Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) · RS 817.02

Chapitre 7 Dispositions finales

Art. 94 à 96 · 7 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 94 Abrogation et modification d’autres actes

1L’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels87 est abrogée.

2La modification d’autres actes est réglée en annexe.

Historique et notes (1)
  1. [RO 2005 5451, 2006 4909, 2007 1469 annexe 4 ch. 47, 2008 789 4377 annexe 5 ch. 8 5167 6025, 2009 1611, 2010 4611, 2011 5273 art. 37 5803 annexe 2 ch. II 3, 2012 4713 6809, 2013 3041 ch. I 7 3669, 2014 1691 annexe 3 ch. II 4 2073 annexe 11 ch. 3, 2015 5201, annexe ch. II 2 2016 277 annexe ch. 5].

Art. 95 Dispositions transitoires

1Un délai transitoire d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance s’applique:

a.
à l’information sur les denrées alimentaires mises sur le marché en vrac et les offres au moyen d’une technique de communication à distance (art. 39 et 44);
b.
à l’interdiction de mettre sur le marché des produits cosmétiques si la formulation finale ou des ingrédients de celle-ci ont été testés sur des animaux (art. 59);
c.
au devoir d’annonce incombant aux établissements qui proposent un service de tatouage ou de maquillage permanent (art. 62);
d.
à la désignation d’une personne responsable ayant une adresse professionnelle en Suisse si la personne responsable avait auparavant une adresse professionnelle ou son domicile à l’étranger (art. 73, al. 1);
e.88
…

1bisUn délai transitoire de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance s’applique aux dispositions relatives à l’importation de denrées alimentaires soumises à des contrôles renforcés (art. 90 et 91).89

2Un délai transitoire de quatre ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance s’applique à la composition, à l’étiquetage et à la publicité des denrées alimentaires et des objets usuels, à condition que le délai transitoire prévu à l’al. 1, let. a, ne s’applique pas; les denrées alimentaires et les objets usuels composés et étiquetés en vertu du droit en vigueur peuvent encore être remis aux consommateurs, après l’échéance du délai transitoire, jusqu’à épuisement des stocks.

3Dans certains domaines, le DFI peut prévoir d’autres délais transitoires:

a.
afin de protéger la santé;
b.
si le principe de proportionnalité l’exige.

4Les autorisations délivrées selon l’ancien droit restent valables à moins qu’elles ne soient plus requises selon le nouveau droit.

5Les autorisations délivrées selon l’ancien droit pour une durée indéterminée doivent être renouvelées d’ici au 30 avril 2021. Elles expirent si aucune demande de renouvellement n’a été déposée jusqu’à cette date.

Historique et notes (2)
  1. Abrogée par le ch. I de l’O du 28 mars 2018, avec effet au 1er mai 2018 (RO 2018 1243).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mars 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 1243).

Art. 95a Disposition transitoire de la modification du 27 mai 2020

Les denrées alimentaires non conformes à la modification du 27 mai 2020 peuvent encore être importées et fabriquées selon l’ancien droit jusqu’au 30 juin 2021 et remises au consommateur jusqu’à épuisement des stocks.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 16 avr. 2020 (RO 2020 1243). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2229).

Art. 95b Disposition transitoire relative à la modification du 29 septembre 2023

Tant que les lentilles de contact cosmétiques afocales peuvent être commercialisées sans certificat de conformité conformément à l’art. 106 de l’ordonnance du 1er juillet 2020 sur les dispositifs médicaux92, les exigences établies par le DFI en vertu de l’ancien art. 63 de la présente ordonnance demeurent applicables. Le contrôle de ces exigences est effectué par les autorités d’exécution au sens de la législation sur les denrées alimentaires et les objets usuels.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 3 de l’O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 576).
  2. RS 812.213

Art. 95c Dispositions transitoires de la modification du 8 décembre 2023

1Les denrées alimentaires et les objets usuels non conformes à la modification du 8 décembre 2023 peuvent encore être importées, fabriquées et étiquetées selon l’ancien droit jusqu’au 31 janvier 2025 et remises au consommateur jusqu’à épuisement des stocks.

2L’al. 1 ne s’applique pas aux art. 91 et 91a.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 9, 24).

Art. 95d Disposition transitoire relative à la modification du 28 mai 2025

Les denrées alimentaires non conformes à la modification du 28 mai 2025 peuvent encore être importées, fabriquées et étiquetées selon l’ancien droit jusqu’au 30 juin 2027 et remises au consommateur jusqu’à épuisement des stocks.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 369).

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