Art. 90 Modalités d’importation
1Toute personne qui importe, par transport aérien via les aéroports de Genève et de Zurich, des denrées alimentaires soumises à des contrôles renforcés en vertu de l’annexe 2 ou 3 de l’ordonnance du 27 mai 2020 sur l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires (OELDAl)79 doit notifier au préalable par voie électronique à l’autorité compétente pour les contrôles officiels:
- a.
- la date et l’heure prévues de l’arrivée du lot au point d’entrée désigné et les éventuels retards;
- b.
- la nature du lot.
2L’importateur, visé à l’art. 2, al. 1, let. j, OELDAl, est responsable de la notification préalable. Il peut déléguer cette tâche à une personne assujettie à l’obligation de déclarer.
3Pour la notification préalable, il y a lieu de compléter la partie I du formulaire visé aux articles 56 à 58 du règlement (UE) 2017/62580 (document sanitaire commun d’entrée, DSCE) dans le Trade Control and Expert System (TRACES)81. Le DSCE doit être transmis à l’autorité d’exécution du point d’entrée au plus tard un jour ouvrable avant l’arrivée du lot.
4Un émolument supplémentaire indiqué au ch. 1.6 de l’annexe 4 OELDAl est perçu pour le surcroît de travail occasionné par les lots importés ou en transit qui n’ont pas fait l’objet d’une notification préalable.
5L’importateur ou la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit:
- a.
- fournir à l’OSAV les documents nécessaires au contrôle;
- b.
- faciliter le travail de l’OSAV en lui présentant les lots à contrôler conformément aux instructions de ce dernier et en les reprenant lorsque le contrôle est terminé, et
- c.
- transmettre les instructions de l’OSAV au transitaire ou à l’importateur.
6Dans la déclaration en douane, il doit indiquer le numéro du DSCE et le montant des émoluments fixé par l’OSAV lors du contrôle.
7Il y a lieu de mettre à la disposition de l’autorité compétente pour les contrôles:
- a.
- des ressources humaines et des moyens logistiques suffisants pour décharger et présenter le lot;
- b.
- dans la mesure où un échantillonnage représentatif ne peut être réalisé avec l’équipement standard, l’équipement approprié en vue de l’échantillonnage (moyens de transport ou emballages particuliers par ex.).
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2229).
- RS 817.042
- Voir la note de bas de page relative à l’art. 2, al. 4, let. e.
- Règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission du 30 septembre 2019 établissant les règles de fonctionnement du système de gestion de l’information sur les contrôles officiels et de ses composantes (règlement IMSOC), JO L 261 du 14.10.2019, p. 37.