Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) · RS 817.02

Section 4 Objets entrant en contact avec les muqueuses, la peau ou les systèmes pileux et capillaire

Chapitre 3 Objets usuels

Art. 61 à 64 · 4 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 61 Exigences générales

1Les objets qui, du fait de l’usage prévu ou en raison d’utilisations prévisibles, entrent en contact avec la peau, les systèmes pileux et capillaire, les muqueuses buccales ou les organes génitaux externes, tels que vêtements, bijoux, perruques, brosses à dents, cure-dents, fils dentaires, couverts, langes et sucettes de puériculture, ne doivent céder de substances qu’en quantités sans danger pour la santé humaine.

2Il est interdit de leur ajouter des substances conférant des effets pharmacologiques, comme de la nicotine ou un désinfectant.

3Le DFI fixe les exigences auxquelles doivent satisfaire les objets visés à l’al. 1 sur le plan de la sécurité. Sont comprises les dispositions sur la migration des substances toxiques ou allergènes pouvant être cédées par des objets qui, du fait de l’usage prévu, sont en contact direct et prolongé avec la peau ou avec d’autres parties du corps humain.

Art. 62 Piercing, tatouage, maquillage permanent et pratiques associées

1Les établissements qui offrent un service de tatouage ou de maquillage permanent doivent l’annoncer aux autorités cantonales d’exécution compétentes.

2Le DFI fixe les exigences de sécurité auxquelles doivent satisfaire:

a.
les couleurs utilisées pour le tatouage et le maquillage permanent;
b.
les appareils et instruments utilisés pour le piercing, le tatouage et le maquillage permanent.

Art. 63

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 3 de l’O du 29 sept. 2023, avec effet au 1er nov. 2023 (RO 2023 576).

Art. 64 Produits textiles et articles en cuir

1Sont réputés produits textiles les objets en matière textile qui:

a.
du fait de l’usage prévu, entrent en contact direct ou indirect avec le corps, tels les vêtements, les perruques, les déguisements;
b.
sont destinés à l’aménagement ou à l’habillage des locaux d’habitation, tels la lingerie de lit, les nappes, les tissus d’ameublement, les tapis, les rideaux.

2Le DFI peut fixer des exigences de sécurité applicables aux produits textiles et aux articles en cuir.

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