Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) · RS 817.02

Chapitre 3 Objets usuels

Art. 45 à 72 · 28 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions générales

Art. 45 Interdiction des objets usuels pouvant être confondus avec des denrées alimentaires

Les objets usuels dont on peut s’attendre, en raison de leur forme, de leur odeur, de leur couleur, de leur aspect, de leur présentation, de leur étiquetage, de leur volume ou de leur taille, qu’ils puissent être confondus avec des denrées alimentaires et qu’ils puissent dès lors présenter un danger pour la santé ne doivent pas être remis aux consommateurs.

Art. 46 Produits biocides dans et sur les objets usuels

1Les objets usuels ne peuvent être traités avec des produits biocides et des produits biocides ne peuvent leur être délibérément incorporés que si les substances actives de ces produits figurent sur les listes de l’annexe 1 ou 2 OPBio65 pour le domaine d’utilisation correspondant.

2Les objets usuels qui contiennent des produits biocides ou qui sont traités avec de tels produits sont soumis par analogie aux art. 31 à 31b et 62c OPBio.66

3Le DFI soumet à des restrictions plus strictes l’utilisation de produits biocides pour les produits cosmétiques et les jouets.

Historique et notes (2)
  1. RS 813.12
  2. Erratum du 16 juil. 2019 (RO 2019 2193).

Art. 47 Étiquetage, publicité et emballage

1Les objets usuels destinés à la remise au consommateur doivent afficher les informations utiles qui permettent au consommateur d’évaluer et de se prémunir des dangers inhérents à un produit dans des conditions d’utilisation normales ou raisonnablement prévisibles pendant la durée d’utilisation indiquée ou raisonnablement prévisible, et qui ne sont pas immédiatement perceptibles sans un avertissement adéquat.

2Les indications apposées sur les objets usuels doivent:

a.
figurer à un endroit bien visible;
b.
être faciles à lire et indélébiles;
c.
être rédigées dans une langue officielle de la Confédération au moins; elles peuvent exceptionnellement être rédigées dans une langue non officielle si on peut admettre que le consommateur en Suisse est suffisamment informé et ne peut être induit en erreur.

3Est interdite toute mention attribuant aux objets usuels des propriétés curatives, lénitives ou préventives (par ex. des propriétés médicinales ou thérapeutiques, des effets désinfectants ou anti-inflammatoires).

4Pour les produits destinés aux soins dentaires et buccaux, des indications sur la prévention des caries ainsi que sur toute autre propriété de prévention relevant de la médecine dentaire sont autorisées pour autant qu’elles puissent être prouvées scientifiquement.

5Le DFI règle:

a.
les modalités d’étiquetage des objets usuels et les limites de la publicité admise à leur égard;
b.
la manière dont les mentions doivent être formulées et apposées;
c.
les conditions de présentation et d’emballage.

Section 2 Objets et matériaux en contact avec des denrées alimentaires (objets et matériaux)

Art. 48 Définition

1Les objets et matériaux en contact avec des denrées alimentaires (objets et matériaux), y compris les objets et matériaux actifs et intelligents, sont des objets usuels, destinés à entrer en contact, directement ou indirectement, avec des denrées alimentaires ou dont on peut prévoir qu’ils seront mis en contact, directement on indirectement, avec des denrées alimentaires dans les conditions normales ou prévisibles de leur emploi.

2Les objets et matériaux remis comme antiquités ne sont pas considérés comme des objets et matériaux.67

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2229).

Art. 49 Exigences

1Les objets et matériaux ne doivent céder, directement ou indirectement, de substances aux denrées alimentaires qu’en quantités:

a.
sans danger pour la santé;
b.
techniquement inévitables;
c.
n’entraînant ni modification inacceptable de la composition des denrées alimentaires ni effet sur leurs propriétés organoleptiques.

2La fabrication des objets et matériaux doit respecter les bonnes pratiques de fabrication.

3Le DFI règle les exigences dans le détail.

4Il peut:

a.
régler les bonnes pratiques de fabrication pour les objets et matériaux;
b.
exiger une déclaration de conformité pour la mise sur le marché de certains objets et matériaux;
c.
ne pas soumettre certains objets et matériaux à l’al. 1, let. c.

Art. 50 Procédés de recyclage des matières plastiques: régime d’autorisation

1Les procédés de recyclage des matières plastiques utilisés dans la fabrication des objets et matériaux sont soumis à l’autorisation de l’OSAV.

2Ne sont pas soumis à autorisation les procédés de recyclage conformes aux bonnes pratiques de fabrication permettant d’obtenir, à partir de matières plastiques recyclées, les objets et matériaux:

a.
fabriqués à partir de monomères et de substances de départ dérivés de la dépolymérisation chimique d’objets et matériaux en plastique;
b.
fabriqués à partir de chutes de production ou de débris de transformation, recyclés directement sur le site de fabrication; ils peuvent être utilisés dans un autre site;
c.
dans lesquels le plastique recyclé est utilisé derrière une barrière fonctionnelle.

Art. 51 Procédés de recyclage des matières plastiques: conditions d’octroi de l’autorisation

1Un procédé de recyclage des matières plastiques est autorisé aux conditions suivantes:

a.
la matière première plastique:
1.
présente une qualité qui permet de garantir la conformité du produit fini avec les exigences de l’art. 49,
2.
provient d’objets ou de matériaux qui répondent aux exigences pour être en contact avec les denrées alimentaires,
3.
provient d’un circuit de produits se trouvant dans une chaîne fermée et contrôlée, garantissant que toute contamination peut être exclue, ou il a été démontré, par un test de simulation ou par d’autres méthodes scientifiques appropriées, que le procédé de recyclage est en mesure de réduire toute contamination des matières premières plastiques à une concentration ne présentant aucun danger pour la santé humaine;
b.
la qualité du plastique recyclé est définie et contrôlée conformément à des critères préétablis garantissant la conformité des objets et matériaux en plastique recyclé avec les exigences de l’art. 49;
c.
les conditions d’utilisation du plastique recyclé garantissent la conformité des objets et matériaux en plastique recyclé avec les exigences de l’art. 49;
d.
le procédé de recyclage des matières plastiques est soumis à un système d’assurance-qualité approprié.

2Le DFI fixe les exigences auxquelles doivent satisfaire les systèmes d’assurance-qualité.

Section 3 Produits cosmétiques

Art. 53 Définition

1On entend par «produit cosmétique» toute substance ou toute préparation destinée à être mise en contact avec certaines parties superficielles du corps humain telles que l’épiderme, les systèmes pileux et capillaire, les ongles, les lèvres ou les organes génitaux externes ou avec les dents et les muqueuses buccales en vue, exclusivement ou principalement, de les nettoyer, de les parfumer, d’en modifier l’aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou de corriger les odeurs corporelles.

2Une substance ou une préparation destinée à être ingérée, inhalée, injectée ou implantée dans le corps humain n’est pas considérée comme un produit cosmétique.

Art. 54 Exigences auxquelles doivent satisfaire les substances

1Il est interdit d’utiliser dans des produits cosmétiques les substances figurant à l’annexe II en lien avec les autres annexes du règlement (CE) no 1223/200968.

2L’utilisation des substances mentionnées à l’annexe III en relation avec les autres annexes du règlement (CE) no 1223/2009 n’est admise qu’avec les restrictions d’utilisation et d’application fixées dans ce règlement et à condition de mentionner les avertissements prévus dans ce règlement.

3L’utilisation de colorants mentionnés à l’annexe IV en relation avec les autres annexes du règlement (CE) no 1223/2009 n’est admise qu’avec les restrictions d’utilisation fixées dans ce règlement.

4L’utilisation d’agents conservateurs mentionnés à l’annexe V en relation avec les autres annexes du règlement (CE) no 1223/2009 n’est admise qu’avec les restrictions d’utilisation fixées dans ce règlement.

5L’utilisation de filtres UV mentionnés à l’annexe VI en relation avec les autres annexes du règlement (CE) no 1223/2009 n’est admise qu’avec les restrictions d’utilisation fixées dans ce règlement.

6Les préambules des annexes II à VI du règlement (CE) no 1223/2009 sont applicables.

7Le DFI règle les dérogations aux al. 1 à 6.

Historique et notes (1)
  1. Règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques, JO L 342 du 22.12.2009, p. 59, dans la version en vigueur dans l’UE.

Art. 55 Bonnes pratiques de fabrication

1La fabrication des produits cosmétiques doit respecter les bonnes pratiques de fabrication.

2Le DFI peut édicter des dispositions relatives aux bonnes pratiques de fabrication.

Art. 56 Emballages

Les emballages de produits cosmétiques ne doivent céder de substances aux cosmétiques qu’en quantités sans danger pour la santé humaine, techniquement inévitables et ne modifiant ni la composition des cosmétiques ni leurs propriétés organoleptiques.

Art. 57 Dossier d’information sur le produit

1Dans le cadre du devoir d’autocontrôle, il faut établir ou faire établir un dossier d’information sur le produit avant la première mise sur le marché d’un produit cosmétique. Ce dossier doit contenir un rapport de sécurité présentant une évaluation de la sécurité du produit.

2Le DFI peut prévoir des exceptions à l’obligation prévue à l’al. 1. Il règle à quelles conditions ces dérogations sont possibles.

Art. 58 Publicité

Le DFI règle les critères que doivent remplir la publicité et les informations diffusées sur les produits cosmétiques.

Art. 59 Expérimentation animale

1Les produits cosmétiques ne peuvent être mis sur le marché si la formulation finale ou des ingrédients de celle-ci ont fait l’objet d’expérimentations animales:

a.
pour vérifier le respect des exigences de la législation sur les denrées alimentaires, ou
b.
pour évaluer l’effet cosmétique de la formulation ou des substances utilisées.

2L’OSAV peut autoriser la mise sur le marché de produits cosmétiques visés à l’al. 1 si la sécurité d’un ingrédient existant qui entre dans la composition d’un produit cosmétique suscite de graves préoccupations. L’autorisation est délivrée aux conditions suivantes:

a.
l’ingrédient est largement utilisé et ne peut être remplacé par un autre qui soit capable de remplir une fonction analogue;
b.
le problème particulier de santé humaine est étayé par des preuves et la nécessité d’effectuer des expérimentations sur l’animal est justifiée et étayée par un protocole de recherche circonstancié proposé comme base d’évaluation.

Art. 60 Personnes exerçant des activités de fabrication, de distribution, de remise et d’application des produits cosmétiques

1Le DFI règle les obligations des personnes exerçant des activités de fabrication, de distribution et d’application des produits cosmétiques; sont comprises les dispositions sur l’archivage et le contenu de la documentation destinée aux autorités d’exécution.

2Il peut fixer les connaissances techniques que doivent posséder les personnes qui:

a.
effectuent l’évaluation de sécurité des produits cosmétiques;
b.
appliquent ou remettent des produits cosmétiques pouvant être préjudiciables à la santé s’ils ne sont pas utilisés correctement.

Section 4 Objets entrant en contact avec les muqueuses, la peau ou les systèmes pileux et capillaire

Art. 61 Exigences générales

1Les objets qui, du fait de l’usage prévu ou en raison d’utilisations prévisibles, entrent en contact avec la peau, les systèmes pileux et capillaire, les muqueuses buccales ou les organes génitaux externes, tels que vêtements, bijoux, perruques, brosses à dents, cure-dents, fils dentaires, couverts, langes et sucettes de puériculture, ne doivent céder de substances qu’en quantités sans danger pour la santé humaine.

2Il est interdit de leur ajouter des substances conférant des effets pharmacologiques, comme de la nicotine ou un désinfectant.

3Le DFI fixe les exigences auxquelles doivent satisfaire les objets visés à l’al. 1 sur le plan de la sécurité. Sont comprises les dispositions sur la migration des substances toxiques ou allergènes pouvant être cédées par des objets qui, du fait de l’usage prévu, sont en contact direct et prolongé avec la peau ou avec d’autres parties du corps humain.

Art. 62 Piercing, tatouage, maquillage permanent et pratiques associées

1Les établissements qui offrent un service de tatouage ou de maquillage permanent doivent l’annoncer aux autorités cantonales d’exécution compétentes.

2Le DFI fixe les exigences de sécurité auxquelles doivent satisfaire:

a.
les couleurs utilisées pour le tatouage et le maquillage permanent;
b.
les appareils et instruments utilisés pour le piercing, le tatouage et le maquillage permanent.

Art. 63

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 3 de l’O du 29 sept. 2023, avec effet au 1er nov. 2023 (RO 2023 576).

Art. 64 Produits textiles et articles en cuir

1Sont réputés produits textiles les objets en matière textile qui:

a.
du fait de l’usage prévu, entrent en contact direct ou indirect avec le corps, tels les vêtements, les perruques, les déguisements;
b.
sont destinés à l’aménagement ou à l’habillage des locaux d’habitation, tels la lingerie de lit, les nappes, les tissus d’ameublement, les tapis, les rideaux.

2Le DFI peut fixer des exigences de sécurité applicables aux produits textiles et aux articles en cuir.

Section 5 Jouets et objets usuels destinés aux enfants

Art. 65 Définition

Sont réputés jouets tous les objets conçus ou destinés à être utilisés à des fins de jeu par des enfants de moins de quatorze ans. Un objet ne doit pas être exclusivement destiné au jeu pour être considéré comme un jouet.

Art. 66 Exigences s’appliquant aux jouets

1Les jouets, y compris les produits chimiques qu’ils contiennent, ne doivent pas mettre en danger la sécurité ou la santé des utilisateurs ou celles de tiers lorsqu’ils sont utilisés conformément à la destination du jouet ou à l’usage normalement prévisible, en tenant compte du comportement des enfants.

2La capacité des utilisateurs et, le cas échéant, de leurs surveillants est prise en compte, notamment dans le cas de jouets qui sont destinés à des enfants de moins de trois ans ou à d’autres tranches d’âge déterminées.

3Les étiquettes et les instructions d’utilisation qui accompagnent les jouets attirent l’attention des utilisateurs ou de leurs surveillants sur les dangers et les risques d’effets dommageables inhérents à l’utilisation des jouets, et sur la manière de les éviter.

4Le DFI règle les points suivants:

a.
il précise la délimitation entre les jouets et les objets qui ne sont pas réputés jouets;
b.
il fixe les exigences s’appliquant à la sécurité des jouets;
c.
il règle les obligations des fabricants, des importateurs et des distributeurs; sont comprises les dispositions sur les documents qui doivent être mis à la disposition des autorités d’exécution, sur le contenu de ces documents et la durée de leur mise à disposition;
d.
il règle l’évaluation de la conformité et l’utilisation de marquages de conformité.

Section 6 Générateurs d’aérosols

Art. 69 Définition

Les générateurs d’aérosols (sprays) sont constitués d’un récipient non réutilisable en métal, en verre ou en plastique, contenant un gaz comprimé, liquéfié ou dissous sous pression, avec ou sans liquide, pâte ou poudre. Ils sont pourvus d’un dispositif de prélèvement permettant la sortie du contenu sous forme de gaz, sous forme de particules solides ou liquides en suspension dans un gaz, sous forme de mousse, de pâte ou de poudre, ou sous forme liquide. Ils peuvent être composés d’un ou de plusieurs compartiments.

Art. 70 Exigences

Le DFI édicte les dispositions de sécurité applicables aux générateurs d’aérosols, notamment en ce qui concerne:

a.
la nature des générateurs d’aérosols;
b.
les gaz propulseurs;
c.
le contrôle;
d.
le transport et l’entreposage.

Section 7 Bougies, allumettes, briquets, articles de farces et attrapes

Art. 71

Le DFI peut spécifier les objets usuels suivants et fixer les exigences auxquelles ils doivent satisfaire en termes de sécurité:

a.
les bougies;
b.
les allumettes et les briquets;
c.
les articles de farces et attrapes.

Section 8 Eau destinée à entrer en contact avec le corps humain

Art. 72

Le DFI peut fixer pour l’eau destinée à entrer en contact avec le corps humain (art. 5, let. i, LDAl):

a.
les critères microbiologiques, chimiques et physiques;
b.
les moyens admis pour la désinfecter;
c.
les valeurs maximales pour les résidus de produits de désinfection;
d.
les exigences applicables à la formation des personnes chargées de la désinfection;
e.
les exigences applicables aux installations de traitement des eaux.

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