Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) · RS 817.02

Section 6 Organismes génétiquement modifiés

Chapitre 2 Denrées alimentaires

Art. 30 à 34 · 5 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 30 Définition

Par organisme génétiquement modifié (OGM), on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle (art. 5, al. 2, LGG).

Art. 31 Régime d’autorisation

1La mise sur le marché de denrées alimentaires qui sont des OGM, qui contiennent de tels organismes ou qui en sont issues (produits OGM) et qui sont destinées à être remises au consommateur est soumise à l’autorisation de l’OSAV.

2L’autorisation est délivrée si les produits visés à l’al. 1 satisfont aux conditions suivantes:

a.
ils sont sûrs en l’état des connaissances scientifiques;
b.
ils sont conformes aux dispositions et aux exigences des lois suivantes:
1.
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux44,
2.
LPE,
3.
LGG,
4.
loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies45,
5.
loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture46,
6.
loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties47;
c.
ils satisfont en sus aux exigences relatives au droit de l’environnement applicables à ces produits selon l’ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l’environnement48; font exception les produits qui sont issus d’OGM.

3S’agissant des denrées alimentaires qui sont des OGM ou qui en contiennent, l’OSAV transmet la demande d’autorisation à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) pour évaluation dans son domaine de compétence. L’OSAV accorde l’autorisation si l’OFEV, dans le cadre de ses compétences, approuve la mise sur le marché.

4S’agissant des denrées alimentaires qui satisfont aux exigences ci-dessous, les conditions d’octroi de l’autorisation et la procédure d’autorisation visées aux art. 17 et 19 s’appliquent lorsque les denrées alimentaires:

a.
sont obtenues par des micro-organismes génétiquement modifiés;
b.
sont obtenues en milieu confiné au sens de l’art. 3, let. h, de l’ordonnance du 9 mai 2012 sur l’utilisation confinée49;
c.
sont séparées des organismes, épurées et chimiquement définissables.

5Une denrée alimentaire est considérée comme épurée au sens de l’al. 4, let. c, lorsqu’aucun résidu d’ADN provenant du micro-organisme génétiquement modifié n’y est détecté.

6Le DFI peut décider quelles denrées alimentaires au sens de l’al. 4, approuvées par une autorité étrangère selon une procédure comparable à celle visée à l’art. 17, peuvent être mises sur le marché sans autorisation de l’OSAV.

7Pour le reste, la procédure d’autorisation est régie par le DFI.

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2229).
  2. RS 455
  3. RS 818.101
  4. RS 910.1
  5. RS 916.40
  6. RS 814.911
  7. RS 814.912

Art. 32 Tolérance

1La présence de matériel au sens de l’art. 31, al. 1, est tolérée sans autorisation aux conditions suivantes:

a.
le matériel n’est présent qu’en quantité restreinte;
b.
il peut être prouvé que les mesures appropriées ont été prises pour éviter la présence de ce matériel;
c.
en l’état des connaissances scientifiques ou de l’expérience acquise, il s’avère que toute violation des principes énoncés aux art. 6 à 9 LGG peut être exclue.

2Le DFI fixe la quantité restreinte maximale visée à l’al. 1, let. a. Il règle la procédure visant à évaluer si le matériel remplit la condition fixée à l’al. 1, let. c.

3L’OSAV effectue l’évaluation. Il détermine dans une ordonnance le matériel qui remplit les exigences visées à l’al. 1, let. c.

Art. 33 Devoir de documentation

1Lorsque des denrées alimentaires sont des OGM, contiennent de tels organismes ou en sont issues:

a.
la personne qui les remet est tenue d’informer l’acquéreur de cet état de fait au moyen d’une documentation ad hoc; cette obligation ne s’applique pas à la remise au consommateur;
b.
la personne qui les importe est tenue d’exiger une documentation ad hoc.

2La documentation ad hoc est facultative:

a.
si aucun ingrédient ne contient plus de 0,9 % masse de tel matériel, et
b.
si on peut démontrer que les mesures appropriées ont été prises pour éviter toute présence de tel matériel dans chaque ingrédient considéré.

3La documentation concernant les micro-organismes utilisés à des fins technologiques est obligatoire.

4Le DFI fixe la teneur de la documentation et la durée d’archivage.

Art. 34 Séparation des flux de marchandises

1Toute personne exerçant une activité relevant de la manipulation de denrées alimentaires qui sont des OGM ou qui contiennent de tels organismes est tenue d’établir des instructions et de prendre les mesures requises au titre des bonnes pratiques pour éviter les mélanges indésirables avec des organismes non génétiquement modifiés.

2Le DFI fixe les exigences s’appliquant à tout système d’assurance-qualité réputé approprié.

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