Art. 30 Définition
Par organisme génétiquement modifié (OGM), on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle (art. 5, al. 2, LGG).
Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) · RS 817.02
Chapitre 2 Denrées alimentaires
Art. 30 à 34 · 5 articles
Par organisme génétiquement modifié (OGM), on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle (art. 5, al. 2, LGG).
1La mise sur le marché de denrées alimentaires qui sont des OGM, qui contiennent de tels organismes ou qui en sont issues (produits OGM) et qui sont destinées à être remises au consommateur est soumise à l’autorisation de l’OSAV.
2L’autorisation est délivrée si les produits visés à l’al. 1 satisfont aux conditions suivantes:
3S’agissant des denrées alimentaires qui sont des OGM ou qui en contiennent, l’OSAV transmet la demande d’autorisation à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) pour évaluation dans son domaine de compétence. L’OSAV accorde l’autorisation si l’OFEV, dans le cadre de ses compétences, approuve la mise sur le marché.
4S’agissant des denrées alimentaires qui satisfont aux exigences ci-dessous, les conditions d’octroi de l’autorisation et la procédure d’autorisation visées aux art. 17 et 19 s’appliquent lorsque les denrées alimentaires:
5Une denrée alimentaire est considérée comme épurée au sens de l’al. 4, let. c, lorsqu’aucun résidu d’ADN provenant du micro-organisme génétiquement modifié n’y est détecté.
6Le DFI peut décider quelles denrées alimentaires au sens de l’al. 4, approuvées par une autorité étrangère selon une procédure comparable à celle visée à l’art. 17, peuvent être mises sur le marché sans autorisation de l’OSAV.
7Pour le reste, la procédure d’autorisation est régie par le DFI.
1La présence de matériel au sens de l’art. 31, al. 1, est tolérée sans autorisation aux conditions suivantes:
2Le DFI fixe la quantité restreinte maximale visée à l’al. 1, let. a. Il règle la procédure visant à évaluer si le matériel remplit la condition fixée à l’al. 1, let. c.
3L’OSAV effectue l’évaluation. Il détermine dans une ordonnance le matériel qui remplit les exigences visées à l’al. 1, let. c.
1Lorsque des denrées alimentaires sont des OGM, contiennent de tels organismes ou en sont issues:
2La documentation ad hoc est facultative:
3La documentation concernant les micro-organismes utilisés à des fins technologiques est obligatoire.
4Le DFI fixe la teneur de la documentation et la durée d’archivage.
1Toute personne exerçant une activité relevant de la manipulation de denrées alimentaires qui sont des OGM ou qui contiennent de tels organismes est tenue d’établir des instructions et de prendre les mesures requises au titre des bonnes pratiques pour éviter les mélanges indésirables avec des organismes non génétiquement modifiés.
2Le DFI fixe les exigences s’appliquant à tout système d’assurance-qualité réputé approprié.
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