qui ont leur domicile ou leur siège social en Suisse.23

2Les requérants établis à l’étranger doivent se faire représenter en Suisse; le représentant dépose la demande d’autorisation et s’engage à respecter les prescriptions.

Historique et notes (1)
  1. Erratum du 15 oct. 2019 (RO 2019 3157).

Art. 5 Limitation de la durée de validité, renouvellement, caducité et révocation de l’autorisation

1L’autorisation a une durée de validité de dix ans au maximum. Elle est renouvelable.

2Elle devient caduque dans l’un des cas suivants:

a.24
son contenu est repris dans les ordonnances, ou
b.
aucune demande de renouvellement n’est présentée avant l’échéance.

3 L’OSAV peut révoquer l’autorisation si les conditions d’octroi ne sont plus remplies. Tel est notamment le cas lorsque de nouvelles connaissances scientifiques établissent que la sécurité de la denrée alimentaire ou de l’objet usuel n’est plus garantie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2229).

Art. 6 Rapports d’expertise et autres éléments d’appréciation

1L’OSAV peut lier l’autorisation à la condition que le requérant établisse à ses frais un rapport d’expertise conforme à l’état des connaissances scientifiques et permettant de garantir la sécurité ou les propriétés indiquées de la denrée alimentaire ou de l’objet usuel. Le rapport d’expertise doit être rédigé dans une langue officielle de la Confédération ou en anglais.

2L’OSAV peut, en accord avec le requérant et aux frais de ce dernier, faire appel à des experts externes et exiger d’autres éléments d’appréciation, notamment un rapport d’analyses.

Art. 7 Information

1L’OSAV informe les autorités cantonales d’exécution des autorisations délivrées.

2Il tient sur Internet la liste des autorisations actuelles.

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