Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) · RS 817.02

Section 5 Procédés technologiques

Chapitre 2 Denrées alimentaires

Art. 27 à 29 · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 27 Procédés d’augmentation de la durée de conservation et d’augmentation de la sécurité hygiénique et microbiologique

1Les denrées alimentaires qui s’y prêtent peuvent être soumises à des procédés biologiques, chimiques ou physiques qui prolongent leur durée de conservation ou qui augmentent la sécurité hygiénique et microbiologique.

2Les procédés doivent être appliqués de telle manière que les denrées alimentaires:

a.
ne puissent mettre la santé en danger, et qu’elles
b.
soient aussi peu modifiées que possible dans leur composition et leurs caractéristiques physiques, nutritionnelles et organoleptiques.

3Les denrées alimentaires altérées ou modifiées de manière préjudiciable ne peuvent être traitées par des procédés visant à prolonger leur durée de conservation ou à augmenter leur sécurité hygiénique et microbiologique.

4Le DFI règle:

a.
les conditions et les températures s’appliquant aux traitements thermiques, à la réfrigération et à la congélation;
b.
les particularités techniques et les conditions s’appliquant aux procédés biologiques, chimiques et physiques.

Art. 28 Traitement des denrées alimentaires par des rayonnements ionisants

1Le traitement des denrées alimentaires par des rayonnements ionisants est soumis à l’autorisation de l’OSAV.

2Font exception les denrées alimentaires exposées aux rayonnements ionisants émis par des instruments de mesure ou d’inspection, aux conditions suivantes:

a.
la dose absorbée ne dépasse pas les valeurs suivantes:
1.
0,01 Gy pour les instruments d’inspection à neutrons,
2.
0,5 Gy pour les autres instruments;
b.
le niveau d’énergie maximal ne dépasse pas les valeurs suivantes:
1.
10 MeV pour les rayons X,
2.
14 MeV pour les neutrons,
3.
5 MeV dans les autres cas.

3Le traitement des herbes et épices aromatiques séchées par des rayonnements ionisants ne nécessite aucune autorisation aux conditions suivantes:

a.
il vise à réduire le nombre de germes ou à éviter la contamination par des organismes nocifs;
b.
il ne provoque pas de dépassement de la dose globale moyenne absorbée de 10 kGy;
c.40
il est effectué selon les données de la Norme générale du Codex pour les denrées alimentaires irradiées41 et du Code d’usages international recommandé pour le traitement des aliments par irradiation42 du Codex Alimentarius.

4Le traitement par des rayonnements ionisants est autorisé uniquement s’il vise à garantir la sécurité des denrées alimentaires.

5Le DFI définit les exigences applicables à l’irradiation des denrées alimentaires.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 9).
  2. www.codexalimentarius.org > Textes du Codex > Normes officielles > Norme générale pour les denrées alimentaires irradiées CXS 106-1983, Rev.1-2003.
  3. www.codexalimentarius.org > Textes du Codex > Code d’usages > Code d’usages pour le traitement des aliments par irradiation, CXC 19-1979 Révision 200, Correction éditoriale 2011.

Art. 29 Traitement des denrées alimentaires d’origine animale visant à éliminer la contamination de surface

1Le DFI désigne les procédés autorisés pour le traitement des denrées alimentaires d’origine animale visant à éliminer la contamination de surface et fixe les exigences auxquelles doivent satisfaire ces procédés.

2Dans des cas particuliers, l’OSAV peut autoriser à titre provisoire d’autres procédés. Il délivre l’autorisation aux conditions suivantes:

a.
le procédé est compatible avec les bonnes pratiques;
b.
on peut, en l’état des connaissances scientifiques, exclure tout danger pour la santé humaine.

3Pour le reste, la procédure d’autorisation est régie par les art. 4 à 7.

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