Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) · RS 817.02

Section 1 Dispositions générales

Chapitre 2 Denrées alimentaires

Art. 8 à 14 · 7 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 8 Évaluation de la sécurité sanitaire et de la comestibilité

1Lors de l’évaluation de la sécurité sanitaire d’une denrée alimentaire, il faut tenir compte:

a.
des effets probables de cette denrée alimentaire sur la santé, qu’ils soient immédiats, à court terme ou à long terme, non seulement pour la personne qui la consomme, mais aussi pour sa descendance;
b.
des effets toxiques cumulatifs probables;
c.
des sensibilités sanitaires particulières d’une catégorie spécifique de consommateurs lorsque la denrée alimentaire lui est destinée.

2Lors de l’évaluation de la comestibilité d’une denrée alimentaire, il faut se demander si, compte tenu de l’utilisation prévue, cette denrée alimentaire pourrait ne pas convenir à la consommation humaine en raison de la présence de substances étrangères ou d’une contamination d’une autre origine, ou pour cause de putréfaction, détérioration ou décomposition.

3Lors des évaluations visées aux al. 1 et 2, il est tenu compte en outre des éléments mentionnés à l’art. 7, al. 3, LDAl.

4Le DFI fixe les critères pour la redistribution des denrées alimentaires.25

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 9).

Art. 10 Hygiène

1La personne responsable au sein de l’établissement du secteur alimentaire doit veiller à ce que les denrées alimentaires ne subissent pas d’altération préjudiciable sous l’effet de microorganismes, de résidus et de contaminants ou d’autres causes.

2Elle doit prendre toutes les précautions et mesures nécessaires pour maîtriser les dangers d’atteinte à la santé humaine.

3Les objets utilisés pour la manipulation des denrées alimentaires, tels que récipients, appareils, instruments, emballages, moyens de transport, ainsi que les locaux destinés à la fabrication, à l’entreposage et à la vente de denrées alimentaires doivent être propres et en bon état.

4Le DFI fixe:

a.
les exigences auxquelles doivent satisfaire les denrées alimentaires et leur fabrication sur le plan de l’hygiène;
b.
les conditions que doivent remplir les personnes affectées à la manipulation des denrées alimentaires;
c.
les exigences en matière d’hygiène auxquelles doivent satisfaire les locaux où des denrées alimentaires sont manipulées ainsi que les aménagements et les équipements de ceux-ci;
d.
les valeurs maximales des micro-organismes présents dans les denrées alimentaires ainsi que les méthodes d’analyse utilisées pour les déterminer;
e.
les valeurs maximales des résidus et des contaminants admis dans les denrées alimentaires; il tient compte des demandes au sens de l’art. 11a, al. 1, de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides (OPBio)26.

5Il peut édicter des dispositions spéciales pour la fabrication des denrées alimentaires:

a.
dans les zones géographiquement défavorisées;
b.
selon les méthodes traditionnelles.
Historique et notes (1)
  1. RS 813.12

Art. 12 Interdiction de la tromperie

1Les dénominations, les indications, les illustrations, les conditionnements, les emballages et les inscriptions qui figurent sur les conditionnements et sur les emballages, ainsi que la présentation, la publicité et les informations alimentaires doivent correspondre à la réalité et exclure toute possibilité de tromperie quant à la nature, à la provenance, à la fabrication, au mode de production, à la composition, au contenu et à la durée de conservation de la denrée alimentaire concernée.

1bis…27

1ter…28

2Sont notamment interdites:

a.
les indications relatives à des effets ou à des propriétés que la denrée alimentaire ne possède pas d’après l’état des connaissances scientifiques, ou qui ne sont pas suffisamment établis de manière scientifique;
b.
les indications suggérant que la denrée alimentaire possède des propriétés particulières, alors que toutes les denrées alimentaires similaires possèdent ces mêmes caractéristiques; sont toutefois admises:
1.
la mention des prescriptions s’appliquant à une catégorie de denrées alimentaires, notamment en ce qui concerne la production respectueuse de l’environnement, la conformité de la détention animale aux besoins de l’espèce ou la sécurité des denrées alimentaires,
2.
la mention des propriétés caractérisant les produits d’une certaine catégorie de denrées alimentaires;
c.
les mentions prêtant à une denrée alimentaire des propriétés favorisant la prévention, le traitement ou la guérison d’une maladie humaine ou suggérant qu’elle possède de telles propriétés; sont toutefois admises:
1.
les mentions relatives aux effets de substances ayant une action nutritionnelle ou physiologique (art. 25), ajoutées à une denrée alimentaire pour promouvoir la santé de la population,
2.
les allégations nutritionnelles ou de santé (art. 38);
d.
les présentations de toute nature suggérant qu’une denrée alimentaire est un produit thérapeutique;
e.
les indications ou les présentations permettant de conclure qu’une denrée alimentaire possède une valeur qui dépasse sa vraie nature;
f.
les indications ou les présentations de toute nature pouvant prêter à confusion avec des désignations protégées par l’ordonnance du 28 mai 1997 sur les AOP et les IGP29, par l’ordonnance du 2 septembre 2015 sur les AOP et les IGP non agricoles30, par une législation cantonale analogue ou par un traité international liant la Suisse;
g.
les références propres à susciter chez le consommateur de fausses idées sur la provenance au sens de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques31;
h.
dans le cas des boissons alcooliques: les indications se référant d’une quelconque manière à la santé; sont réservées les désignations des boissons alcooliques traditionnelles fixées par le DFI;
i.
dans le cas des produits soumis à autorisation: la mention à des fins publicitaires de l’autorisation accordée par l’OSAV.

2bisEn cas de difficultés d’approvisionnement résultant d’une situation imprévue due à des facteurs extérieurs, tels qu’un conflit armé, une pandémie ou une catastrophe naturelle, le DFI peut prévoir, pour une durée limitée, des dérogations aux prescriptions d’information sur les denrées alimentaires, exception faite de l’information sur les denrées alimentaires visées à l’art. 31, al. 1.32

2terLes dérogations aux prescriptions d’information sur les denrées alimentaires ne doivent pas avoir d’incidence sur la protection de la santé des consommateurs, notamment en ce qui concerne les ingrédients susceptibles de provoquer des allergies ou d’autres réactions indésirables.33

3Le DFI règle:

a.
les limites de la publicité admise;
b.
les allégations nutritionnelles et de santé admises;
c.34
les modalités de dérogation aux prescriptions d’information sur les denrées alimentaires visées à l’al. 2bis; il garantit que les consommateurs sont informés de manière adéquate sur la composition réelle de la denrée alimentaire.

4Il peut fixer des exigences pour la présentation, le conditionnement et l’emballage.

Historique et notes (8)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 16 avr. 2020, en vigueur du 17 avr. au 16 oct. 2020 (RO 2020 1243).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 16 avr. 2020, en vigueur du 17 avr. au 16 oct. 2020 (RO 2020 1243).
  3. RS 910.12
  4. RS 232.112.2
  5. RS 232.11
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 15 juil. 2022 (RO 2022 396).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 15 juil. 2022 (RO 2022 396).
  8. Introduite par le ch. I de l’O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 15 juil. 2022 (RO 2022 396).

Art. 14 Denrées alimentaires spécifiées

1Le DFI peut spécifier des denrées alimentaires ou des groupes de denrées alimentaires, fixer leur dénomination spécifique et définir les exigences applicables dans un but de protection sanitaire et de protection contre la tromperie.

2Des denrées alimentaires ne peuvent être désignées par la dénomination spécifique d’une denrée alimentaire spécifiée que si elles correspondent à la spécification et satisfont aux exigences liées à la spécification; sont réservées:

a.
les désignations dans les différentes langues conformément à l’annexe I de la décision 2010/791/UE35;
b.
les exceptions prévues par le DFI.36
Historique et notes (2)
  1. 2010/791/UE: décision de la commission du 20 décembre 2010 établissant la liste des produits visés à l’annexe XII, point III 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil, JO L 336 du 21.12.2010, p. 55.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2229).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.