Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) · RS 817.02

Section 2 Objets et matériaux en contact avec des denrées alimentaires (objets et matériaux)

Chapitre 3 Objets usuels

Art. 48 à 52 · 5 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 48 Définition

1Les objets et matériaux en contact avec des denrées alimentaires (objets et matériaux), y compris les objets et matériaux actifs et intelligents, sont des objets usuels, destinés à entrer en contact, directement ou indirectement, avec des denrées alimentaires ou dont on peut prévoir qu’ils seront mis en contact, directement on indirectement, avec des denrées alimentaires dans les conditions normales ou prévisibles de leur emploi.

2Les objets et matériaux remis comme antiquités ne sont pas considérés comme des objets et matériaux.67

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2229).

Art. 49 Exigences

1Les objets et matériaux ne doivent céder, directement ou indirectement, de substances aux denrées alimentaires qu’en quantités:

a.
sans danger pour la santé;
b.
techniquement inévitables;
c.
n’entraînant ni modification inacceptable de la composition des denrées alimentaires ni effet sur leurs propriétés organoleptiques.

2La fabrication des objets et matériaux doit respecter les bonnes pratiques de fabrication.

3Le DFI règle les exigences dans le détail.

4Il peut:

a.
régler les bonnes pratiques de fabrication pour les objets et matériaux;
b.
exiger une déclaration de conformité pour la mise sur le marché de certains objets et matériaux;
c.
ne pas soumettre certains objets et matériaux à l’al. 1, let. c.

Art. 50 Procédés de recyclage des matières plastiques: régime d’autorisation

1Les procédés de recyclage des matières plastiques utilisés dans la fabrication des objets et matériaux sont soumis à l’autorisation de l’OSAV.

2Ne sont pas soumis à autorisation les procédés de recyclage conformes aux bonnes pratiques de fabrication permettant d’obtenir, à partir de matières plastiques recyclées, les objets et matériaux:

a.
fabriqués à partir de monomères et de substances de départ dérivés de la dépolymérisation chimique d’objets et matériaux en plastique;
b.
fabriqués à partir de chutes de production ou de débris de transformation, recyclés directement sur le site de fabrication; ils peuvent être utilisés dans un autre site;
c.
dans lesquels le plastique recyclé est utilisé derrière une barrière fonctionnelle.

Art. 51 Procédés de recyclage des matières plastiques: conditions d’octroi de l’autorisation

1Un procédé de recyclage des matières plastiques est autorisé aux conditions suivantes:

a.
la matière première plastique:
1.
présente une qualité qui permet de garantir la conformité du produit fini avec les exigences de l’art. 49,
2.
provient d’objets ou de matériaux qui répondent aux exigences pour être en contact avec les denrées alimentaires,
3.
provient d’un circuit de produits se trouvant dans une chaîne fermée et contrôlée, garantissant que toute contamination peut être exclue, ou il a été démontré, par un test de simulation ou par d’autres méthodes scientifiques appropriées, que le procédé de recyclage est en mesure de réduire toute contamination des matières premières plastiques à une concentration ne présentant aucun danger pour la santé humaine;
b.
la qualité du plastique recyclé est définie et contrôlée conformément à des critères préétablis garantissant la conformité des objets et matériaux en plastique recyclé avec les exigences de l’art. 49;
c.
les conditions d’utilisation du plastique recyclé garantissent la conformité des objets et matériaux en plastique recyclé avec les exigences de l’art. 49;
d.
le procédé de recyclage des matières plastiques est soumis à un système d’assurance-qualité approprié.

2Le DFI fixe les exigences auxquelles doivent satisfaire les systèmes d’assurance-qualité.

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