Art. 85
1Le concept d’autocontrôle et les mesures prises pour sa mise en œuvre doivent être consignés par écrit ou sous toute autre forme équivalente.
2La documentation de l’autocontrôle doit être adaptée au risque pour la sécurité des produits et au volume de la production.
3Les très petits établissements peuvent limiter de manière appropriée la documentation de l’autocontrôle.
4Le DFI peut régler les modalités documentaires.