Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) · RS 817.02

Chapitre 2 Denrées alimentaires

Art. 8 à 44 · 37 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions générales

Art. 8 Évaluation de la sécurité sanitaire et de la comestibilité

1Lors de l’évaluation de la sécurité sanitaire d’une denrée alimentaire, il faut tenir compte:

a.
des effets probables de cette denrée alimentaire sur la santé, qu’ils soient immédiats, à court terme ou à long terme, non seulement pour la personne qui la consomme, mais aussi pour sa descendance;
b.
des effets toxiques cumulatifs probables;
c.
des sensibilités sanitaires particulières d’une catégorie spécifique de consommateurs lorsque la denrée alimentaire lui est destinée.

2Lors de l’évaluation de la comestibilité d’une denrée alimentaire, il faut se demander si, compte tenu de l’utilisation prévue, cette denrée alimentaire pourrait ne pas convenir à la consommation humaine en raison de la présence de substances étrangères ou d’une contamination d’une autre origine, ou pour cause de putréfaction, détérioration ou décomposition.

3Lors des évaluations visées aux al. 1 et 2, il est tenu compte en outre des éléments mentionnés à l’art. 7, al. 3, LDAl.

4Le DFI fixe les critères pour la redistribution des denrées alimentaires.25

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 9).

Art. 10 Hygiène

1La personne responsable au sein de l’établissement du secteur alimentaire doit veiller à ce que les denrées alimentaires ne subissent pas d’altération préjudiciable sous l’effet de microorganismes, de résidus et de contaminants ou d’autres causes.

2Elle doit prendre toutes les précautions et mesures nécessaires pour maîtriser les dangers d’atteinte à la santé humaine.

3Les objets utilisés pour la manipulation des denrées alimentaires, tels que récipients, appareils, instruments, emballages, moyens de transport, ainsi que les locaux destinés à la fabrication, à l’entreposage et à la vente de denrées alimentaires doivent être propres et en bon état.

4Le DFI fixe:

a.
les exigences auxquelles doivent satisfaire les denrées alimentaires et leur fabrication sur le plan de l’hygiène;
b.
les conditions que doivent remplir les personnes affectées à la manipulation des denrées alimentaires;
c.
les exigences en matière d’hygiène auxquelles doivent satisfaire les locaux où des denrées alimentaires sont manipulées ainsi que les aménagements et les équipements de ceux-ci;
d.
les valeurs maximales des micro-organismes présents dans les denrées alimentaires ainsi que les méthodes d’analyse utilisées pour les déterminer;
e.
les valeurs maximales des résidus et des contaminants admis dans les denrées alimentaires; il tient compte des demandes au sens de l’art. 11a, al. 1, de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides (OPBio)26.

5Il peut édicter des dispositions spéciales pour la fabrication des denrées alimentaires:

a.
dans les zones géographiquement défavorisées;
b.
selon les méthodes traditionnelles.
Historique et notes (1)
  1. RS 813.12

Art. 12 Interdiction de la tromperie

1Les dénominations, les indications, les illustrations, les conditionnements, les emballages et les inscriptions qui figurent sur les conditionnements et sur les emballages, ainsi que la présentation, la publicité et les informations alimentaires doivent correspondre à la réalité et exclure toute possibilité de tromperie quant à la nature, à la provenance, à la fabrication, au mode de production, à la composition, au contenu et à la durée de conservation de la denrée alimentaire concernée.

1bis…27

1ter…28

2Sont notamment interdites:

a.
les indications relatives à des effets ou à des propriétés que la denrée alimentaire ne possède pas d’après l’état des connaissances scientifiques, ou qui ne sont pas suffisamment établis de manière scientifique;
b.
les indications suggérant que la denrée alimentaire possède des propriétés particulières, alors que toutes les denrées alimentaires similaires possèdent ces mêmes caractéristiques; sont toutefois admises:
1.
la mention des prescriptions s’appliquant à une catégorie de denrées alimentaires, notamment en ce qui concerne la production respectueuse de l’environnement, la conformité de la détention animale aux besoins de l’espèce ou la sécurité des denrées alimentaires,
2.
la mention des propriétés caractérisant les produits d’une certaine catégorie de denrées alimentaires;
c.
les mentions prêtant à une denrée alimentaire des propriétés favorisant la prévention, le traitement ou la guérison d’une maladie humaine ou suggérant qu’elle possède de telles propriétés; sont toutefois admises:
1.
les mentions relatives aux effets de substances ayant une action nutritionnelle ou physiologique (art. 25), ajoutées à une denrée alimentaire pour promouvoir la santé de la population,
2.
les allégations nutritionnelles ou de santé (art. 38);
d.
les présentations de toute nature suggérant qu’une denrée alimentaire est un produit thérapeutique;
e.
les indications ou les présentations permettant de conclure qu’une denrée alimentaire possède une valeur qui dépasse sa vraie nature;
f.
les indications ou les présentations de toute nature pouvant prêter à confusion avec des désignations protégées par l’ordonnance du 28 mai 1997 sur les AOP et les IGP29, par l’ordonnance du 2 septembre 2015 sur les AOP et les IGP non agricoles30, par une législation cantonale analogue ou par un traité international liant la Suisse;
g.
les références propres à susciter chez le consommateur de fausses idées sur la provenance au sens de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques31;
h.
dans le cas des boissons alcooliques: les indications se référant d’une quelconque manière à la santé; sont réservées les désignations des boissons alcooliques traditionnelles fixées par le DFI;
i.
dans le cas des produits soumis à autorisation: la mention à des fins publicitaires de l’autorisation accordée par l’OSAV.

2bisEn cas de difficultés d’approvisionnement résultant d’une situation imprévue due à des facteurs extérieurs, tels qu’un conflit armé, une pandémie ou une catastrophe naturelle, le DFI peut prévoir, pour une durée limitée, des dérogations aux prescriptions d’information sur les denrées alimentaires, exception faite de l’information sur les denrées alimentaires visées à l’art. 31, al. 1.32

2terLes dérogations aux prescriptions d’information sur les denrées alimentaires ne doivent pas avoir d’incidence sur la protection de la santé des consommateurs, notamment en ce qui concerne les ingrédients susceptibles de provoquer des allergies ou d’autres réactions indésirables.33

3Le DFI règle:

a.
les limites de la publicité admise;
b.
les allégations nutritionnelles et de santé admises;
c.34
les modalités de dérogation aux prescriptions d’information sur les denrées alimentaires visées à l’al. 2bis; il garantit que les consommateurs sont informés de manière adéquate sur la composition réelle de la denrée alimentaire.

4Il peut fixer des exigences pour la présentation, le conditionnement et l’emballage.

Historique et notes (8)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 16 avr. 2020, en vigueur du 17 avr. au 16 oct. 2020 (RO 2020 1243).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 16 avr. 2020, en vigueur du 17 avr. au 16 oct. 2020 (RO 2020 1243).
  3. RS 910.12
  4. RS 232.112.2
  5. RS 232.11
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 15 juil. 2022 (RO 2022 396).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 15 juil. 2022 (RO 2022 396).
  8. Introduite par le ch. I de l’O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 15 juil. 2022 (RO 2022 396).

Art. 14 Denrées alimentaires spécifiées

1Le DFI peut spécifier des denrées alimentaires ou des groupes de denrées alimentaires, fixer leur dénomination spécifique et définir les exigences applicables dans un but de protection sanitaire et de protection contre la tromperie.

2Des denrées alimentaires ne peuvent être désignées par la dénomination spécifique d’une denrée alimentaire spécifiée que si elles correspondent à la spécification et satisfont aux exigences liées à la spécification; sont réservées:

a.
les désignations dans les différentes langues conformément à l’annexe I de la décision 2010/791/UE35;
b.
les exceptions prévues par le DFI.36
Historique et notes (2)
  1. 2010/791/UE: décision de la commission du 20 décembre 2010 établissant la liste des produits visés à l’annexe XII, point III 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil, JO L 336 du 21.12.2010, p. 55.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2229).

Section 2 Nouvelles sortes de denrées alimentaires

Art. 15 Définition

1Les nouvelles sortes de denrées alimentaires sont des denrées alimentaires dont la consommation humaine en Suisse ou dans les États membres de l’UE était négligeable avant le 15 mai 1997, et qui relèvent de l’une des catégories suivantes:

a.
les denrées alimentaires qui présentent une structure moléculaire nouvelle ou délibérément modifiée, à condition que cette structure n’ait pas été utilisée dans des denrées alimentaires avant le 15 mai 1997 en Suisse et dans les États membres de l’UE;
b.
les denrées alimentaires qui se composent de micro-organismes, de champignons ou d’algues, et celles isolées ou fabriquées à partir de ceux-ci;
c.
les denrées alimentaires qui se composent de matières d’origine minérale, et celles isolées ou fabriquées à partir de ces matières;
d.
les denrées alimentaires qui se composent de végétaux ou de parties de végétaux, ou qui sont isolées ou fabriquées à partir de végétaux ou de parties de végétaux; sont exceptées les denrées alimentaires qui ont un historique d’utilisation sûre en tant que denrées alimentaires en Suisse et qui se composent d’une plante ou d’une variété de la même espèce, ou sont isolées ou fabriquées à partir d’une plante ou d’une variété de la même espèce obtenue par l’une des méthodes suivantes:
1.
des pratiques de multiplication traditionnelles utilisées pour la fabrication de denrées alimentaires avant le 15 mai 1997 en Suisse ou dans les États membres de l’UE,
2.
des pratiques de multiplication non traditionnelles qui n’étaient pas utilisées pour la fabrication de denrées alimentaires avant le 15 mai 1997 en Suisse ou dans les États membres de l’UE, mais qui n’entraînent pas de modifications significatives de la composition ou de la structure de la denrée alimentaire affectant sa valeur nutritionnelle, son métabolisme ou sa teneur en substances indésirables;
e.
les denrées alimentaires qui se composent d’animaux ou de leurs parties, ou qui sont isolées ou fabriquées à partir d’animaux ou de leurs parties; sont exceptées les denrées alimentaires issues d’animaux élevés par des pratiques de reproduction traditionnelles avant le 15 mai 1997, pour autant que ces denrées alimentaires aient un historique d’utilisation sûre en tant que denrées alimentaires en Suisse;
f.
les denrées alimentaires qui se composent de cultures cellulaires ou tissulaires dérivées d’animaux, de végétaux, de micro-organismes, de champignons ou d’algues, ou qui sont isolées ou fabriquées à partir de ceux-ci;
g.
les denrées alimentaires résultant d’un procédé de fabrication qui n’était pas utilisé avant le 15 mai 1997, qui entraîne des modifications significatives dans leur composition ou leur structure, lesquelles affectent leur valeur nutritionnelle, le type de leur métabolisme ou leur teneur en substances indésirables;
h.
les denrées alimentaires qui se composent de nanomatériaux manufacturés;
i.
les vitamines, sels minéraux et autres substances:
1.37
auxquels un procédé de fabrication au sens de la let. g a été appliqué, ou
2.
qui sont composés ou qui contiennent des nanomatériaux manufacturés;
j.
les denrées alimentaires utilisées exclusivement dans des compléments alimentaires avant le 15 mai 1997 et destinées à être désormais utilisées dans des denrées alimentaires autres que des compléments alimentaires;
k.38
…

1bisSont considérées comme nouvelles sortes de denrées alimentaires traditionnelles les denrées alimentaires qui:

a.
ne proviennent pas de Suisse ni des États membre de l’UE;
b.
sont considérées en Suisse ou dans les États membres de l’UE comme nouvelles en vertu de l’al. 1, let. b et d à f;
c.
sont issues de la production primaire au sens de l’art. 8 LDAl, et
d.
ont un historique d’utilisation sûre en tant que denrée alimentaire dans un pays autre que la Suisse ou qu’un État membre de l’UE.39

2Ne sont pas considérées comme de nouvelles sortes de denrées alimentaires:

a.
les denrées alimentaires génétiquement modifiées;
b.
les denrées alimentaires utilisées comme:
1.
enzymes alimentaires conformément aux dispositions émises par le DFI en application de l’art. 27, al. 4, let. b, concernant les procédés et auxiliaires technologiques utilisés pour le traitement des denrées alimentaires,
2.
additifs conformément aux dispositions émises par le DFI en application de l’art. 23, concernant les additifs dans ou sur les denrées alimentaires,
3.
arômes alimentaires conformément aux dispositions émises par le DFI en application de l’art. 23 concernant les arômes,
4.
solvants d’extraction destinés à être utilisés pour la production de denrées alimentaires ou d’ingrédients alimentaires conformément aux dispositions émises par le DFI en application de l’art. 27, al. 4, let. b, concernant les procédés et auxiliaires technologiques utilisés pour le traitement des denrées alimentaires.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 9).
  2. Abrogée le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, avec effet au 1er fév. 2024 (RO 2024 9).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 9).

Art. 16 Mise sur le marché

Les nouvelles sortes de denrées alimentaires peuvent être mises sur le marché à l’une des conditions suivantes:

a.
le DFI les a désignées dans une ordonnance comme des denrées alimentaires pouvant être mises sur le marché;
b.
l’OSAV les a autorisées conformément à l’art. 17.

Art. 17 Autorisation

1Pour les nouvelles sortes de denrées alimentaires au sens de l’art. 15, al. 1, let. a à j, l’autorisation au sens de l’art. 16, let. b, est délivrée si:

a.
les conditions fixées à l’art. 3, al. 1, ODAlOUs sont remplies, et que
b
la nouvelle sorte de denrée alimentaire, au cas où elle est destinée à remplacer une sorte existante, ne diffère pas à un point tel de l’ancienne que sa consommation normale aurait des inconvénients nutritionnels pour le consommateur.

2Elle est délivrée en dérogation à l’art. 5, al. 1 et 2, let. b, pour cinq ans sans possibilité de prolongation. Si à l’expiration de l’autorisation comme denrée alimentaire, les conditions visées à l’al. 1 sont encore remplies, la nouvelle sorte de denrée alimentaire est désignée conformément à l’art. 16, let. a, comme pouvant être mise sur le marché.

3Le DFI prévoit des conditions d’autorisation simplifiées pour les nouvelles sortes de denrées alimentaires traditionnelles. Il délivre l’autorisation sous la forme d’une décision de portée générale. Si la demande est rejetée, le rejet est établi sous la forme d’une décision individuelle.

4Les décisions de portée générale visées à l’al. 3 sont émises sans limite de validité.

5Le DFI règle les modalités de la procédure d’autorisation.

Section 3 Établissements du secteur alimentaire

Art. 20 Devoir d’annonce

1Quiconque exerce une activité relevant de la manipulation des denrées alimentaires est tenu d’annoncer cette activité à l’autorité cantonale d’exécution compétente.

2Le devoir d’annonce ne s’applique pas à la remise occasionnelle de denrées alimentaires dans le cadre limité d’un bazar, d’une fête scolaire ou autre du même genre.

3Les changements d’activité importants susceptibles d’avoir des conséquences sur la sécurité des denrées alimentaires, de même que la cessation d’activité doivent être annoncés également.

Art. 21 Devoir d’autorisation

1Tout établissement qui fabrique, transforme, traite, entrepose ou remet des denrées alimentaires d’origine animale est soumis à l’autorisation de l’autorité cantonale d’exécution compétente.

2Ne sont pas soumis à autorisation:

a.
les établissements dont les activités se limitent à la production primaire;
b.
les établissements dont les activités se limitent au transport;
c.
les établissements dont les activités se limitent à l’entreposage de denrées alimentaires d’origine animale à température non réglementée;
d.
les établissements de commerce de détail dont les activités se limitent à la remise directe de denrées alimentaires d’origine animale aux consommateurs;
e.
les établissements de commerce de détail qui remettent des denrées alimentaires d’origine animale à d’autres détaillants, pour autant que les opérations se limitent à l’entreposage ou au transport;
f.
les établissements de commerce de détail qui remettent des denrées alimentaires d’origine animale à d’autres détaillants, pour autant qu’il s’agisse d’une activité marginale, localisée et restreinte;
g.
les établissements dont les activités se limitent à la fabrication, à la transformation, au traitement, à l’entreposage ou à la remise de denrées alimentaires qui contiennent à la fois des produits d’origine végétale et des produits à base de viande, de la gélatine, du collagène, des estomacs traités, des vessies traitées, des boyaux traités, des cretons, des graisses animales fondues, des produits de la pêche transformés, des produits laitiers ou des ovoproduits;
h.
les établissements dont les activités se limitent à la fabrication, à la transformation, au traitement, à l’entreposage ou à la remise de produits de l’apiculture.

3L’autorisation est délivrée si, pour l’activité concernée, les conditions déterminantes de la législation sur les denrées alimentaires sont remplies.

4S’il procède à des travaux de transformation susceptibles d’avoir des incidences sur l’hygiène des denrées alimentaires, l’établissement au bénéfice d’une autorisation est tenu d’en informer l’autorité cantonale d’exécution compétente.

Section 4 Substances et additifs

Art. 22 Composants

Le DFI évalue la sécurité sanitaire des composants et fixe les valeurs maximales les concernant.

Art. 26 Adjonction de micro-organismes

1Des micro-organismes peuvent être ajoutés aux denrées alimentaires si cette adjonction est nécessaire à leur fabrication ou souhaitable à l’obtention d’une caractéristique spécifique de la denrée alimentaire.

2Les micro-organismes ajoutés doivent être propres à la consommation humaine.

3Le DFI peut fixer des exigences supplémentaires auxquelles doivent satisfaire les micro-organismes.

Section 5 Procédés technologiques

Art. 27 Procédés d’augmentation de la durée de conservation et d’augmentation de la sécurité hygiénique et microbiologique

1Les denrées alimentaires qui s’y prêtent peuvent être soumises à des procédés biologiques, chimiques ou physiques qui prolongent leur durée de conservation ou qui augmentent la sécurité hygiénique et microbiologique.

2Les procédés doivent être appliqués de telle manière que les denrées alimentaires:

a.
ne puissent mettre la santé en danger, et qu’elles
b.
soient aussi peu modifiées que possible dans leur composition et leurs caractéristiques physiques, nutritionnelles et organoleptiques.

3Les denrées alimentaires altérées ou modifiées de manière préjudiciable ne peuvent être traitées par des procédés visant à prolonger leur durée de conservation ou à augmenter leur sécurité hygiénique et microbiologique.

4Le DFI règle:

a.
les conditions et les températures s’appliquant aux traitements thermiques, à la réfrigération et à la congélation;
b.
les particularités techniques et les conditions s’appliquant aux procédés biologiques, chimiques et physiques.

Art. 28 Traitement des denrées alimentaires par des rayonnements ionisants

1Le traitement des denrées alimentaires par des rayonnements ionisants est soumis à l’autorisation de l’OSAV.

2Font exception les denrées alimentaires exposées aux rayonnements ionisants émis par des instruments de mesure ou d’inspection, aux conditions suivantes:

a.
la dose absorbée ne dépasse pas les valeurs suivantes:
1.
0,01 Gy pour les instruments d’inspection à neutrons,
2.
0,5 Gy pour les autres instruments;
b.
le niveau d’énergie maximal ne dépasse pas les valeurs suivantes:
1.
10 MeV pour les rayons X,
2.
14 MeV pour les neutrons,
3.
5 MeV dans les autres cas.

3Le traitement des herbes et épices aromatiques séchées par des rayonnements ionisants ne nécessite aucune autorisation aux conditions suivantes:

a.
il vise à réduire le nombre de germes ou à éviter la contamination par des organismes nocifs;
b.
il ne provoque pas de dépassement de la dose globale moyenne absorbée de 10 kGy;
c.40
il est effectué selon les données de la Norme générale du Codex pour les denrées alimentaires irradiées41 et du Code d’usages international recommandé pour le traitement des aliments par irradiation42 du Codex Alimentarius.

4Le traitement par des rayonnements ionisants est autorisé uniquement s’il vise à garantir la sécurité des denrées alimentaires.

5Le DFI définit les exigences applicables à l’irradiation des denrées alimentaires.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 9).
  2. www.codexalimentarius.org > Textes du Codex > Normes officielles > Norme générale pour les denrées alimentaires irradiées CXS 106-1983, Rev.1-2003.
  3. www.codexalimentarius.org > Textes du Codex > Code d’usages > Code d’usages pour le traitement des aliments par irradiation, CXC 19-1979 Révision 200, Correction éditoriale 2011.

Art. 29 Traitement des denrées alimentaires d’origine animale visant à éliminer la contamination de surface

1Le DFI désigne les procédés autorisés pour le traitement des denrées alimentaires d’origine animale visant à éliminer la contamination de surface et fixe les exigences auxquelles doivent satisfaire ces procédés.

2Dans des cas particuliers, l’OSAV peut autoriser à titre provisoire d’autres procédés. Il délivre l’autorisation aux conditions suivantes:

a.
le procédé est compatible avec les bonnes pratiques;
b.
on peut, en l’état des connaissances scientifiques, exclure tout danger pour la santé humaine.

3Pour le reste, la procédure d’autorisation est régie par les art. 4 à 7.

Section 6 Organismes génétiquement modifiés

Art. 30 Définition

Par organisme génétiquement modifié (OGM), on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle (art. 5, al. 2, LGG).

Art. 31 Régime d’autorisation

1La mise sur le marché de denrées alimentaires qui sont des OGM, qui contiennent de tels organismes ou qui en sont issues (produits OGM) et qui sont destinées à être remises au consommateur est soumise à l’autorisation de l’OSAV.

2L’autorisation est délivrée si les produits visés à l’al. 1 satisfont aux conditions suivantes:

a.
ils sont sûrs en l’état des connaissances scientifiques;
b.
ils sont conformes aux dispositions et aux exigences des lois suivantes:
1.
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux44,
2.
LPE,
3.
LGG,
4.
loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies45,
5.
loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture46,
6.
loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties47;
c.
ils satisfont en sus aux exigences relatives au droit de l’environnement applicables à ces produits selon l’ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l’environnement48; font exception les produits qui sont issus d’OGM.

3S’agissant des denrées alimentaires qui sont des OGM ou qui en contiennent, l’OSAV transmet la demande d’autorisation à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) pour évaluation dans son domaine de compétence. L’OSAV accorde l’autorisation si l’OFEV, dans le cadre de ses compétences, approuve la mise sur le marché.

4S’agissant des denrées alimentaires qui satisfont aux exigences ci-dessous, les conditions d’octroi de l’autorisation et la procédure d’autorisation visées aux art. 17 et 19 s’appliquent lorsque les denrées alimentaires:

a.
sont obtenues par des micro-organismes génétiquement modifiés;
b.
sont obtenues en milieu confiné au sens de l’art. 3, let. h, de l’ordonnance du 9 mai 2012 sur l’utilisation confinée49;
c.
sont séparées des organismes, épurées et chimiquement définissables.

5Une denrée alimentaire est considérée comme épurée au sens de l’al. 4, let. c, lorsqu’aucun résidu d’ADN provenant du micro-organisme génétiquement modifié n’y est détecté.

6Le DFI peut décider quelles denrées alimentaires au sens de l’al. 4, approuvées par une autorité étrangère selon une procédure comparable à celle visée à l’art. 17, peuvent être mises sur le marché sans autorisation de l’OSAV.

7Pour le reste, la procédure d’autorisation est régie par le DFI.

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2229).
  2. RS 455
  3. RS 818.101
  4. RS 910.1
  5. RS 916.40
  6. RS 814.911
  7. RS 814.912

Art. 32 Tolérance

1La présence de matériel au sens de l’art. 31, al. 1, est tolérée sans autorisation aux conditions suivantes:

a.
le matériel n’est présent qu’en quantité restreinte;
b.
il peut être prouvé que les mesures appropriées ont été prises pour éviter la présence de ce matériel;
c.
en l’état des connaissances scientifiques ou de l’expérience acquise, il s’avère que toute violation des principes énoncés aux art. 6 à 9 LGG peut être exclue.

2Le DFI fixe la quantité restreinte maximale visée à l’al. 1, let. a. Il règle la procédure visant à évaluer si le matériel remplit la condition fixée à l’al. 1, let. c.

3L’OSAV effectue l’évaluation. Il détermine dans une ordonnance le matériel qui remplit les exigences visées à l’al. 1, let. c.

Art. 33 Devoir de documentation

1Lorsque des denrées alimentaires sont des OGM, contiennent de tels organismes ou en sont issues:

a.
la personne qui les remet est tenue d’informer l’acquéreur de cet état de fait au moyen d’une documentation ad hoc; cette obligation ne s’applique pas à la remise au consommateur;
b.
la personne qui les importe est tenue d’exiger une documentation ad hoc.

2La documentation ad hoc est facultative:

a.
si aucun ingrédient ne contient plus de 0,9 % masse de tel matériel, et
b.
si on peut démontrer que les mesures appropriées ont été prises pour éviter toute présence de tel matériel dans chaque ingrédient considéré.

3La documentation concernant les micro-organismes utilisés à des fins technologiques est obligatoire.

4Le DFI fixe la teneur de la documentation et la durée d’archivage.

Art. 34 Séparation des flux de marchandises

1Toute personne exerçant une activité relevant de la manipulation de denrées alimentaires qui sont des OGM ou qui contiennent de tels organismes est tenue d’établir des instructions et de prendre les mesures requises au titre des bonnes pratiques pour éviter les mélanges indésirables avec des organismes non génétiquement modifiés.

2Le DFI fixe les exigences s’appliquant à tout système d’assurance-qualité réputé approprié.

Section 7 Denrées alimentaires provenant d’animaux d’expérience

Art. 35

Les denrées alimentaires provenant d’animaux qui ont reçu, lors d’essais cliniques, des substances pharmacologiquement actives non autorisées ne peuvent être mises dans le commerce qu’avec une autorisation de l’OSAV.

Section 8 Étiquetage et publicité

Art. 36 Denrées alimentaires préemballées

1Quiconque remet une denrée alimentaire préemballée doit fournir les indications suivantes:

a.
la dénomination spécifique;
b.
la composition (ingrédients);
c.
le potentiel allergisant de la denrée alimentaire ou de ses ingrédients;
d.
la durée de conservation;
e.
le pays de production de la denrée alimentaire;
f.
la provenance des principaux ingrédients, en termes de quantité, de la denrée alimentaire;
g.
la déclaration nutritionnelle;
h.
le recours au génie génétique ou à des procédés technologiques particuliers durant la fabrication (par ex. l’irradiation);
i.
des informations concernant l’usage correct, si son omission ne permet pas d’utiliser la denrée alimentaire conformément à l’usage prévu;
j.50
pour les denrées alimentaires d’origine animale visées à l’annexe 2 produites selon les méthodes figurant dans ladite annexe: la mention correspondante prévue à l’annexe 2.

2Les indications doivent:

a.
figurer à un endroit bien visible;
b.
être faciles à lire et indélébiles.
c.
être rédigées dans une langue officielle de la Confédération au moins; elles peuvent exceptionnellement être rédigées dans une autre langue si on peut admettre que le consommateur en Suisse est suffisamment informé sur la denrée alimentaire et ne peut être induit en erreur.

3Le DFI règle:

a.
pour quels ingrédients d’une denrée alimentaire et dans quelles conditions la provenance doit être indiquée;
b.
de manière détaillée la manière dont les indications visées à l’al. 1 doivent être fournies;
c.
les limites de la publicité admise.

4Il peut prévoir pour certains groupes de denrées alimentaires des dérogations aux al. 1 et 2 ou prescrire des indications complémentaires dans l’étiquetage de certains groupes de denrées alimentaires.

5Il établit des listes de pays dont la législation interdit les méthodes visées à l’annexe 2 pour produire les denrées alimentaires visées à l’al. 1, let. j. De telles denrées ne doivent pas être étiquetées avec la mention correspondante prévue à l’annexe 2 lorsqu’elles ont été produites conformément au droit en vigueur du pays concerné.51

6En dérogation à l’al. 5, il n’établit pas de liste de pays pour le magret, le foie gras et le confit d’oie ou de canard. De telles denrées alimentaires doivent toujours être étiquetées avec la mention correspondante prévue à l’annexe 2.52

Historique et notes (3)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 369).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 369).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 369).

Art. 37 Denrées alimentaires génétiquement modifiées

1Une mention des OGM est requise pour:

a.
les denrées alimentaires qui sont des produits OGM;
b.
les denrées alimentaires qui contiennent des micro-organismes génétiquement modifiés;
c.
les auxiliaires technologiques qui sont remis comme tels et qui contiennent des OGM;
d.
les micro-organismes qui sont remis comme tels et qui sont génétiquement modifiés.

2Le DFI règle les modalités d’étiquetage.

3Il peut prévoir des dérogations aux obligations d’étiquetage visées à l’al. 1.

4Les denrées alimentaires d’origine animale peuvent porter la mention «sans OGM» lorsqu’aucune plante fourragère génétiquement modifiée ou aucun produit dérivé ne sont utilisés pour l’alimentation des animaux.

5Une mention claire et bien lisible du type: «Aucune plante fourragère génétiquement modifiée ou produit dérivé n’a été utilisé pour l’alimentation des animaux» doit figurer dans le même champ visuel que la mention visée à l’al. 4.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2229).

Art. 38 Allégations nutritionnelles et de santé

1Le DFI détermine les allégations nutritionnelles et de santé qui peuvent être employées.

2Dans certains cas, l’OSAV peut autoriser d’autres allégations de santé si les conditions suivantes sont remplies:

a.
des données et des informations scientifiques généralement admises apportent la preuve que la catégorie de denrée alimentaire, la denrée alimentaire ou le composant alimentaire possède les propriétés indiquées, et
b.
l’allégation ne peut pas induire le consommateur en erreur quant aux propriétés de la catégorie de denrée alimentaire, de la denrée alimentaire ou du composant alimentaire.54

3En outre, la procédure d’autorisation est régie par les art. 4 à 7. Le DFI peut régler des modalités de la procédure d’autorisation.55

4Les données et les informations scientifiques ayant servi à l’autorisation d’une allégation de santé ne peuvent être utilisées par un autre requérant sans le consentement du titulaire de l’autorisation durant cinq ans à compter de la date de l’autorisation:

a.
si le titulaire de l’autorisation a déclaré protégées les données et les informations scientifiques dans la demande déposée;
b.
si le titulaire de l’autorisation avait, au moment du dépôt de sa demande, un droit exclusif d’utilisation des données et des informations, et
c.
si les allégations de santé n’auraient pas été autorisées sans la présentation de ces données.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2229).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2229).

Art. 39 Denrées alimentaires mises sur le marché en vrac

1Quiconque met sur le marché en vrac des denrées alimentaires doit les déclarer par analogie avec les denrées alimentaires préemballées. On peut se passer d’une déclaration écrite si l’information du consommateur est garantie d’une autre manière.56

1bisLes organisations d’utilité publique exonérées d’impôt peuvent remettre, à des personnes qu’elles désignent comme y ayant droit, des articles de boulangerie pour lesquels les procédures de collecte et de vente ne permettent pas d’informer les consommateurs conformément à l’al. 1 quant aux ingrédients susceptibles de provoquer des allergies ou d’autres réactions indésirables, à condition de signaler aux personnes concernées que:

a.
les articles de boulangerie mentionnés peuvent contenir des ingrédients susceptibles de provoquer des allergies ou d’autres réactions indésirables;
b.
la consommation de ces articles de boulangerie est déconseillée aux personnes souffrant d’allergies ou d’intolérances.57

2Dans chaque cas, il faut cependant indiquer par écrit:

a.58
la provenance de l’animal pourvoyeur de la denrée alimentaire s’il s’agit de la viande d’ongulés domestiqués, de volailles domestiques, de ratites ou de poissons;
b.
le recours au génie génétique ou à des procédés technologiques particuliers durant la fabrication (art. 36, al. 1, let. h);
c.
les informations prévues dans l’ordonnance du 26 novembre 2003 sur la déclaration59;
d.60
pour le pain et les articles de boulangerie fine, sauf les articles de biscuiterie et de biscotterie, entiers ou en morceaux: le pays de production; l’indication par écrit du pays de production n’est pas nécessaire lorsque la provenance de la denrée alimentaire est indiquée conformément à l’art. 48b de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques61;
e.62
la mention correspondante conformément à l’art. 36, al. 1, let. j.

3Le DFI règle:

a.
les modalités selon lesquelles les indications visées aux al. 1 et 2 doivent être fournies;
b.
à quelles conditions on peut se passer de fournir des indications écrites; l’al. 2 demeure réservé;
c.63
les indications destinées à protéger la santé qui doivent toujours être déclarées par écrit pour les nouvelles sortes de denrées alimentaires visées à l’art. 15, al. 1 et 1bis.
Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 9).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 9).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2229).
  4. RS 916.51
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 9).
  6. RS 232.11
  7. Introduite par le ch. I de l’O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 369).
  8. Introduite par le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 9).

Art. 40 Commerce intermédiaire

Dans le commerce de matières premières, de produits intermédiaires, de produits semi-finis et de denrées alimentaires qui ne sont pas prévus pour être remis directement aux consommateurs (commerce intermédiaire), les indications doivent être formulées de manière à ce que les denrées alimentaires puissent être composées et étiquetées conformément à la loi.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2229).

Art. 41 Restrictions de la publicité pour les préparations pour nourrissons

1La publicité pour les préparations pour nourrissons doit être limitée aux publications scientifiques et aux publications spécialisées en puériculture.

2Elle ne doit contenir que des informations de nature scientifique et factuelle. Ces informations ne peuvent laisser entendre ou accréditer l’idée que l’utilisation du biberon est égale ou supérieure à l’allaitement au sein.

3La publicité pour les préparations pour nourrissons assortie de pratiques promotionnelles de vente directe au consommateur, telles que distribution d’échantillons, bons de réduction, primes, ou autres moyens publicitaires ayant ce but, tels qu’étalages spéciaux, offres spéciales ou ventes couplées, est interdite. Cette interdiction est applicable par analogie à la communication à distance.

4Il est interdit de fournir à la population, notamment aux femmes enceintes, aux mères ou aux membres de leur famille, des produits gratuits ou à bas prix, des échantillons ou tout autre cadeau promotionnel, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’institutions de santé ou de centres de conseil.

Section 9 Boissons alcooliques: restrictions de remise et de publicité

Art. 42 Remise

1Les boissons alcooliques doivent être présentées à la vente de telle manière qu’on puisse clairement les distinguer des boissons sans alcool.

2Le point de vente doit signaler de manière bien visible et clairement lisible qu’il est interdit de remettre des boissons alcooliques aux enfants et aux jeunes. Les âges seuils de remise conformément à la législation sur les denrées alimentaires et les boissons alcooliques doivent être indiqués.

Art. 43 Publicité

1Toute publicité pour des boissons alcooliques s’adressant spécialement aux jeunes de moins de 18 ans est interdite. La publicité pour les boissons alcooliques est interdite notamment:

a.
dans les lieux et lors des manifestations fréquentés principalement par les jeunes;
b.
dans les publications qui s’adressent principalement aux jeunes;
c.
sur les objets utilisés principalement par les jeunes;
d.
sur les objets distribués à titre gratuit aux jeunes.

2Les boissons alcooliques et leur présentation ne doivent porter aucune mention ni représentation graphique s’adressant spécialement aux jeunes de moins de 18 ans.

Section 10 Offres au moyen d’une technique de communication à distance

Art. 44

1Si des denrées alimentaires préemballées sont proposées à la vente au moyen d’une technique de communication à distance, il faut mettre à la disposition des consommateurs les mêmes informations que lors d’une remise sur place. Les règles suivantes sont applicables:

a.
au moment où la marchandise est proposée à la vente, toutes les mentions obligatoires en vertu du droit sur les denrées alimentaires doivent être fournies et figurer sur le support de la vente à distance ou être mises à disposition gratuitement par d’autres moyens appropriés qui doivent être clairement indiqués; la date indiquant la durée de conservation et la mention du lot de la marchandise font exception;
b.
toutes les mentions obligatoires en vertu du droit sur les denrées alimentaires sont fournies au moment de la livraison de la marchandise.

2Si des denrées alimentaires non préemballées sont proposées à la vente, les informations visées à l’art. 39 doivent être communiquées.

3Les al. 1, let. a, et 2 ne s’appliquent pas aux denrées alimentaires proposées à la vente au moyen de distributeurs automatiques.

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