Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) · RS 817.02

Section 5 Prélèvements d’échantillons et analyses

Chapitre 4 Autocontrôle

Art. 81 à 82 · 2 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 81 Vérification des mesures d’autocontrôle

1La personne responsable est tenue de vérifier ou de faire vérifier l’efficacité des mesures d’autocontrôle au moyen de prélèvements d’échantillons et d’analyses.

2La vérification des mesures d’autocontrôle doit être adaptée au risque pour la sécurité des produits et au volume de la production.

3Le DFI peut déclarer obligatoires certaines méthodes d’analyse et de prélèvement d’échantillons.75

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2229).

Art. 82 Analyses visant à détecter les agents zoonotiques

Les établissements du secteur alimentaire qui procèdent eux-mêmes à des analyses visant à détecter des agents zoonotiques et qui font parallèlement l’objet d’un programme de surveillance au sens de l’art. 11, al. 2, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur le plan de contrôle national de la chaîne alimentaire et des objets usuels76 sont tenus:

a.
d’archiver les résultats et de conserver les souches pendant au moins trois ans;
b.
de communiquer les résultats ou de remettre les souches à l’autorité compétente, à sa demande.
Historique et notes (1)
  1. [RO 2017 339; 2018 4171 annexe 2 ch. 2, 4209 annexe 8 ch. 5. RO 2020 2441 art. 22]. Voir actuellement art. 18 al. 2 de l’O du 27 mai 2020 sur le plan de contrôle national pluriannuel de la chaîne agroalimentaire et des objets usuels (RS 817.032).

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