Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) · RS 817.02

Section 1 Dispositions générales

Chapitre 3 Objets usuels

Art. 45 à 47 · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 45 Interdiction des objets usuels pouvant être confondus avec des denrées alimentaires

Les objets usuels dont on peut s’attendre, en raison de leur forme, de leur odeur, de leur couleur, de leur aspect, de leur présentation, de leur étiquetage, de leur volume ou de leur taille, qu’ils puissent être confondus avec des denrées alimentaires et qu’ils puissent dès lors présenter un danger pour la santé ne doivent pas être remis aux consommateurs.

Art. 46 Produits biocides dans et sur les objets usuels

1Les objets usuels ne peuvent être traités avec des produits biocides et des produits biocides ne peuvent leur être délibérément incorporés que si les substances actives de ces produits figurent sur les listes de l’annexe 1 ou 2 OPBio65 pour le domaine d’utilisation correspondant.

2Les objets usuels qui contiennent des produits biocides ou qui sont traités avec de tels produits sont soumis par analogie aux art. 31 à 31b et 62c OPBio.66

3Le DFI soumet à des restrictions plus strictes l’utilisation de produits biocides pour les produits cosmétiques et les jouets.

Historique et notes (2)
  1. RS 813.12
  2. Erratum du 16 juil. 2019 (RO 2019 2193).

Art. 47 Étiquetage, publicité et emballage

1Les objets usuels destinés à la remise au consommateur doivent afficher les informations utiles qui permettent au consommateur d’évaluer et de se prémunir des dangers inhérents à un produit dans des conditions d’utilisation normales ou raisonnablement prévisibles pendant la durée d’utilisation indiquée ou raisonnablement prévisible, et qui ne sont pas immédiatement perceptibles sans un avertissement adéquat.

2Les indications apposées sur les objets usuels doivent:

a.
figurer à un endroit bien visible;
b.
être faciles à lire et indélébiles;
c.
être rédigées dans une langue officielle de la Confédération au moins; elles peuvent exceptionnellement être rédigées dans une langue non officielle si on peut admettre que le consommateur en Suisse est suffisamment informé et ne peut être induit en erreur.

3Est interdite toute mention attribuant aux objets usuels des propriétés curatives, lénitives ou préventives (par ex. des propriétés médicinales ou thérapeutiques, des effets désinfectants ou anti-inflammatoires).

4Pour les produits destinés aux soins dentaires et buccaux, des indications sur la prévention des caries ainsi que sur toute autre propriété de prévention relevant de la médecine dentaire sont autorisées pour autant qu’elles puissent être prouvées scientifiquement.

5Le DFI règle:

a.
les modalités d’étiquetage des objets usuels et les limites de la publicité admise à leur égard;
b.
la manière dont les mentions doivent être formulées et apposées;
c.
les conditions de présentation et d’emballage.

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